ministère chargé de la santé
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, notamment les établissements hospitaliers privés, les établissements privés de soins et/ou de diagnostic, les structures d'exercice individuel, les structures d'exercice de groupe, les officines pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses médicales. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4319 Dhou El Hidja 1445 25 juin 2024 Art.…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018 susvisée, notamment les établissements hospitaliers privés, les établissements privés de soins et/ou de diagnostic, les structures d'exercice individuel, les structures d'exercice de groupe, les officines pharmaceutiques et les laboratoires d'analyses médicales. 13JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4319 Dhou El Hidja 1445 25 juin 2024 Art. 3. — La formation assurée par les structures et les établissements cités à l'article 2 ci-dessus, agréés conformément à la réglementation en vigueur, concerne la formation pratique prévue dans le cadre de la formation paramédicale initiale dispensée au profit des étudiants et des élèves relevant des instituts publics chargés de la formation paramédicale. Art. 4. — La formation pratique prévue à l'article ci-dessus, doit être effectuée par les structures et les établissements privés de santé, conformément aux programmes de formation arrêtés préalablement par les services compétents du ministère chargé de la santé. Art. 5. — Les instituts publics chargés de la formation paramédicale ne peuvent recourir aux structures et établissements privés de santé que dans les cas suivants : — l'éloignement des structures et des établissements publics de santé de l'institut chargé de la formation paramédicale et la proximité des structures et des établissements privés de santé de cet institut, favorisant la réalisation de la formation pratique ; — l'absence du plateau technico-pédagogique de la spécialité ou de la filière concernée dans les établissements publics de santé ; — 1'insuffisance des places pédagogiques au niveau des services de santé et hospitaliers relevant des établissements publics de santé pour accueillir le nombre important d'étudiants et de stagiaires. Art. 6. — La formation pratique paramédicale initiale est mise en œuvre à travers une convention conclue entre l'institut public chargé de la formation paramédicale et la structure ou l’établissement privé(e) de santé. La convention citée ci-dessus, précise l'objet de la formation pratique paramédicale initiale ainsi que les engagements des deux (2) parties contractantes. Le modèle-type de cette convention est fixé en annexe du présent décret. Art. 7. — Le directeur de l'institut public en charge de la formation paramédicale concerné, adresse aux services compétents du ministère chargé de la santé un rapport annuel détaillé sur les actions réalisées en matière de formation pratique paramédicale initiale. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 11 juin 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. ANNEXE Convention-type de la formation pratique paramédicale initiale Entre L'institut public de formation paramédicale, ci-après désigné « l’institut » : Représenté par : Et La structure ou l’établissement privé(e) de santé, ci-après désigné(e) « la structure ou l'établissement d'accueil » : Représenté (e) par : Article 1er. — Dispositions générales La présente convention est régie par les dispositions du