loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Chaîne de production : ensemble homogène…
loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Chaîne de production : ensemble homogène d’équipements servant, notamment à l’extraction, à la fabrication et/ou au conditionnement de produits ; — Equipement de production : tout élément qui, à lui seul ou intégré à une chaîne de production, produit ou permet de produire un bien et/ou un service ; 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446 24 juillet 2024 — Equipement et matériel agricole : tout outil doté d’un dispositif mécanique ainsi que les tracteurs agricoles, utilisés dans le secteur agricole, servant à la réalisation des travaux agricoles pour l’accomplissement de différentes techniques culturales et activités d’élevages. Art. 3. — La liste des équipements et matériels agricoles concernés par les dispositions du présent décret, est définie en annexe 3. CHAPITRE 2 DISPOSITIONS GENERALES Art. 4. — Aux fins de dédouanement pour la mise à la consommation, les chaînes ou équipements de production ainsi que tous équipements ou matériels agricoles, utilisés, sont soumis, avant leur expédition, à l’octroi d’une attestation d’éligibilité délivrée par le directeur de wilaya chargé de l’industrie où l’activité de production ou agricole est implantée, selon le modèle joint en annexe 2 du présent décret. Art. 5. — Sont éligibles à l’autorisation de dédouanement, les chaînes et les équipements de production ainsi que les équipements et matériels agricoles, utilisés : — n’ayant pas dépassé l’âge de cinq (5) ans pour les chaînes ou équipements de production et de sept (7) ans pour équipements ou matériels agricoles à partir de la date de leur fabrication ou, à défaut, de la date de leur mise en service ; — dont l’état de bon fonctionnement est attesté par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité par l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC » ou accrédité par un organisme étranger reconnu par l’organisme algérien d’accréditation ; — ne présentant pas de risques sur la sécurité, la santé et l’environnement. Art. 6. — L’opérateur économique sollicitant l’octroi de l’attestation d’éligibilité citée à l’article 4 ci-dessus, doit : — être immatriculé au registre de commerce et/ou possédant la carte professionnelle d'agriculteur ; — avoir une activité de production de bien ou de service en relation avec les chaînes ou équipements de production utilisés ou une activité dans une exploitation agricole dont les équipements ou matériels agricoles, utilisés, objet de la demande y correspond ; — disposer d'infrastructures nécessaires pour la mise en exploitation des chaînes ou équipements de production, ou des équipements ou matériels agricoles, utilisés. CHAPITRE 3 DE LA DEMANDE D’OCTROI DE L’ATTESTATION D’ELIGIBILITE Art. 7. — La demande d’octroi de l’attestation d’éligibilité prévue à l’article 4 ci-dessus, doit être accompagnée d’un dossier comprenant les documents suivants : — le formulaire de demande d’octroi de l’attestation joint en annexe 1 du présent décret, dûment renseigné ; — une copie de la carte d’identité nationale pour la personne physique et une copie des statuts pour la société ; — une copie de l’extrait du registre de commerce électronique faisant ressortir le code d’activité en relation avec les chaînes ou équipements de production utilisés, objet de la demande, et/ou une copie de la carte professionnelle d’agriculteur et de la fiche signalétique de l'exploitation agricole pour les équipements et matériels agricoles utilisés ; — le numéro d’identification fiscale ; — une fiche technique détaillée des chaînes ou des équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, établie selon le modèle joint en annexe du présent décret ; — le rapport de contrôle assorti d’un certificat de conformité établi, sur la base du contrôle prévu à l’article ci-dessous, par l’organisme d'évaluation de la conformité ; — une facture pro-forma des chaînes ou d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, faisant ressortir les numéros de série de tous les éléments les composant, ainsi que le numéro de châssis pour les tracteurs agricoles ou, le cas échéant, un document certifiant de l’acquisition des chaînes ou d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés ; — un document justifiant la date de fabrication ou, le cas échéant, la date de la mise en service de chaînes ou d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, objet de la demande ; — un document attestant l’existence d’infrastructures nécessaires à la mise en service de chaînes ou équipements de production ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés ; — pour les équipements et matériels agricoles utilisés, un document délivré par un organe de services vétérinaires du pays de provenance, reconnu par les services vétérinaires nationaux, certifiant l'absence de tous risques sanitaires. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5018 Moharram 1446 24 juillet 2024 Art. 8. — L’opérateur économique doit introduire sa demande d’octroi de l’attestation d’éligibilité de dédouanement pour les chaînes et équipements de production ainsi que pour les équipements et matériels agricoles, utilisés, via une plate-forme numérique interconnectée auprès du ministère chargé de l’industrie, contre la délivrance d’un récépissé de dépôt. Art. 9. — Le contrôle et les essais effectués par l’organisme sur les chaînes et équipements de production ainsi que équipements et matériels agricoles, utilisés, objet de la demande, doivent être établis conformément aux normes internationales afin de s’assurer : — de leur bon état de fonctionnement ; — qu’ils ne présentent pas de risques sur la sécurité, la santé et l’environnement, conformément aux exigences normatives qui leur sont applicables ; — que l’âge de chaînes ou d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, est celui indiqué sur le document, calculé sur la base de la date de la fabrication ou, le cas échéant, de la date de la première mise en service. Art. 10. — Le contrôle effectué par l’organisme d’évaluation de la conformité, doit faire l’objet d’un rapport faisant ressortir les éléments d’informations suivants : — un descriptif détaillé de chaines ou d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, faisant ressortir, notamment les informations suivantes : • l’appellation, la marque, le type, le fabricant, l’année de fabrication, le pays d’origine et le pays de provenance ; • l’identification de l’usage, de l’activité et, le cas échéant, du ou des produit(s) qu’ils produisent et de leurs capacités de production (quantité/temps) ; • les lieux et les conditions d’exploitation ou d’entreposage au pays de provenance ; • les principaux composants et accessoires et les matières et/ou matériaux dont ils sont constitués ; • les plans d’installation et de mise en service, conformément aux normes qui leur sont applicables ou, à défaut, aux recommandations du fabricant. — un descriptif détaillé des contrôles, des essais et de tout autre mode d’inspection et de leurs référentiels normatifs effectués sur les chaînes ou équipements de production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, sur ses composants, le cas échéant, pour vérifier leur état de fonctionnement, leur âge et les éventuels risques qu’ils puissent présenter sur la sécurité