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Décret exécutifJO n° 51/2024·2 février 2019

décret exécutif n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440 correspondant au 2 février 2019 susvisé, l’organisation et la coordination des

commission nationale de protection des

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440 correspondant au 2 février 2019 susvisé, l’organisation et la coordination des actions citées à l’article 1er ci-dessus, sont assurées, dans le cadre du plan de prévention et de lutte contre les incendies de forêt, par les organes suivants : — la commission nationale de protection des forêts ; 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 22 Moharram 1446…

Texte source

décret exécutif
n° 19-59 du 26 Joumada El Oula 1440 correspondant au
2 février 2019 susvisé, l’organisation et la coordination des
actions citées à l’article 1er ci-dessus, sont assurées, dans le
cadre du plan de prévention et de lutte contre les incendies
de forêt, par les organes suivants :
— la commission nationale de protection des forêts ;
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 22 Moharram 1446
28 juillet 2024
La commission nationale de protection des forêts se réunit,
avant l’ouverture et après la fin de chaque campagne de
prévention et de lutte contre les incendies de forêt en session
ordinaire. Elle peut se réunir en session extraordinaire sur
convocation de son président.

La commission peut faire appel, en tant que de besoin, à
toute institution et/ou personne habilitée à contribuer à ses
travaux.

Le secrétariat de la commission nationale de protection des
forêts est assuré par les services de l’administration chargée des
forêts. Les réunions sont sanctionnées par des procès-verbaux
et sont transmis à chaque membre de la commission.

Art. 4. — La commission nationale de protection des forêts
a pour missions :
— de veiller à l’application du plan de prévention et de
lutte contre les feux de forêt ;
— d’examiner et d’approuver le programme national de
sensibilisation, de vulgarisation et d’éducation relatif à la
prévention et à la lutte contre les feux de forêt ;
— de procéder à l’examen du bilan national de la campagne
précédente de prévention et de lutte contre les feux de forêt,
élaboré par l’administration chargée des forêts et de proposer
toutes mesures et recommandations visant l’amélioration et
le renforcement des dispositifs de prévention et de lutte contre
les incendies de forêt ;
— d’examiner les dispositifs de prévention et de lutte
contre les incendies de forêt mis en place par chaque secteur
concerné et d’évaluer leur efficacité durant la campagne ;
— d’examiner toute autre question, en relation avec la
prévention et la lutte contre les incendies de forêt, qui lui est
soumise par son président.

Art. 5. — La commission de protection des forêts de
wilaya, présidée par le wali, comprend :
— le commandant du secteur militaire ;
— le président de l’assemblée populaire de wilaya
(PAPW) ;
— le procureur général, territorialement compétent ;
— le commandant du groupement territorial de la
gendarmerie nationale ;
— le chef de la sûreté de wilaya ;
— les walis délégués ou chefs de daïras concernés ;
— le conservateur des forêts de wilaya ;
— le directeur de la protection civile de wilaya ;
— le directeur des services agricoles de wilaya ;
— le directeur des travaux publics de wilaya ;
— le directeur des transports de wilaya ;
— le directeur de la santé et de la population de wilaya ;
— le directeur de l’énergie et des mines de wilaya ;
— le directeur de l’hydraulique de wilaya ;
— le directeur de l’environnement de wilaya ;
— le directeur du commerce de wilaya ;
— le directeur de la poste et des télécommunications de
wilaya ;
— le représentant de l’Observatoire  national de la société
civile ;
— le représentant du conseil  supérieur de la jeunesse.

La commission de protection des forêts de wilaya peut
faire appel à toute institution et/ou personne habilitée à
contribuer à ses travaux.

Le secrétariat de la commission de protection des forêts de
wilaya est assuré par la conservation des forêts de wilaya.
Les réunions de la commission sont sanctionnées par des
procès-verbaux signés par le président.

Art. 6. —  La commission de protection des forêts de
wilaya a pour missions :
— de mettre en œuvre le plan de prévention et de lutte
contre les feux de forêt à l’échelle de wilaya, et d’assurer
l’application des directives et recommandations formulées
par la commission nationale de protection des forêts ;
— d’évaluer le déroulement de la campagne  de prévention
et de lutte contre les feux de forêt et d’élaborer son bilan
qu’elle transmet à la commission nationale ;
— d’émettre des directives et  des  recommandations aux
comités opérationnels de circonscription administrative, de
daïra et  de commune ;
— de coordonner, avec les comités opérationnels de
circonscription administrative ou de daïra, les actions de
prévention et de lutte contre les feux de forêt ;
— d’apporter le soutien nécessaire en moyens humains et
matériels aux équipes d’intervention ;
— de prendre toutes mesures complémentaires jugées
nécessaires à la prise en charge des situations exceptionnelles
dans le cadre de la prévention et de lutte contre les feux de
forêt ;
— d’examiner toute autre question, en rapport  avec la
prévention et la lutte contre les incendies de forêt.

Art. 7. — Le comité opérationnel de circonscription
administrative ou de daïra, présidé par le wali délégué ou le
chef de daïra, comprend :
— le représentant du secteur militaire ;
— le commandant de compagnie de la gendarmerie
nationale ;
— le chef de sûreté de la circonscription administrative ou
de  la daïra ;
— le chef d’unité de la protection civile ;
— le chef de la circonscription des forêts ;
— le représentant de la direction de la santé et de la
population de la wilaya ;
15JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5122 Moharram 1446
28 juillet 2024
— le directeur délégué des services agricoles de la
circonscription administrative ou le subdivisionnaire des
services  agricoles de la daïra ;
— le directeur délégué des ressources en eau et de
l’environnement de la circonscription administrative ou le
subdivisionnaire de l’hydraulique de la daïra ;
— le directeur délégué des travaux publics de la circonscription
administrative ou le subdivisionnaire des travaux publics de
la daïra ;
— le représentant de la direction des transports de la
wilaya ;
— les présidents des assemblées populaires communales
relevant de la circonscription administrative ou de la daïra ;
— le représentant de l’unité de l’Algérienne des eaux
(ADE) ou l’entreprise chargée de la gestion de l’eau potable
et de l’assainissement, territorialement compétente ;
— le représentant de la société algérienne de l’électricité
et du gaz (Sonelgaz) ;
— le représentant de l’Observatoire national de la société
civile ;
— le représentant du conseil supérieur de la jeunesse.

Le comité peut faire appel à toute institution et/ou personne
habilitée à contribuer à ses travaux.

Art. 8. — Le comité opérationnel de circonscription
administrative ou de daïra a pour missions :
— de mettre en œuvre le plan de prévention et de lutte
contre les feux de forêt ;
— d’assurer l’application des directives et des
recommandations de la commission de protection des forêts
de wilaya, au niveau de la circonscription administrative ou
de la daïra ;
— de coordonner, avec les comités opérationnels de la
commune, les actions de prévention et de lutte contre les feux
de forêt ;
— de mobiliser les moyens nécessaires à la lutte contre les
feux de forêt ;
— d’évaluer le déroulement de la campagne de prévention
et de lutte contre les feux de forêt.

Art. 9. — Le comité opérationnel communal, présidé par le
président de l’assemblée populaire communale, comprend :
— le chef de brigade de la gendarmerie nationale ;
— le chef de la sûreté urbaine concerné ;
— le chef d’unité de la protection civile du secteur
d’intervention concerné ;
— le chef de district des forêts ;
— le directeur délégué des services agricoles de la
circonscription administrative ou le subdivisionnaire agricole
de la daïra ou leurs représentants ;
— le directeur délégué des travaux publics de la
circonscription administrative ou le subdivisionnaire des
travaux publics de la daïra ou leurs représentants ;
— le représentant de la direction  des transports de wilaya ;
— le directeur délégué des ressources en eau et de
l’environnement de la circonscription administrative ou le
subdivisionnaire de
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