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LoiJO n° 50/2024·4 juin 2020

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour

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Résumé

loi n° 20-07 du 12 Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de dédouanement pour la mise à la consommation, des chaînes et équipements de production ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés. Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : — Chaîne de production : ensemble homogène…

Texte source

loi n° 20-07 du 12
Chaoual 1441 correspondant au 4 juin 2020 portant loi de
finances complémentaire pour 2020, le présent décret a pour
objet de fixer les modalités de dédouanement pour la mise à
la consommation, des chaînes et équipements de production
ainsi que des équipements et matériels agricoles, utilisés.

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

— Chaîne de production : ensemble homogène
d’équipements servant, notamment à l’extraction, à la
fabrication et/ou au conditionnement de produits ;

— Equipement de production : tout élément qui, à lui
seul ou intégré à une chaîne de production, produit ou permet
de produire un bien et/ou un service ;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446
24 juillet 2024
— Equipement et matériel agricole : tout outil doté d’un
dispositif mécanique ainsi que les tracteurs agricoles, utilisés
dans le secteur agricole, servant à la réalisation des travaux
agricoles pour l’accomplissement de différentes techniques
culturales et activités d’élevages.

Art. 3. — La liste des équipements et matériels agricoles
concernés par les dispositions du présent décret, est définie
en annexe 3.
CHAPITRE 2
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 4. — Aux fins de dédouanement pour la mise à la
consommation, les chaînes ou équipements de production
ainsi que tous équipements ou matériels agricoles, utilisés,
sont soumis, avant leur expédition, à l’octroi d’une
attestation d’éligibilité délivrée par le directeur de wilaya
chargé de l’industrie où l’activité de production ou agricole
est implantée, selon le modèle joint en annexe 2 du présent
décret.

Art. 5. — Sont éligibles à l’autorisation de dédouanement,
les chaînes et les équipements de production ainsi que les
équipements et matériels agricoles, utilisés :

— n’ayant pas dépassé l’âge de cinq (5) ans pour les
chaînes ou équipements de production et de sept (7) ans pour
équipements ou matériels agricoles à partir de la date de leur
fabrication ou, à défaut, de la date de leur mise en service ;

— dont l’état de bon fonctionnement est attesté par un
organisme d’évaluation de la conformité accrédité par
l’organisme algérien d’accréditation « ALGERAC » ou
accrédité par un organisme étranger reconnu par l’organisme
algérien d’accréditation ;

— ne présentant pas de risques sur la sécurité, la santé et
l’environnement.

Art. 6. — L’opérateur économique sollicitant l’octroi de
l’attestation d’éligibilité citée à l’article 4 ci-dessus, doit :

— être immatriculé au registre de commerce et/ou
possédant la carte professionnelle d'agriculteur ;

— avoir une activité de production de bien ou de service
en relation avec les chaînes ou équipements de production
utilisés ou une activité dans une exploitation agricole dont
les équipements ou matériels agricoles, utilisés, objet de la
demande y correspond ;

— disposer d'infrastructures nécessaires pour la mise en
exploitation des chaînes ou équipements de production, ou
des équipements ou matériels agricoles, utilisés.
CHAPITRE 3
DE LA DEMANDE D’OCTROI DE L’ATTESTATION
D’ELIGIBILITE

Art. 7. — La demande d’octroi de l’attestation d’éligibilité
prévue à l’article 4 ci-dessus, doit être accompagnée d’un
dossier comprenant les documents suivants :

— le formulaire de demande d’octroi de l’attestation joint
en annexe 1 du présent décret, dûment renseigné ;

— une copie de la carte d’identité nationale pour la
personne physique et une copie des statuts pour la société ;

— une copie de l’extrait du registre de commerce
électronique faisant ressortir le code d’activité en relation
avec les chaînes ou équipements de production utilisés, objet
de la demande, et/ou une copie de la carte professionnelle
d’agriculteur et de la fiche signalétique de l'exploitation
agricole pour les équipements et matériels agricoles
utilisés ;

— le numéro d’identification fiscale ;

— une fiche technique détaillée des chaînes ou des
équipements de production, ou d’équipements ou matériels
agricoles, utilisés, établie selon le modèle joint en annexe
du présent décret ;

— le rapport de contrôle assorti d’un certificat de
conformité établi, sur la base du contrôle prévu à l’article
ci-dessous, par l’organisme d'évaluation de la conformité ;

— une facture pro-forma des chaînes ou d’équipements de
production, ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés,
faisant ressortir les numéros de série de tous les éléments les
composant, ainsi que le numéro de châssis pour les tracteurs
agricoles ou, le cas échéant, un document certifiant de
l’acquisition des chaînes ou d’équipements de production,
ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés ;

— un  document  justifiant  la  date  de  fabrication  ou,
le cas échéant, la date de la mise en service de chaînes ou
d’équipements de production, ou d’équipements ou matériels
agricoles, utilisés, objet de la demande ;

— un document attestant l’existence d’infrastructures
nécessaires à la mise en service de chaînes ou équipements
de production ou d’équipements ou matériels agricoles,
utilisés ;

— pour les équipements et matériels agricoles utilisés, un
document délivré par un organe de services vétérinaires du
pays de provenance, reconnu par les services vétérinaires
nationaux, certifiant l'absence de tous risques sanitaires.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5018 Moharram 1446
24 juillet 2024
Art. 8. — L’opérateur économique doit introduire sa
demande d’octroi de l’attestation d’éligibilité de
dédouanement pour les chaînes et équipements de
production ainsi que pour les équipements et matériels
agricoles, utilisés, via une plate-forme numérique
interconnectée auprès du ministère chargé de l’industrie,
contre la délivrance d’un récépissé de dépôt.

Art. 9. — Le contrôle et les essais effectués par
l’organisme sur les chaînes et équipements de production
ainsi que équipements et matériels agricoles, utilisés, objet
de la demande, doivent être établis conformément aux
normes internationales afin de s’assurer :

— de leur bon état de fonctionnement ;

— qu’ils ne présentent pas de risques sur la sécurité, la
santé et l’environnement, conformément aux exigences
normatives qui leur sont applicables ;

— que l’âge de chaînes ou d’équipements de production,
ou d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, est celui
indiqué sur le document, calculé sur la base de la date de la
fabrication ou, le cas échéant, de la date de la première mise
en service.

Art. 10. — Le contrôle effectué par l’organisme
d’évaluation de la conformité, doit faire l’objet d’un rapport
faisant ressortir les éléments d’informations suivants :

— un  descriptif  détaillé  de  chaines  ou  d’équipements
de production, ou d’équipements ou matériels agricoles,
utilisés, faisant ressortir, notamment les informations
suivantes :

• l’appellation, la marque, le type, le fabricant, l’année
de fabrication, le pays d’origine et le pays de provenance ;

• l’identification de l’usage, de l’activité et, le cas
échéant, du ou des produit(s) qu’ils produisent et de leurs
capacités de production (quantité/temps) ;

• les lieux et les conditions d’exploitation ou
d’entreposage au pays de provenance ;

• les principaux composants et accessoires et les
matières et/ou matériaux dont ils sont constitués ;

• les plans d’installation et de mise en service,
conformément aux normes qui leur sont applicables ou, à
défaut, aux recommandations du fabricant.

— un descriptif détaillé des contrôles, des essais et de tout
autre mode d’inspection et de leurs référentiels normatifs
effectués sur les chaînes ou équipements de production, ou
d’équipements ou matériels agricoles, utilisés, sur ses
composants, le cas échéant, pour vérifier leur état de
fonctionnement, leur âge et les éventuels risques qu’ils
puissent présenter sur la sécurité
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