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AutreJO n° 50/2024·24 juillet 2024

ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446 24 juillet 2024

ministère de la défense nationale

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446 24 juillet 2024 Sont également inscrits dans la liste, immédiatement et sans délai, les noms des personnes et entités contre lesquels, une ordonnance de saisie et/ou de gel des fonds, et de leurs produits appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste a été rendue,…

Texte source

ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446
24 juillet 2024
Sont également inscrits dans la liste, immédiatement et
sans délai, les noms des personnes et entités contre lesquels,
une ordonnance de saisie et/ou de gel des fonds, et de leurs
produits appartenant ou destinés à un terroriste ou à une
organisation terroriste a été rendue, par le président du
tribunal d'Alger, dans le cadre de la mise en œuvre des
demandes de coopération internationale.

Art. 4. — Sont pris en considération lors de l’inscription
sur la liste, les critères de classification prévus par la
résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des
Nations Unis  n° 1373 comportant ce qui suit :

a - toute personne qui commet ou tente de commettre des
actes de terrorisme ou qui participe ou facilite la commission
d'actes de terrorisme ;

b - toute personne ou entité qui fournit, directement ou
indirectement, des fonds, des ressources économiques ou des
services financiers à des personnes qui commettent ou
tentent de commettre des actes terroristes, qui facilitent la
commission d'actes terroristes ou y participent ;

c - toute organisation détenue ou contrôlée, directement ou
indirectement, par une personne ou une organisation relevant
du paragraphe (a) et (b) ;

d - toute personne ou organisation agissant pour le nom,
le compte ou sur instruction d'une personne ou organisation
relevant du paragraphe (a) et (b).

CHAPITRE 3
COMPOSITION, ORGANISATION ET MISSIONS
DE LA COMMISSION
Art. 5 — La commission, présidée par le ministre chargé
de l’intérieur ou son représentant est composée des membres
suivants :
— le ministre chargé des affaires étrangères ou son
représentant ;
— le ministre de la justice, garde des sceaux ou son
représentant ;
— le ministre des finances ou son représentant ;
— le représentant du ministère de la défense nationale ;
— le commandant de la gendarmerie nationale ;
— le directeur général de la sûreté nationale ;
— le directeur général de la sécurité intérieure ;
— le directeur général de la documentation et de la sécurité
extérieure ;
— le directeur général de l’organe national de prévention
et de lutte contre les infractions liées aux technologies de
l’information et de la communication ;
— le président de la cellule de traitement du
renseignement financier.

Les membres de la commission représentants des secteurs
ministériels de l’intérieur, des affaires étrangères, de la
justice, des finances, choisis  parmi les cadres ayant, au
moins, rang de directeur général de l’administration centrale
et le représentant du ministère de la défense, sont désignés
par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition
des autorités dont ils relèvent.

La commission peut faire appel à toute institution ou
personne qualifiée qui peut l’assister dans ses travaux.

Art. 6. — La commission est chargée de la classification
des personnes et des entités terroristes, de leur inscription et
radiation de la liste.

La liste est tenue par la commission qui veille à sa mise à
jour et à sa publication.

Art. 7. — La commission est dotée d’un secrétariat
permanent, placé sous l’égide d’un secrétaire, nommé par
arrêté du ministre chargé de l’intérieur, parmi les cadres du
ministère chargé de l’intérieur, ayant, au moins, rang de
directeur de l’administration centrale.

Art. 8. — Le secrétariat de la commission, sous l’autorité
de son président, est chargé, notamment :
— de la préparation des réunions de la commission ;
— du soutien logistique à la commission ;
— d’assister aux réunions de la commission et d’en dresser
les procès-verbaux de délibérations ;
— de veiller à la mise en œuvre de ses décisions ;
— de tenir la liste ;
— de tenir le registre spécial prévu à l’article 9 ;
— de tenir le registre des délibérations prévu à l’article 17.

Le secrétaire de la commission est chargé d’exercer le
pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires du secrétariat de
la commission.

CHAPITRE 4
DES MODALITES D’INSCRIPTION
ET DE RADIATION DE LA LISTE

Section 1
Dispositions communes

Art. 9. — Les demandes d’inscription et de radiation de la
liste sont adressées au président de la commission et
inscrites, par ordre chronologique, sur un registre ad hoc.

Art. 10. — La commission se réunit au siège du ministère
chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en
tout autre lieu du territoire national, sur décision de son
président.
23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5018 Moharram 1446
24 juillet 2024
La commission est tenue de se réunir, au moins, une fois
tous les six (6) mois pour réviser la liste et étudier si les
raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et
pour radier de la liste les personnes décédées ou celles dont
la demande de radiation a été acceptée.

Toutefois, la commission peut se réunir, en tant que de
besoin, sur convocation de son président d’office ou à la
demande de l’un de ses membres.

L’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste
doit préparer un rapport indiquant si les raisons justifiant
l'inscription de la personne ou de l'entité sont encore valables
et le présenter lors de la réunion du comité, ce rapport doit
être motivé et fondé sur les éléments fixés à l'article 20.

Art. 11.  — Les réunions de la commission ne sont valables
qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres.

Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée
à nouveau dans un délai de quinze (15) jours, au plus tard,
avec le même quorum prévu à l’alinéa 1er du présent article.

Art. 12. — L’ordre du jour des réunions est établi par le
président de la commission qui le transmet à chaque membre
dans les huit (8) jours précédant la date de la réunion.

Art. 13. — Le président de la commission peut désigner
un rapporteur, parmi ses membres.

Le représentant de l’autorité, dont émane la demande
d’inscription sur la liste, est rapporteur d’office lors de
l’examen des demandes d’inscription sur la liste qu’elle
propose.

Art. 14. — La commission peut, pour l’exercice de ses
missions, demander des informations complémentaires
qu’elle juge nécessaires, à l’autorité dont émane la demande,
à l’un de ses membres ou à toute autre personne ou autorité
en relation.

Art. 15.  — Les décisions de la commission doivent être
rendues dans un délai maximum d’un mois de la saisine.

Les décisions d’inscription ou de radiation de la liste
doivent être motivées.

Les décisions de la commission sont prises à la majorité
des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité
du nombre des voix, celle du président est prépondérante.

Les conclusions des travaux de chaque réunion de la
commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas,
au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le
cas, au plus tard quinze (15) jours après la date de la tenue
de la réunion.

Art. 16. — Les membres, le secrétaire et les personnels de
la commission ainsi que toute personne ayant un lien avec
le travail de la commission, doivent garder confidentiel les
informations et les documents dont ils prennent connaissance
dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions.
Art. 17. — Le procès-verbal des délibérations comprend :
— la date et le lieu de la réunion ;
— l’identité complète de la personne ou de l’entité à
inscrire ou à radier de la liste, conformément à l’article 3 ;
— le justificatif de la réunion des conditions prévues à
l’article 87 bis 13 du code pénal et à l’article 4 du présent
décret ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont
plus justifiés ;
— la signature du président de la commission, de ses
membres présents à la réunion et du secrétaire.

Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un
registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la
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