ministère du commerce
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer le prix du Président de la République du meilleur exportateur ci-après désigné le « prix », dont les conditions d'attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. —…
loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004, modifiée et complétée, relative aux conditions d'exercice des activités commerciales ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer le prix du Président de la République du meilleur exportateur ci-après désigné le « prix », dont les conditions d'attribution sont fixées conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Le prix a pour objet d'honorer les opérateurs économiques exerçant l'activité d'exportation, et ce, en reconnaissance de leurs efforts déployés et leur contribution à la diversification et au développement des exportations algériennes hors hydrocarbures. Art. 3. — Le prix consiste en l'attribution d'un bouclier commémoratif et d'un certificat de mérite décerné, chaque année, au meilleur exportateur représentant les catégories suivantes : — les exportateurs de produits industriels et pharmaceutiques ; — les exportateurs de produits agricoles ; — les exportateurs de services ; — les exportateurs vers le continent africain ; — le plus jeune exportateur ; — les femmes exportatrices. Art. 4. — Le prix est décerné chaque année sur la base des critères suivants : 1- le chiffre d'affaires à l'export de 1'année précédente ; 2- le nombre de pays destinataires ; 3- le nombre de travailleurs réservés à 1'activité de l'exportation ; 4- la moyenne de croissance des ventes à l'export par rapport à l'année précédente. Art. 5. — L'exportateur doit remplir les conditions de candidature suivantes : — jouir de tous les droits civils et civiques ; — ne pas faire l'objet d'une inscription au fichier national d'auteurs d'infractions frauduleuses ; — accomplir tous les engagements envers les services des impôts et les organismes de sécurité sociale ; — ne pas faire 1'objet d'une interdiction légale. Art. 6. — Il est créé au niveau du ministère du commerce et de la promotion des exportations une commission interministérielle, dénommée ci-après le « jury ». Art. 7. — Le jury, présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, est composé des membres suivants : — un représentant du ministre chargé des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger ; — un représentant du ministre chargé de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ; — un représentant du ministre chargé de la numérisation et des statistiques ; — un représentant du ministre chargé de l’industrie et de la production pharmaceutique ; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — un représentant du ministre chargé du commerce ; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du ministre chargé du tourisme et de l'artisanat ; — un représentant du ministre chargé du travail ; — un représentant du ministre chargé de la pêche ; — un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises ; — un représentant du président du Conseil national économique, social et environnemental ; — un représentant du Gouverneur de la Banque d'Algérie ; — un représentant du directeur général des douanes ; — un représentant du directeur général de la chambre algérienne de commerce et d'industrie ; — un représentant du directeur général de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 4528 Dhou El Hidja 1445 4 juillet 2024 Le secrétariat du jury est assuré par les services de l'agence nationale de promotion du commerce extérieur. Art. 8. — Les membres du jury sont désignés par décision du ministre chargé du commerce et de la promotion des exportations, pour une durée d'une année (1) renouvelable une seule fois, sur proposition des administrations et des organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat de l'un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 9. — Les membres du jury s'engagent à ne divulguer aucune information sur les exporateurs, candidats pour le prix du meilleur exportateur. Art. 10. — Le jury élabore et adopte son règlement intérieur qui doit comporter le dossier de candidature ainsi qu'un système d'évaluation, élaboré sur la base de critères prévus à l'article 4 ci-dessus, en incluant un critère de pondération en cas d'égalité des candidats. Art. 11. — Le jury est chargé d'examier les dossiers des candidats pour vérifier leur conformité aux conditions et critères exigés. Le jury procède à l'évaluation et à la sélection de l'exportateur candidat à l'obtention du prix, sur la base du système d'évaluation prévu dans le règlement intérieur. Art. 12. — Les services du ministère du commerce et de la promotion des exportations communiquent aux exportateurs les conditions, les modalités et les délais de candidature à travers tout moyen approprié. Art. 13. — La candidature pour l'obtention du prix du meilleur exportateur est volontaire. Les dossiers de candidature sont déposés, auprès du secrétariat du jury, dans les délais fixés par le minisère du commerce et de la promotion des exportations. Les candidatures sont consignées dans un registre, coté et paraphé par le président du jury. Art. 14. — Le candidat sélectionné par le jury prend le titre de « lauréat du prix du Président de la République du meilleur exportateur ». Art. 15. — Les frais d'organisation de la cérémonie de couronnement du meilleur exportateur, sont pris en charge dans le cadre du portefeuille de programmes du ministère du commerce et de la promotion des exportations. Toutefois, les frais du prix sont pris en charge par le compte d'affectation spécial n° 302-153 intitulé « Fonds spécial de la promotion des exportations ». Art. 16. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Dhou El Hidja 1445 correspondant au 24 juin 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE.