commission et/ou celui de
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée. Art. 34. — Les chargés d’exécution soumettent à la commission des rapports trimestriels sur l’exécution des dispositions du présent décret. Section 1 De l’interdiction de l’activité des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste Art. 35. — La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite, de toute activité quelle qu’en…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée. Art. 34. — Les chargés d’exécution soumettent à la commission des rapports trimestriels sur l’exécution des dispositions du présent décret. Section 1 De l’interdiction de l’activité des personnes et/ou des entités inscrites sur la liste Art. 35. — La personne ou l’entité inscrite sur la liste est interdite, de toute activité quelle qu’en soit la nature. L’interdiction de l’activité entraîne la fermeture des locaux de la personne ou de l’entité concernée et l’interdiction de ses réunions. Art. 36. — Si l’entité est une association quelle que soit sa dénomination ou son activité est suspendue durant toute la durée de son inscription sur la liste, à moins que sa dissolution n’en soit prononcée par décision judiciaire. Art. 37. — Il est interdit aux chargés d’exécution de mettre à la disposition des personnes ou des entités inscrites sur la liste ou au profit des entités dont elles sont propriétaires ou contrôlent d’une manière directe ou indirecte, en totalité ou en association avec autrui ou au profit de toute personne ou entité qui les subroge ou travaille sous leurs directives, des fonds ou des services financiers ou tous autres services en relation, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Section 2 De la saisie et/ou du gel des fonds Art. 38. — Les chargés d'exécution doivent vérifier en permanence et de manière continue s'ils sont en possession de fonds appartenant à des personnes ou à des entités figurant sur la liste. Les assujettis sont tenus de vérifier en permanence dans leurs bases de données clients et transactions afin de déterminer si des personnes ou des entités figurant sur la liste publiée sur le site officiel de la commission et/ou celui de l’organe spécialisé font partie de leurs clients. Les assujettis sont également tenus de rechercher les noms des clients potentiels, les noms des bénéficiaires effectifs, ainsi que les noms des personnes et des entités qui ont une relation directe ou indirecte avec eux. Dans le cas où la vérification des fichiers des clients et des transactions révèle un examen positif, les procédures de gel et/ou de saisie sont appliquées immédiatement, sans délai et sans préavis, sous réserve des droits des tiers de bonne foi et sont communiquées immédiatement, sans délai et sans préavis à la commission, à l’organe spécialisé et aux autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance. Si la vérification des fichiers des clients et des transactions révèle un examen négatif, ils doivent également informer la commission et l’organe spécialisé. Lors de chaque entrée en relation d'affaires, ainsi que lors de la réalisation d'une opération ponctuelle avec de nouveaux clients, il y a lieu de s'assurer que le client, ses mandataires éventuels, ses bénéficiaires effectifs et ceux qui sont en relation directe ou indirecte avec eux ne sont pas des personnes ou des entités dont les noms sont inscrits sur la liste. Dans le cas ou leur nom figurent sur la liste, ils doivent s'abstenir d'exécuter toute opération les concernant et d’en informer immédiatement et sans préavis la commission et l’organe spécialisé. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446 24 juillet 2024 Si une transaction est tentée en faveur d'une personne ou d'une entité inscrite sur la liste, les chargés d’exécution sont tenus de saisir et/ou de geler les fonds reçus en exécution de la transaction. Art. 39. — Les assujettis doivent informer la commission, l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance, dans les cas suivants : — s'il s'avère qu'un de leurs anciens clients ou un client actuel ou occasionnel, avec lequel ils ont traité, figure sur la liste ; — s'il est soupçonné que l'un de leurs clients actuels ou anciens ou tout client occasionnel, avec lequel ils ont traité, figure sur la liste ; — toute tentative de transaction avec une personne ou entité inscrite sur la liste et les mesures prises à cet égard ; — la saisie et/ou le gel n'a pas pu être levé en raison de la similitude des noms, faute d'informations disponibles ou accessibles ; — les informations concernant les fonds dont la saisie et/ou le gel ont été levés, y compris leur situation, leur nature, leur valeur, les mesures prises et toute autre information pertinente pour la décision d'inscription sur la liste ; — l’établissement et la mise en œuvre de manière efficace des contrôles et des procédures internes afin de garantir le respect des obligations découlant de la décision d’inscription ; — la mise en place de procédures et de politiques interdisant aux personnels de notifier directement ou indirectement au client ou à tout tiers que des mesures de saisie et/ou de gel ou d'autres mesures seront appliquées conformément aux dispositions du présent décret et les sanctions en cas de violation de ces dispositions ; — la coopération avec l’organe spécialisé et les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance pour vérifier l'exactitude des informations fournies. Art. 40. — Les autorités de régulation, de contrôle et/ou de surveillance sont tenues de rendre compte, au moins, deux (2) fois par an, à l’organe spécialisé des résultats de la surveillance, du contrôle et du suivi de la mise en œuvre par les institutions financières, les entreprises et les professions non financières désignées des obligations qui leur incombent en vertu du présent décret, en particulier en ce qui concerne : — la réception de toutes les informations des institutions financières et des entreprises et professions non financières désignées concernant les fonds gelés, ou toute action prise en conformité avec les exigences d’interdiction en application des dispositions du présent décret, y compris les tentatives de transactions, et si elles ont été envoyées à l’organe spécialisé dans un délai de cinq (5) jours ouvrables, à compter de la date de réception ; — assurer le respect des dispositions stipulées dans le présent décret par le biais d'inspections sur pièce et sur place, et imposer des sanctions administratives appropriées appliquées en cas de violation ou de non-application de ses dispositions ; — le recensement des cas qui sont relevés, conformément aux dispositions du présent décret, par les institutions financières et les entreprises et professions non financières désignées, dans lesquelles le client ou le bénéficiaire effectif est une personne ou une organisation inscrite sur la liste ; — l’identification de tous les fonds liés à la liste qui ont été identifiés et gelés par des institutions financières ou par des entreprises et professions non financières désignées, et indiquer si les rapports pertinents ont été soumis à l’organe spécialisé, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 41. — Toute administration détenant des informations sur les fonds des personnes et entités inscrites sur la liste, est soumise à l’obligation de vérification prévue à l’article du présent décret, permettant de mettre en œuvre immédiatement les mesures de saisie et/ou de gel. Art. 42. — Les fonds saisis et/ou gelés au niveau des comptes bancaires et postaux font l’objet d’un transfert par les banques et les institutions financières ainsi que les entreprises et professions non financières désignées, au trésorier central aux fins de consignation dans ses écritures. La même procédure est, également, utilisée pour les fonds saisis et/ou gelés qui sont abrités au niveau des comptes fonds particuliers ouverts dans les écritures du Trésor. Ces fonds sont maintenus en consignation dans les écritures du trésorier central jusqu’à la levée de la saisie et/ou du gel par la commission ou leur confiscation ou restitution par décision judici