ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446 24 juillet 2024 Sont également inscrits dans la liste, immédiatement et sans délai, les noms des personnes et entités contre lesquels, une ordonnance de saisie et/ou de gel des fonds, et de leurs produits appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste a été rendue,…
ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal. 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 18 Moharram 1446 24 juillet 2024 Sont également inscrits dans la liste, immédiatement et sans délai, les noms des personnes et entités contre lesquels, une ordonnance de saisie et/ou de gel des fonds, et de leurs produits appartenant ou destinés à un terroriste ou à une organisation terroriste a été rendue, par le président du tribunal d'Alger, dans le cadre de la mise en œuvre des demandes de coopération internationale. Art. 4. — Sont pris en considération lors de l’inscription sur la liste, les critères de classification prévus par la résolution du Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unis n° 1373 comportant ce qui suit : a - toute personne qui commet ou tente de commettre des actes de terrorisme ou qui participe ou facilite la commission d'actes de terrorisme ; b - toute personne ou entité qui fournit, directement ou indirectement, des fonds, des ressources économiques ou des services financiers à des personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes terroristes, qui facilitent la commission d'actes terroristes ou y participent ; c - toute organisation détenue ou contrôlée, directement ou indirectement, par une personne ou une organisation relevant du paragraphe (a) et (b) ; d - toute personne ou organisation agissant pour le nom, le compte ou sur instruction d'une personne ou organisation relevant du paragraphe (a) et (b). CHAPITRE 3 COMPOSITION, ORGANISATION ET MISSIONS DE LA COMMISSION Art. 5 — La commission, présidée par le ministre chargé de l’intérieur ou son représentant est composée des membres suivants : — le ministre chargé des affaires étrangères ou son représentant ; — le ministre de la justice, garde des sceaux ou son représentant ; — le ministre des finances ou son représentant ; — le représentant du ministère de la défense nationale ; — le commandant de la gendarmerie nationale ; — le directeur général de la sûreté nationale ; — le directeur général de la sécurité intérieure ; — le directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure ; — le directeur général de l’organe national de prévention et de lutte contre les infractions liées aux technologies de l’information et de la communication ; — le président de la cellule de traitement du renseignement financier. Les membres de la commission représentants des secteurs ministériels de l’intérieur, des affaires étrangères, de la justice, des finances, choisis parmi les cadres ayant, au moins, rang de directeur général de l’administration centrale et le représentant du ministère de la défense, sont désignés par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, sur proposition des autorités dont ils relèvent. La commission peut faire appel à toute institution ou personne qualifiée qui peut l’assister dans ses travaux. Art. 6. — La commission est chargée de la classification des personnes et des entités terroristes, de leur inscription et radiation de la liste. La liste est tenue par la commission qui veille à sa mise à jour et à sa publication. Art. 7. — La commission est dotée d’un secrétariat permanent, placé sous l’égide d’un secrétaire, nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur, parmi les cadres du ministère chargé de l’intérieur, ayant, au moins, rang de directeur de l’administration centrale. Art. 8. — Le secrétariat de la commission, sous l’autorité de son président, est chargé, notamment : — de la préparation des réunions de la commission ; — du soutien logistique à la commission ; — d’assister aux réunions de la commission et d’en dresser les procès-verbaux de délibérations ; — de veiller à la mise en œuvre de ses décisions ; — de tenir la liste ; — de tenir le registre spécial prévu à l’article 9 ; — de tenir le registre des délibérations prévu à l’article 17. Le secrétaire de la commission est chargé d’exercer le pouvoir hiérarchique sur les fonctionnaires du secrétariat de la commission. CHAPITRE 4 DES MODALITES D’INSCRIPTION ET DE RADIATION DE LA LISTE Section 1 Dispositions communes Art. 9. — Les demandes d’inscription et de radiation de la liste sont adressées au président de la commission et inscrites, par ordre chronologique, sur un registre ad hoc. Art. 10. — La commission se réunit au siège du ministère chargé de l’intérieur. Elle peut se réunir, en cas de besoin, en tout autre lieu du territoire national, sur décision de son président. 23JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5018 Moharram 1446 24 juillet 2024 La commission est tenue de se réunir, au moins, une fois tous les six (6) mois pour réviser la liste et étudier si les raisons de l’inscription sur la liste sont toujours justifiées et pour radier de la liste les personnes décédées ou celles dont la demande de radiation a été acceptée. Toutefois, la commission peut se réunir, en tant que de besoin, sur convocation de son président d’office ou à la demande de l’un de ses membres. L’autorité dont émane la demande d’inscription sur la liste doit préparer un rapport indiquant si les raisons justifiant l'inscription de la personne ou de l'entité sont encore valables et le présenter lors de la réunion du comité, ce rapport doit être motivé et fondé sur les éléments fixés à l'article 20. Art. 11. — Les réunions de la commission ne sont valables qu’en présence d’au moins, neuf (9) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de quinze (15) jours, au plus tard, avec le même quorum prévu à l’alinéa 1er du présent article. Art. 12. — L’ordre du jour des réunions est établi par le président de la commission qui le transmet à chaque membre dans les huit (8) jours précédant la date de la réunion. Art. 13. — Le président de la commission peut désigner un rapporteur, parmi ses membres. Le représentant de l’autorité, dont émane la demande d’inscription sur la liste, est rapporteur d’office lors de l’examen des demandes d’inscription sur la liste qu’elle propose. Art. 14. — La commission peut, pour l’exercice de ses missions, demander des informations complémentaires qu’elle juge nécessaires, à l’autorité dont émane la demande, à l’un de ses membres ou à toute autre personne ou autorité en relation. Art. 15. — Les décisions de la commission doivent être rendues dans un délai maximum d’un mois de la saisine. Les décisions d’inscription ou de radiation de la liste doivent être motivées. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des deux tiers (2/3) des membres présents. En cas d’égalité du nombre des voix, celle du président est prépondérante. Les conclusions des travaux de chaque réunion de la commission font l’objet d’un rapport adressé, selon le cas, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas, au plus tard quinze (15) jours après la date de la tenue de la réunion. Art. 16. — Les membres, le secrétaire et les personnels de la commission ainsi que toute personne ayant un lien avec le travail de la commission, doivent garder confidentiel les informations et les documents dont ils prennent connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de leurs missions. Art. 17. — Le procès-verbal des délibérations comprend : — la date et le lieu de la réunion ; — l’identité complète de la personne ou de l’entité à inscrire ou à radier de la liste, conformément à l’article 3 ; — le justificatif de la réunion des conditions prévues à l’article 87 bis 13 du code pénal et à l’article 4 du présent décret ou que les motifs de l’inscription sur la liste ne sont plus justifiés ; — la signature du président de la commission, de ses membres présents à la réunion et du secrétaire. Les procès-verbaux des délibérations sont inscrits sur un registre ad hoc, coté et paraphé par le président de la