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AutreJO n° 49/2024·22 juillet 2009

ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, 1e présent décret a

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 09-01 du 29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant loi de finances complémentaire pour 2009, 1e présent décret a pour objet de fixer les niveaux et les modalités d'octroi de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les banques et les établissements financiers, ainsi qu'un pourcentage de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires exécutées dans le cadre des…

Texte source

ordonnance n° 09-01 du
29 Rajab 1430 correspondant au 22 juillet 2009 portant
loi de finances complémentaire pour 2009, 1e présent décret a
pour objet de fixer les niveaux et les modalités d'octroi
de la bonification du taux d'intérêt des prêts accordés par les
banques et les établissements financiers, ainsi qu'un pourcentage
de la marge bénéficiaire au titre des opérations bancaires
exécutées dans le cadre des produits de financement islamique,
pour l'acquisition d'un logement collectif, la construction d'un
logement rural, ainsi que d'un logement individuel réalisé sous
la forme groupée dans des zones définies des wilayas du Sud et
des Hauts-Plateaux.

Art. 2. — Il est entendu par marge bénéficiaire des produits
de financement islamique, la différence entre le coût d'achat
d'un actif par une institution financière et le prix de vente ou
de location convenu avec un client dans le cadre d'une
transaction de financement conforme aux principes de la
finance islamique.

Art. 3. — La bonification du taux d'intérêt des prêts
accordés par les banques et les établissements financiers ainsi
que du pourcentage de la marge bénéficiaire applicable aux
produits de financement islamique pour l'acquisition d'un
logement collectif pris en charge par le Trésor, sont fixés
comme suit :
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 49 11 Moharram 1446
17 juillet 2024
• 5%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas
échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à
une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le
SNMG ;

• 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas
échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à
six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois
le SNMG.

Art. 4. — La bonification du taux d'intérêt des prêts accordés
par les banques et les établissements financiers ainsi que du
pourcentage de la marge bénéficiaire applicable aux produits
de financement islamique pour la construction d'un logement
rural ou d'un logement individuel réalisé sous la forme groupée
ou dans le cadre de l'offre foncière publique, dans des zones
définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux, pris en
charge par le Trésor, sont fixés comme suit :

• 5%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas
échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à
une (1) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois
le SNMG ;

• 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas
échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à
six (6) fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois
le SNMG.

Le logement individuel, sous la forme groupée ou dans le
cadre de l'offre foncière publique, ne peut être réalisé que
dans des zones définies des wilayas du Sud et des Hauts-Plateaux,
telles que définies par arrêté du ministre chargé de l'habitat.

Art. 5. — Le taux d'intérêt à la charge du bénéficiaire
résulte du différentiel entre le taux d'intérêt applicable par
les banques et les établissements financiers et le taux de la
bonification à la charge du Trésor, et ce, selon le type de
logement et les tranches de revenus définis aux articles 3 et
4 ci-dessus.

Le pourcentage de la marge bénéficiaire à la charge du
bénéficiaire résulte du différentiel entre le pourcentage de la
marge bénéficiaire applicable par les banques et les
établissements financiers et le pourcentage de la marge
bénéficiaire à la charge du Trésor, et ce, selon le type de
logement et les tranches de revenus définis aux articles 3 et
4 ci-dessus.

Toutefois, le taux d'intérêt et le pourcentage de la marge
bénéficiaire à la charge du bénéficiaire, ne peuvent être
inférieurs à :
• 1%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas
échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à une (1)
fois le SNMG et inférieurs ou égaux à six (6) fois le SNMG ;

• 3%, lorsque les revenus du bénéficiaire, augmentés le cas
échéant, par ceux de son conjoint, sont supérieurs à six (6)
fois le SNMG et inférieurs ou égaux à douze (12) fois le
SNMG.

Art. 6. — Les contrats de financement, exécutés dans le
cadre du financement islamique, éligibles à la prise en charge
du pourcentage de la marge bénéficiaire par le Trésor, sont
la Mourabaha, l'Ijara et l'Istisna'a.

Art. 7. — La marge bénéficiaire, au titre des contrats du
financement islamique, à savoir la Mourabaha, l'Ijara et
l'Istisna'a, est fixée au préalable dans le contrat et selon les
modalités de paiement arrêtées entre les deux parties.

Art. 8. — Le coût de la bonification du taux d'intérêt et du
pourcentage de la marge bénéficiaire, précompté par les
banques et les établissements financiers, est imputé par le
Trésor sur le titre de dépenses qui lui est dédié.

Art. 9. — Ne peut prétendre au bénéfice de la bonification
du taux d'intérêt et du pourcentage de la marge bénéficiaire,
la personne ayant déjà bénéficié de cet avantage, conformément
aux dispositions réglementaires prévues en la matière.

Art. 10. — Les modalités d'application du présent décret
sont fixées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre
chargé des finances.

Art. 11. — Sont abrogées, les dispositions du
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