ministre chargé de l’environnement
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 23-324 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’examiner les demandes d’agrément des bureaux d’études exerçant dans le domaine de…
décret exécutif n° 23-324 du 20 Safar 1445 correspondant au 6 septembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’exercice de l’activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement, le présent arrêté a pour objet de fixer les missions, la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission chargée d’examiner les demandes d’agrément des bureaux d’études exerçant dans le domaine de l’environnement, désignée ci-après la « commission ». Art. 2. — La commission est chargée d’examiner les demandes d’agrément des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement et d’y émettre un avis. A ce titre, elle est chargée, notamment : — d’examiner la recevabilité des dossiers de demandes d’agrément des bureaux d’études déposées auprès des services compétents ; — de demander toutes informations complémentaires jugées nécessaires pour l’examen du dossier ; — d’émettre un avis sur les demandes d’agrément des bureaux d’études ; — d’élaborer un rapport détaillé sur les recours à la demande du ministre chargé de l’environnement. Art. 3. — La commission présidée par le directeur général de l’environnement et du développement durable ou son représentant, est composée : — du directeur de la politique environnementale urbaine ; — du directeur de la politique environnementale industrielle ; — du directeur de la préservation, de la conservation et de la valorisation de la biodiversité et des écosystèmes ; — du directeur des changements climatiques ; — du directeur de l’évaluation des études environnementales ; — du directeur de l’éducation à l’environnement et de la sensibilisation ; — du directeur de la réglementation, des affaires juridiques, du contentieux et de la documentation. La commission peut faire appel à toute personne pouvant l’éclairer dans ses travaux. Art. 4. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur. Art. 5. — La commission se réunit tous les deux (2) mois en session ordinaire et en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 6. — La commission ne peut délibérer valablement qu’en présence, au moins, des deux tiers (2/3) de ses membres. La commission prend ses décisions à la majorité simple des voix des membres présents, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les délibérations de la commission sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial, coté et paraphé par le président de la commission. Art. 7. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la direction de la réglementation, des affaires juridiques, du contentieux et de la documentation. Art. 8. — Le secrétariat de la commission est chargé : — de réceptionner les dossiers de demandes d’octroi d’agrément de bureaux d’études ainsi que les recours, contre un accusé de réception ou par voie électronique ; — d’élaborer les fiches techniques liées aux dossiers de demandes d’obtention d’agrément de bureaux d’études ; — d’établir les convocations aux membres de la commission à l’effet d’assister à la réunion ; — d’établir les procès-verbaux des réunions de la commission ; — d’élaborer les projets de décisions d’agrément de bureaux d’études ; — de notifier les décisions aux demandeurs. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaâbane 1445 correspondant au 27 février 2024. Fazia DAHLAB. ————H———— Arrêté du 17 Chaâbane 1445 correspondant au 27 février 2024 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l’égard des fonctionnaires du centre national de développement des ressources biologiques. ———— Par