décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 14. — L'étude de danger doit comporter les éléments suivants : (sans changement jusqu'à) de la sécurité et des moyens de secours ; 8- l'emplacement de l'établissement classé projeté est indiqué sur une carte à l'échelle comprise entre 1/25.000ème…
décret exécutif n° 06-198 du 4 Joumada El Oula 1427 correspondant au 31 mai 2006, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 14. — L'étude de danger doit comporter les éléments suivants : (sans changement jusqu'à) de la sécurité et des moyens de secours ; 8- l'emplacement de l'établissement classé projeté est indiqué sur une carte à l'échelle comprise entre 1/25.000ème et 1/50.000ème lisible ; 9- un plan de situation à l'échelle de 1/2.500ème, au minimum, du voisinage de l'établissement, lisible, jusqu'à une distance qui est, au moins, égale au dixième du rayon d'affichage fixé dans la nomenclature des installations classées sans pouvoir être inférieure à cent (100) mètres. Sur ce plan, sont indiqués tous les bâtiments avec leur affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, canaux et cours d'eau ; 10- un plan d'ensemble, à l'échelle de 1/200ème, au minimum, lisible, indiquant les dispositions projetées de l'établissement classé jusqu'à trente-cinq (35) mètres, au moins, de celui-ci, l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des voiries et réseaux divers (VRD) existants. ». « Art. 24. — La déclaration d'exploitation d'un établissement classé de quatrième catégorie, est adressée au président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent. Cette déclaration doit mentionner expressément : — le nom et le prénom du déclarant, s'il s'agit d'une personne physique ; — la dénomination ou la raison sociale, la forme juridique, l'adresse de son siège ainsi que la qualité du signataire de la déclaration, s'il s'agit d'une personne morale ; — la désignation de l'activité ; — la nature de la déclaration, s'il s'agit d'un établissement classé de quatrième catégorie projeté ou existant ou ayant fait l'objet de modification dans les éléments déclarés. ». « Art. 25. — La déclaration d'exploitation d'un établissement classé de quatrième catégorie doit être accompagnée des documents suivants : — (sans changement jusqu’à) stockage des produits ; — un rapport comportant : la nature et le volume des activités ainsi que la ou les rubrique(s) de la nomenclature des installations classées dans lesquelles l'établissement doit être classé ; les procédés de fabrication que le déclarant met en œuvre, les matières qu'il utilise et notamment les produits dangereux qu'il est susceptible de détenir ainsi que les produits qu'il fabrique de manière à apprécier les inconvénients de l'établissement classé et les mesures pour y remédier ; 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4213 Dhou El Hidja 1445 19 juin 2024 le mode et les conditions de traitement des rejets liquides et atmosphériques de toute nature ainsi que le traitement des déchets et résidus de l'exploitation. ». « Art. 26. — La déclaration d'exploitation de l'établissement classé de quatrième catégorie est acceptée par décision du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent, après avis des services de l'environnement et du secteur concerné par l'activité. Le président de l'assemblée populaire communale est tenu de répondre au déclarant dans un délai n'excédant pas soixante (60) jours, à compter de la date de la déclaration. Le refus de la déclaration d'exploitation d'un établissement classé de quatrième catégorie, doit être motivé et notifié au déclarant. Le déclarant peut introduire un recours dans un délai de 10 jours, à compter de la date de notification du refus au déclarant, auprès du wali territorialement compétent, conformément à la réglementation en vigueur. ». « Art. 29. — La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou par son représentant, est composée : — (sans changement jusqu'à) du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la santé de wilaya ou de son représentant ; — du directeur de la réglementation et des affaires générales ou de son représentant ; — (sans changement) ; — un représentant de l'agence algérienne de la promotion de l'investissement ; (le reste sans changement) ». « Art. 44. — Tout exploitant d'un établissement classé existant n'ayant pas fait l'objet d'autorisation ou de déclaration d'exploitation, doit procéder à la régularisation de sa situation, dans un délai n'excédant pas trois (3) ans, à compter de la date de promulgation du présent décret. ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI.