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AutreJO n° 44/2024·27 juin 2024

ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée. Dans le cas où la zone de dégagement est située en dehors

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, susvisée. Dans le cas où la zone de dégagement est située en dehors de la circonscription territoriale du receveur des douanes dépositaire, une convention est conclue entre ce dernier et le receveur des douanes du lieu d'implantation de ladite zone, pour consacrer le transfert de la responsabilité de la gestion des marchandises transférées. Art. 15. —…

Texte source

ordonnance n° 76-80 du 23 octobre
1976, modifiée et complétée, susvisée.

Dans le cas où la zone de dégagement est située en dehors
de la circonscription territoriale du receveur des douanes
dépositaire, une convention est conclue entre ce dernier et le
receveur des douanes du lieu d'implantation de ladite zone,
pour consacrer le transfert de la responsabilité de la gestion
des marchandises transférées.

Art. 15. — Dans le cas où l'exploitant du dépôt temporaire
ne dispose pas d'une zone de dégagement, les marchandises
concernées peuvent être transférées vers une zone de
dégagement exploitée par une tierce personne, sous réserve
d'établir une convention entre les deux parties et après accord
de l'administration des douanes.

Art. 16. — Le transfert des marchandises s'effectue sous
couvert d'un ordre de transfert établi, selon le modèle annexé
au présent arrêté, par le receveur des douanes dépositaire,
sous la responsabilité de l'exploitant de la zone de dégagement.
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4421 Dhou El Hidja 1445
27 juin 2024
Art. 17. — L'opération de transfert des marchandises
s'effectue à la charge de l'exploitant de la zone de
dégagement, sous escorte douanière, à l'exception de celles
contenues dans des conteneurs ou des remorques équipés(ées)
d'un système de géo  localisation par satellite.

Art. 18. — Les marchandises admises en zone de dégagement,
doivent être transférées par des moyens de transport conçus
et aménagés de telle façon que :
— les scellements douaniers puissent y être apposés de
manière simple et efficace ;
— les marchandises ne puissent être extraites des parties
scellées de l'unité de transport ou y être introduites sans
laisser de traces visibles d'effraction ou sans rupture du
scellement douanier ;
— ces moyens de transport ne comportent aucun espace
caché permettant de dissimuler des marchandises ;
— tous les espaces susceptibles de contenir des marchandises
soient facilement accessibles pour le contrôle douanier.

Art. 19. — A la demande de l'exploitant de la zone de
dégagement, les services des douanes, territorialement
compétents, peuvent autoriser la continuité des opérations
douanières, en dehors des jours ouvrables et des heures
légales d'ouverture des bureaux de douane.

Art. 20. — L'admission des marchandises en zone de
dégagement s'effectue au vu de l'ordre de transfert  établi visé
à l'article 16 ci-dessus.

Une copie de l'ordre de transfert portant confirmation de
la réception des marchandises transférées au niveau de la
zone de dégagement, est transmise au receveur des douanes
ayant autorisé l'opération de transfert.

Art. 21. — Aux fins de la tenue d'une comptabilité matière
des marchandises par les services des douanes, un registre
sommier annuel, coté et paraphé par le chef de l'inspection
divisionnaire des douanes territorialement compétent, est
ouvert dans les zones de dégagement.

Art. 22. — Les opérations requises pour conserver en l'état
les marchandises placées dans les zones de dégagement sous
contrôle douanier, tels que le nettoyage, le dépoussiérage, le
tri, la réparation ou le remplacement des emballages défectueux
peuvent être effectuées après accord de l'administration des
douanes.

Peuvent être autorisées, les opérations usuelles tels que le
lotissement, le pesage, le marquage et la collecte des colis
destinés à former un même envoi de nature à faciliter
l'enlèvement des marchandises et leur acheminement ultérieur.
Ces opérations sont effectuées en présence des agents des
douanes.

Art. 23. — Les agents des douanes procèdent
semestriellement aux  opérations de contrôle et de
recensement des marchandises stockées dans les zones de
dégagement.

Art. 24. — L'enlèvement des marchandises en séjour en
zones de dégagement, est conditionné par l'accomplissement
des formalités prévues par la législation et la réglementation
en vigueur.

Section 5
Procédure de fermeture

Art. 25. — La fermeture de la zone de dégagement sous
contrôle douanier peut être prononcée par le directeur
général des douanes, après avis motivé du chef de
l'inspection divisionnaire des douanes et du directeur
régional des douanes territorialement compétents, dans les
cas ci-dessous énumérés :
— à la demande de l'exploitant ;
— au non renouvellement du contrat de location dans un
délai de trois (3) mois, avant l'expiration de la durée du
contrat prévu à l'article 9 du présent arrêté ;
— au manquement de l'exploitant à ses obligations prévues
par le présent arrêté et le cahier des charges y annexé ;
— à la faillite de l'exploitant ;
— à la décision des instances judiciaires ;
— à l'absence d'activité de la zone de dégagement sous
contrôle douanier pendant une période d'une (1) année ;
— à l'inexploitation de la zone de dégagement sous
contrôle douanier, après un délai excédant un (1) an, à
compter de la date de notification de la décision d'agrément.

Dans les cas précités, l'exploitant n'est libéré de ses
obligations vis-à-vis de l'administration des douanes qu'après
apurement de la situation de toutes les marchandises et des
contentieux éventuellement relevés.

La fermeture définitive de la zone de dégagement est
conditionnée par l'évacuation totale des marchandises qui y
sont entreposées.

Art. 26. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Ramadhan 1445 correspondant au
3 avril 2024.

Laziz FAID.
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 21 Dhou El Hidja 1445
27 juin 2024
Annexe

Cahier des charges fixant les conditions de création et d'exploitation des zones de dégagement
mises à la charge de l'exploitant.

Article 1er. — Le présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions de création et d'exploitation des zones de
dégagement mises à la charge de l'exploitant.

CHAPITRE 1er
Conditions de création

Art. 2. — Afin de garantir les conditions requises pour le traitement des opérations liées aux marchandises réceptionnées et
au contrôle douanier, l'exploitant de la zone de dégagement est tenu de respecter les normes de construction et d'aménagement
citées ci-dessous :
— la construction doit être réalisée de telle sorte que les marchandises qui y sont stockées ne puissent pas être soustraites ;
— la clôture de l'enceinte de la zone de dégagement est fixée à trois (3) mètres de hauteur, au minimum, et doit être construite
en dur ;
— l'aménagement d'espaces dédiés aux activités de réception, de stockage et de la vérification physique des marchandises
admises ;
— l'aménagement de locaux sécurisés destinés à recevoir les marchandises qui présentent un danger, telles que définies par
la législation et la réglementation en vigueur ou susceptibles d'altérer les autres marchandises ou celles exigeant des installations
spéciales ;
— l'aménagement de locaux sécurisés destinés au dépotage des marchandises, de leur allotissement aux fins de leur aliénation
pour la vente aux enchères publiques ou toute autre destination, prévue par la réglementation en vigueur, dotés d'un système
de gestion permettant le suivi des entrées / sorties de ces marchandises et le contrôle douanier permanent ;
— l'installation d'un scanner répondant aux prescriptions techniques fixées par l'administration des douanes et l'aménagement
de locaux pour l'exploitation des images des marchandises scannées ;
 — l'installation d'un équipement de pesage, d'un système de télésurveillance et des moyens de manutention de déchargement
et de transfert ;
— l'installation des équipements informatiques et de transmission ;
— la mise à la disposition des services des douanes de locaux administratifs équipés de toutes les commodités de gestion
administrative, y compris l'outil informatique ;
— l'installation d'un système de lutte contre les incendies ;
— toutes les issues de la zone de dégagement
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