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LoiJO n° 43/2024·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, notamment les établissements hospitaliers privés, les établissements privés

ministère chargé de la santé

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, notamment les établissements hospitaliers privés, les établissements privés de soins et/ou de diagnostic, les structures d'exercice individuel, les structures d'exercice de groupe, les officines pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses médicales. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4319 Dhou El Hidja 1445 25 juin 2024 Art.…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439
correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, notamment les
établissements hospitaliers privés, les  établissements  privés
de soins et/ou de diagnostic, les structures d'exercice
individuel, les  structures d'exercice de groupe, les officines
pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses médicales.
13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4319 Dhou El Hidja 1445
25 juin 2024
Art. 3. — La formation assurée par les structures et les
établissements cités à l'article 2 ci-dessus, agréés
conformément à la réglementation en vigueur, concerne la
formation pratique prévue dans le cadre de la formation
paramédicale initiale dispensée au profit des étudiants et des
élèves relevant des  instituts publics chargés de la formation
paramédicale.

Art. 4. —  La  formation  pratique  prévue  à  l'article
ci-dessus, doit être effectuée par les structures et les
établissements privés de santé, conformément aux
programmes de formation arrêtés préalablement par les
services compétents du ministère chargé de la santé.

Art. 5. — Les instituts publics chargés de la formation
paramédicale ne peuvent recourir aux structures et
établissements privés de santé que dans les cas suivants :

— l'éloignement des structures et des établissements
publics de santé de l'institut chargé de la formation
paramédicale et la proximité des structures et des
établissements privés de  santé de cet institut, favorisant la
réalisation de la formation pratique ;

— l'absence du plateau technico-pédagogique de la
spécialité ou de la filière concernée dans les établissements
publics de santé ;

— 1'insuffisance des places pédagogiques au niveau des
services de santé et hospitaliers relevant des établissements
publics de santé pour accueillir le nombre important
d'étudiants et de stagiaires.

Art. 6. — La formation pratique paramédicale initiale est
mise en œuvre à travers une convention conclue entre
l'institut public chargé de la formation paramédicale et la
structure ou l’établissement privé(e) de santé.

La convention citée ci-dessus, précise l'objet de la formation
pratique paramédicale initiale ainsi que les engagements des
deux (2) parties contractantes.

Le modèle-type de cette convention est fixé en annexe du
présent décret.

Art. 7. — Le directeur de l'institut public en charge de la
formation paramédicale concerné, adresse aux services
compétents du ministère chargé de la santé un rapport annuel
détaillé sur les actions réalisées en matière de  formation
pratique paramédicale initiale.

Art. 8. — Le présent décret sera publié au  Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Fait  à  Alger,  le  5  Dhou  El  Hidja  1445  correspondant
au 11 juin 2024.
Mohamed Ennadir LARBAOUI.
ANNEXE
Convention-type de la formation pratique
paramédicale initiale
Entre
L'institut public de formation paramédicale, ci-après
désigné « l’institut » :
Représenté par :
Et
La   structure   ou   l’établissement   privé(e)   de   santé,
ci-après  désigné(e)  «  la  structure  ou  l'établissement
d'accueil » :
Représenté (e) par :

Article 1er. — Dispositions générales

La présente convention  est  régie  par  les dispositions  du
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