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Retour à l'index JORADP
Décret exécutifJO n° 43/2024·23 avril 2001

décret exécutif n° 01-105 du 29 Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 01-105 du Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — Tout souscripteur à l'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente, doit s'acquitter d'un apport initial de 38 % du prix du logement fixé à l'article ci-dessus, et ce, dans les délais impartis. Le versement de cet apport s'effectue…

Texte source

décret exécutif n° 01-105 du
Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et
complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :

 « Art. 7. — Tout souscripteur à l'acquisition d'un logement
dans le cadre de la location-vente, doit s'acquitter d'un
apport initial de 38 % du prix du logement fixé à l'article
ci-dessus, et ce, dans les délais impartis.
Le versement de cet apport s'effectue selon les modalités
ci-après :
* 10 % du prix du logement, après l'acceptation provisoire
de la demande du souscripteur ;
* 7 % du prix du logement, à l'achèvement des travaux de
fondation ;
* 7 % du prix du logement, à l'achèvement des gros
œuvres ;
* 7 % du prix du logement, à l'achèvement de tous les
travaux de corps d'état secondaires et ceux des voiries et
réseaux de viabilité tertiaire ;
* 7 % du prix du logement, à la signature du contrat
location-vente et la remise des clés du logement. ».

« Art. 8. — Dans tous les cas, le bénéficiaire doit s'acquitter
du montant du prix du logement, après déduction du montant
de l'apport initial, sur une période n'excédant pas :
— trente-cinq ans (35) ans, pour le bénéficiaire dont le
revenu net cumulé avec celui de son conjoint est supérieur à
vingt-quatre mille dinars (24 000 DA) et inférieur ou égal à
quatre (4) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) ;
— trente (30) ans, pour le bénéficiaire dont le revenu net
cumulé avec celui de son conjoint est supérieur à quatre (4)
fois le salaire national minimum garanti (SNMG) ;
—  vingt-cinq (25) ans, pour les bénéficiaires inscrits en 2013 ;
— vingt (20) ans, pour les bénéficiaires inscrits durant les
années 2001-2002 déclarés éligibles au bénéfice du logement,
dont les dossiers ont été mis à jour au cours de l'année 2013.
Ce paiement atermoyé, auquel s'ajoute les frais et les
charges de la prestation liée à la gestion et à l'administration
des parties communes au profit du gestionnaire des biens,
dûment désigné à cet effet par le promoteur immobilier,
s'effectue selon un échéancier faisant ressortir le montant à
régler mensuellement sur la période retenue.
En vue du transfert légal de la propriété à son profit et dès
paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au
paiement par anticipation de la totalité du prix du logement
restant.  ».

« Art. 9. — Le paiement du montant de la dernière
mensualité du prix de vente du logement doit être effectué,
dans tous les cas, par le bénéficiaire avant que son âge ne
dépasse soixante-dix (70) ans, en cas d'incapacité de
s'acquitter du prix de logement ou ayant atteint l'âge requis
cité ci-dessus, il peut désigner une tierce personne « KAFIL »
à l'effet de prendre en charge le paiement du montant des
mensualités échues, conformément à l'article 8 ci-dessus.
 Les conditions et les modalités de traitement de la
demande du « KAFIL », sont fixées par arrêté du ministre
chargé de l'habitat. ».
« Art. 11. — Le paiement, par le bénéficiaire, de l'apport
initial du prix du logement, conformément aux dispositions
de l'article 7 ci-dessus, donne lieu à l'établissement d'un
contrat location-vente entre le promoteur immobilier et le
bénéficiaire portant échéancier de paiement des mensualités
dont est tenu ce dernier de s'acquitter dans les délais impartis,
conformément à l'article 8 ci-dessus. ».
« Art. 12. — Le non-paiement, par le bénéficiaire de
chaque mensualité dans les délais impartis selon l'échéancier
convenu, entraîne une pénalité de retard de 5% par mois sur
chaque mensualité et les frais et les charges liés à la gestion
des parties communes.
Le non-respect par le bénéficiaire de l'une de ses obligations
contractuelles fixées dans le contrat de location-vente et le
non-paiement de trois (3) mensualités consécutives, après
une (1) mise en demeure adressée à l'intéressé par lettre
recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen
de notification légal, entraînent la résiliation du contrat
location-vente sous sa responsabilité.
Le promoteur immobilier ou le gestionnaire des biens
dûment désigné par le promoteur immobilier engage, dans
ce cas, auprès des juridictions compétentes, une procédure
en vue de la résiliation du contrat location-vente et l'expulsion
de l'occupant du logement concerné, conformément aux
dispositions législatives en vigueur. ».
« Art. 13. — La gestion, l'administration et l'entretien des
parties communes des logements location-vente, sont soumis
aux règles de la copropriété, telles que définies par la législation
et la réglementation en vigueur. ».
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4319 Dhou El Hidja 1445
25 juin 2024
« Art. 14. — Peut bénéficier de la location-vente tout
locataire et/ ou son conjoint d'un logement locatif public
remplissant les conditions prévues ci-dessus, sous réserve
qu'il s'engage à restituer le logement en question à l'organisme
bailleur avant la prise de possession du logement objet de la
location-vente.
Tout demandeur et/ ou son conjoint bénéficiaire d'un logement
de fonction ou d'astreinte incessible peut postuler à  l'acquisition
d'un logement dans le cadre de la location-vente. ».

« Art. 15. — La demande d'acquisition d'un logement dans
le cadre de la location-vente, est introduite auprès du
promoteur immobilier en s'inscrivant sur la plate-forme
électronique dédiée à cet effet.
La demande est introduite à l'ouverture de l'inscription
annoncée par tout moyen de communication suivant les
délais arrêtés par le promoteur immobilier. ».

« Art. 16. —  (sans changement jusqu'à) arrêté
du ministre chargé de l'habitat.
Le promoteur immobilier notifie au demandeur de logement,
via la plate-forme électronique, la suite réservée à sa
demande et la notification de tout autre document. ».
 « Art. 18. — Dans le cas d'une décision d'expulsion du
logement, le promoteur immobilier procède au remboursement
de l'apport initial, déduction faite des mensualités non payées
par l'occupant ainsi que du montant des dépenses de réparations
des dégradations éventuelles causées au logement.
  (le reste sans changement)    ».

« Art. 19. —  (sans changement jusqu'à)
totalité du prix du logement.

Dans ce cas, l'acquéreur continuera à s'acquitter du
montant des frais et charges liés à la gestion des parties
communes, conformément à la législation en vigueur. ».

« Art. 21. — Le bénéficiaire de la location-vente ne peut
céder son logement, ou le sous louer ou l'échanger avant que
la propriété de son logement ne soit légalement transférée en
son nom.

Il ne peut disposer de son logement au profit d'une tierce
personne avant l'expiration du délai d'incessibilité prévu par
la législation en vigueur.

Dans tous les cas, la vocation à usage d'habitation des
logements location-vente régis par les dispositions du présent
décret, ne peut être changée. ».

Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1445 correspondant au
25 juin 2024.

Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ARRETES, DECISIONS ET A VIS

CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE

Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au
mai 2024 portant désignation des membres de la
commission sectorielle des marchés publics du
Conseil Supérieur de la Magistrature. ————
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