ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, 1e présent décret a pour objet de fixer les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, ainsi qu'un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des…
ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, 1e présent décret a pour objet de fixer les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, ainsi qu'un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des produits de financement islamique, pour l'acquisition d'un logement collectif, la construction d'un logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux. Art. 2. — Il est entendu par marge bénéficiaire des produits de financement islamique, la différence entre le coût d'achat d'un actif par une institution financière et le prix de vente ou de location convenu avec un client dans le cadre d'une transaction de financement conforme aux principes de la finance islamique. Art. 3. — La bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire applicable aux produits de financement islamique pour l'acquisition d'un logement collectif pris en charge par le Trésor, sont fixés comme suit : 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 Moharram 1446 17 juillet 2024 • 5%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG ; • 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le SNMG. Art. 4. — La bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers ainsi que du pourcentage de la marge bénéficiaire applicable aux produits de financement islamique pour la construction d'un logement rural ou d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée ou dans le cadre de l'offre foncière publique, dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, pris en charge par le Trésor, sont fixés comme suit : • 5%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG ; • 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le SNMG. Le logement individuel, sous la forme groupée ou dans le cadre de l'offre foncière publique, ne peut être réalisé que dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'habitat. Art. 5. — Le taux d'intérêt à la charge du bénéficiaire résulte du différentiel entre le taux d'intérêt applicable par les banques et les établissements financiers et le taux de la bonification à la charge du Trésor, et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 3 et 4 ci-dessus. Le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du bénéficiaire résulte du différentiel entre le pourcentage de la marge bénéficiaire applicable par les banques et les établissements financiers et le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du Trésor, et ce, selon le type de logement et les tranches de revenus définis aux articles 3 et 4 ci-dessus. Toutefois, le taux d'intérêt et le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du bénéficiaire, ne peuvent être inférieurs à : • 1%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG ; • 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le SNMG. Art. 6. — Les contrats de financement, exécutés dans le cadre du financement islamique, éligibles à la prise en charge du pourcentage de la marge bénéficiaire par le Trésor, sont la Mourabaha, l'Ijara et l'Istisna'a. Art. 7. — La marge bénéficiaire, au titre des contrats du financement islamique, à savoir la Mourabaha, l'Ijara et l'Istisna'a, est fixée au préalable dans le contrat et selon les modalités de paiement arrêtées entre les deux parties. Art. 8. — Le coût de la bonification du taux d'intérêt et du pourcentage de la marge bénéficiaire, précompté par les banques et les établissements financiers, est imputé par le Trésor sur le titre de dépenses qui lui est dédié. Art. 9. — Ne peut prétendre au bénéfice de la bonification du taux d'intérêt et du pourcentage de la marge bénéficiaire, la personne ayant déjà bénéficié de cet avantage, conformément aux dispositions réglementaires prévues en la matière. Art. 10. — Les modalités d'application du présent décret sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 11. — Sont abrogées, les dispositions du