décret exécutif n° 01-105 du Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — Tout souscripteur à l'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente, doit s'acquitter d'un apport initial de 38 % du prix du logement fixé à l'article ci-dessus, et ce, dans les délais impartis. Le versement de cet apport s'effectue…
décret exécutif n° 01-105 du Moharram 1422 correspondant au 23 avril 2001, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 7. — Tout souscripteur à l'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente, doit s'acquitter d'un apport initial de 38 % du prix du logement fixé à l'article ci-dessus, et ce, dans les délais impartis. Le versement de cet apport s'effectue selon les modalités ci-après : * 10 % du prix du logement, après l'acceptation provisoire de la demande du souscripteur ; * 7 % du prix du logement, à l'achèvement des travaux de fondation ; * 7 % du prix du logement, à l'achèvement des gros œuvres ; * 7 % du prix du logement, à l'achèvement de tous les travaux de corps d'état secondaires et ceux des voiries et réseaux de viabilité tertiaire ; * 7 % du prix du logement, à la signature du contrat location-vente et la remise des clés du logement. ». « Art. 8. — Dans tous les cas, le bénéficiaire doit s'acquitter du montant du prix du logement, après déduction du montant de l'apport initial, sur une période n'excédant pas : — trente-cinq ans (35) ans, pour le bénéficiaire dont le revenu net cumulé avec celui de son conjoint est supérieur à vingt-quatre mille dinars (24 000 DA) et inférieur ou égal à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) ; — trente (30) ans, pour le bénéficiaire dont le revenu net cumulé avec celui de son conjoint est supérieur à quatre (4) fois le salaire national minimum garanti (SNMG) ; — vingt-cinq (25) ans, pour les bénéficiaires inscrits en 2013 ; — vingt (20) ans, pour les bénéficiaires inscrits durant les années 2001-2002 déclarés éligibles au bénéfice du logement, dont les dossiers ont été mis à jour au cours de l'année 2013. Ce paiement atermoyé, auquel s'ajoute les frais et les charges de la prestation liée à la gestion et à l'administration des parties communes au profit du gestionnaire des biens, dûment désigné à cet effet par le promoteur immobilier, s'effectue selon un échéancier faisant ressortir le montant à régler mensuellement sur la période retenue. En vue du transfert légal de la propriété à son profit et dès paiement de l'apport initial, le bénéficiaire peut procéder au paiement par anticipation de la totalité du prix du logement restant. ». « Art. 9. — Le paiement du montant de la dernière mensualité du prix de vente du logement doit être effectué, dans tous les cas, par le bénéficiaire avant que son âge ne dépasse soixante-dix (70) ans, en cas d'incapacité de s'acquitter du prix de logement ou ayant atteint l'âge requis cité ci-dessus, il peut désigner une tierce personne « KAFIL » à l'effet de prendre en charge le paiement du montant des mensualités échues, conformément à l'article 8 ci-dessus. Les conditions et les modalités de traitement de la demande du « KAFIL », sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'habitat. ». « Art. 11. — Le paiement, par le bénéficiaire, de l'apport initial du prix du logement, conformément aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, donne lieu à l'établissement d'un contrat location-vente entre le promoteur immobilier et le bénéficiaire portant échéancier de paiement des mensualités dont est tenu ce dernier de s'acquitter dans les délais impartis, conformément à l'article 8 ci-dessus. ». « Art. 12. — Le non-paiement, par le bénéficiaire de chaque mensualité dans les délais impartis selon l'échéancier convenu, entraîne une pénalité de retard de 5% par mois sur chaque mensualité et les frais et les charges liés à la gestion des parties communes. Le non-respect par le bénéficiaire de l'une de ses obligations contractuelles fixées dans le contrat de location-vente et le non-paiement de trois (3) mensualités consécutives, après une (1) mise en demeure adressée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen de notification légal, entraînent la résiliation du contrat location-vente sous sa responsabilité. Le promoteur immobilier ou le gestionnaire des biens dûment désigné par le promoteur immobilier engage, dans ce cas, auprès des juridictions compétentes, une procédure en vue de la résiliation du contrat location-vente et l'expulsion de l'occupant du logement concerné, conformément aux dispositions législatives en vigueur. ». « Art. 13. — La gestion, l'administration et l'entretien des parties communes des logements location-vente, sont soumis aux règles de la copropriété, telles que définies par la législation et la réglementation en vigueur. ». 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4319 Dhou El Hidja 1445 25 juin 2024 « Art. 14. — Peut bénéficier de la location-vente tout locataire et/ ou son conjoint d'un logement locatif public remplissant les conditions prévues ci-dessus, sous réserve qu'il s'engage à restituer le logement en question à l'organisme bailleur avant la prise de possession du logement objet de la location-vente. Tout demandeur et/ ou son conjoint bénéficiaire d'un logement de fonction ou d'astreinte incessible peut postuler à l'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente. ». « Art. 15. — La demande d'acquisition d'un logement dans le cadre de la location-vente, est introduite auprès du promoteur immobilier en s'inscrivant sur la plate-forme électronique dédiée à cet effet. La demande est introduite à l'ouverture de l'inscription annoncée par tout moyen de communication suivant les délais arrêtés par le promoteur immobilier. ». « Art. 16. — (sans changement jusqu'à) arrêté du ministre chargé de l'habitat. Le promoteur immobilier notifie au demandeur de logement, via la plate-forme électronique, la suite réservée à sa demande et la notification de tout autre document. ». « Art. 18. — Dans le cas d'une décision d'expulsion du logement, le promoteur immobilier procède au remboursement de l'apport initial, déduction faite des mensualités non payées par l'occupant ainsi que du montant des dépenses de réparations des dégradations éventuelles causées au logement. (le reste sans changement) ». « Art. 19. — (sans changement jusqu'à) totalité du prix du logement. Dans ce cas, l'acquéreur continuera à s'acquitter du montant des frais et charges liés à la gestion des parties communes, conformément à la législation en vigueur. ». « Art. 21. — Le bénéficiaire de la location-vente ne peut céder son logement, ou le sous louer ou l'échanger avant que la propriété de son logement ne soit légalement transférée en son nom. Il ne peut disposer de son logement au profit d'une tierce personne avant l'expiration du délai d'incessibilité prévu par la législation en vigueur. Dans tous les cas, la vocation à usage d'habitation des logements location-vente régis par les dispositions du présent décret, ne peut être changée. ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 25 juin 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ARRETES, DECISIONS ET A VIS CONSEIL SUPERIEUR DE LA MAGISTRATURE Arrêté du 18 Dhou El Kaâda 1445 correspondant au mai 2024 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du Conseil Supérieur de la Magistrature. ———— Par