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LoiJO n° 50/2024·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée.

commission et/ou celui de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée. Art. 34. — Les chargés d’exécution soumettent à la commission des rapports trimestriels sur l’exécution des dispositions du présent décret. Section 1 De l’interdiction de l’activité des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste Art. 35. — La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite, de toute activité quelle qu’en…

Texte source

loi   n°   05-01  du
27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005
susvisée.

Art. 34. — Les chargés d’exécution soumettent à la
commission des rapports trimestriels sur l’exécution des
dispositions du présent décret.

Section 1
De l’interdiction de l’activité des personnes
et/ou des entités inscrites sur la liste

Art. 35. — La personne ou l’entité inscrite sur la liste est
interdite, de toute activité quelle qu’en soit la nature.
L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux
de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de
ses réunions.

Art. 36. — Si l’entité est une association quelle que soit
sa dénomination ou son activité est suspendue durant toute
la durée de son inscription sur la liste, à moins que sa
dissolution n’en soit prononcée par décision judiciaire.

Art. 37. — Il est interdit aux chargés d’exécution de mettre
à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la
liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou
contrôlent d’une manière directe ou indirecte, en totalité ou
en association avec autrui ou au profit de toute personne ou
entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des
fonds ou des services financiers ou tous autres services en
relation, sous peine des sanctions prévues par la législation
en vigueur.

Section 2
De la saisie et/ou du gel des fonds

Art. 38. — Les chargés d'exécution doivent vérifier en
permanence et de manière continue s'ils sont en possession
de fonds appartenant à des personnes ou à des entités figurant
sur la liste.

Les assujettis sont tenus de vérifier en permanence dans
leurs bases de données clients et transactions afin de
déterminer si des personnes ou des entités figurant sur la liste
publiée sur le site officiel de la commission et/ou celui de
l’organe spécialisé font partie de leurs clients.

Les assujettis sont également tenus de rechercher les noms
des clients potentiels, les noms des bénéficiaires effectifs,
ainsi que les noms des personnes et des entités qui ont une
relation directe ou indirecte avec eux.

Dans le cas où la vérification des fichiers des clients et des
transactions révèle un examen positif, les procédures de gel
et/ou de saisie sont appliquées immédiatement, sans délai et
sans préavis, sous réserve des droits des tiers de bonne foi et
sont communiquées immédiatement, sans délai et sans
préavis à la commission, à l’organe spécialisé et aux autorités
de régulation, de contrôle et/ou de surveillance.

Si la vérification des fichiers des clients et des transactions
révèle un examen négatif, ils doivent également informer la
commission et l’organe spécialisé.

Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors
de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de nouveaux
clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses mandataires
éventuels, ses bénéficiaires effectifs et ceux qui sont en
relation directe ou indirecte avec eux ne sont pas des
personnes ou des entités dont les noms sont inscrits sur la
liste. Dans le cas ou leur nom figurent sur la liste, ils doivent
s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en
informer immédiatement et sans préavis la commission et
l’organe spécialisé.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446
24 juillet 2024
Si une transaction est tentée en faveur d'une personne ou
d'une entité inscrite sur la liste, les chargés d’exécution sont
tenus de saisir et/ou de geler les fonds reçus en exécution de
la transaction.

Art. 39. — Les assujettis doivent informer la commission,
l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle
et/ou de surveillance, dans les cas suivants :
— s'il s'avère qu'un de leurs anciens clients ou un client
actuel ou occasionnel, avec lequel ils ont traité, figure sur la
liste ;
— s'il est soupçonné que l'un de leurs clients actuels ou
anciens ou tout client occasionnel, avec lequel ils ont traité,
figure sur la liste ;
— toute tentative de transaction avec une personne ou
entité inscrite sur la liste et les mesures prises à cet égard ;
— la saisie et/ou le gel n'a pas pu être levé en raison de la
similitude des noms, faute d'informations disponibles ou
accessibles ;
— les informations concernant les fonds dont la saisie
et/ou le gel ont été levés, y compris leur situation, leur nature,
leur valeur, les mesures prises et toute autre information
pertinente pour la décision d'inscription sur la liste ;
— l’établissement et la mise en œuvre de manière
efficace des contrôles et des procédures internes afin de
garantir le respect des obligations découlant de la décision
d’inscription ;
— la mise en place de procédures et de politiques
interdisant aux personnels de notifier directement ou
indirectement au client ou à tout tiers que des mesures de
saisie et/ou de gel ou d'autres mesures seront appliquées
conformément aux dispositions du présent décret et les
sanctions en cas de violation de ces dispositions ;
— la coopération avec l’organe spécialisé et les autorités
de régulation, de contrôle et/ou de surveillance pour vérifier
l'exactitude des informations fournies.

Art. 40. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou
de surveillance sont tenues de rendre compte, au moins,
deux (2) fois par an, à l’organe spécialisé des résultats de la
surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par
les institutions financières, les entreprises et les professions
non financières désignées des obligations qui leur
incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui
concerne :
— la réception de toutes les informations des institutions
financières et des entreprises et professions non financières
désignées concernant les fonds gelés, ou toute action prise
en conformité avec les exigences d’interdiction en
application des dispositions du présent décret, y compris les
tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à
l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables,
à compter de la date de réception ;
— assurer le respect des dispositions stipulées dans le
présent décret par le biais d'inspections sur pièce et sur place,
et imposer des sanctions administratives appropriées
appliquées en cas de violation ou de non-application de ses
dispositions ;
— le recensement des cas qui sont relevés, conformément
aux dispositions du présent décret, par les institutions
financières et les entreprises et professions non financières
désignées, dans lesquelles le client ou le bénéficiaire
effectif est une personne ou une organisation inscrite sur la
liste ;
— l’identification de tous les fonds liés à la liste qui ont
été identifiés et gelés par des institutions financières ou par
des entreprises et professions non financières désignées, et
indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe
spécialisé, conformément aux dispositions du présent
décret.

Art.  41. — Toute administration détenant des informations
sur les fonds des personnes et entités inscrites sur la liste, est
soumise à l’obligation de vérification prévue à l’article
du présent décret, permettant de mettre en œuvre
immédiatement les mesures de saisie et/ou de gel.

Art.  42. — Les fonds saisis et/ou gelés au niveau des
comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par
les banques et les institutions financières ainsi que les
entreprises et professions non financières désignées, au
trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures.

La même procédure est, également, utilisée pour les fonds
saisis et/ou gelés qui sont abrités au niveau des comptes
fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor.

Ces fonds sont maintenus en consignation dans les
écritures du trésorier central jusqu’à la levée de la saisie et/ou
du gel par la commission ou leur confiscation ou restitution
par décision judici
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