ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, complété, fixant les conditions de maturation et d'inscription des programmes ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION – STATUT – SIEGE Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale de réalisation des investissements en équipement, par abréviation « ANRIE », et de fixer ses missions, son organisation et…
décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, complété, fixant les conditions de maturation et d'inscription des programmes ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION – STATUT – SIEGE Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale de réalisation des investissements en équipement, par abréviation « ANRIE », et de fixer ses missions, son organisation et son fonctionnement, désignée ci-après l’« agence ». Art. 2. — L’agence est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’habitat. Son siège est fixé à Alger. CHAPITRE 2 MISSIONS Art. 4. — L'agence est maître d'ouvrage délégué. Elle est chargée de gérer et de conduire, au nom de l'Etat et pour son compte, toutes les opérations concourant aux études, au suivi et à la réalisation des investissements en équipement inscrits à l’indicatif du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville. 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5122 Moharram 1446 28 juillet 2024 A ce titre, elle est chargée : • de faire élaborer les études de conception, d'avant-projets et d'exécution de tous travaux liés à ses missions et d'en assurer le suivi ; • d'élaborer les cahiers des charges et de lancer les appels d'offres ; • de constituer les dossiers de consultation des entreprises d'études et de réalisation ; • d'assurer le suivi des réalisations ; • de procéder, selon les normes et les règles de l’art, à la réception des projets d’équipements publics réalisés et à leur transfert à ou aux entité(s) chargée(s) de leurs exploitations ; • d'initier toute action visant la réalisation de ses missions. Art. 5. — Outre les missions définies ci-dessus, l’agence est chargée : • de tenir un fichier des normes techniques et architecturales de construction et d’aménagement des équipements publics relevant de ses missions, d’actualiser leur contenu et de veiller à leur respect ; • de promouvoir l’utilisation de la production nationale dans l’ensemble du processus d’étude, de construction, d’équipement et d’entretien à chaque fois qu’il s’avère nécessaire et adapté au fonctionnement du projet ; • de favoriser tout processus de construction utilisant des matériaux préservant l’environnement et moins consommateurs d’énergies ; • de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les données, informations et documentation à caractère statistique, scientifique, technique et économique en lien avec son objet et de conserver les dossiers et études, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; • de contribuer à la formation et au perfectionnement du personnel œuvrant dans le domaine des équipements publics relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses performances et ses capacités en matière d’études et de réalisation. L’agence peut, le cas échéant, faire appel, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur, à une assistance technique nationale ou étrangère pour l’accomplissement de ses missions. Art. 6. — L’agence peut, également, à la demande des services utilisateurs et dans un cadre contractuel, assurer la maintenance et l’entretien des installations et des systèmes techniques des équipements publics réalisés. Art. 7. — Les services utilisateurs sont associés à l’approbation des différentes phases des études relatives aux projets. Art. 8. — Les sujétions de service public mises à la charge de l’agence par l’Etat, sont assurées conformément aux prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret. En contrepartie, l’agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice une rémunération. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. — L’agence est administrée par un conseil d’administration, ci-après désigné, le « conseil » et dirigée par un directeur général. Section 1 Conseil d’administration Art. 10. — Le conseil, présidé par le représentant du ministre chargé de l’habitat, est composé : — d’un représentant du ministère de la défense nationale ; — d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — d’un représentant du ministre chargé des finances ; — d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — d’un représentant du ministre chargé de la santé ; — d’un représentant du ministre chargé de l’environnement. Les membres du conseil, de rang de directeur, au moins, sont désignés pour une durée de trois (3) années, par arrêté du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des ministres dont ils relèvent. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, pour la période restante du mandat. Art. 11. — Le conseil délibère sur toute question liée aux activités de l’agence, notamment : — l’organisation et le fonctionnement général de l’agence ; — les programmes annuels d’activités de l’agence et le budget prévisionnel y afférent ; — les projets de plan de développement à court, moyen et long termes de l’agence ; — les états financiers ainsi que les propositions d’affectation des résultats ; — les projets de conventions collectives concernant le personnel de l’agence ; — les prêts et emprunts ; — les règles et les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions ; 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 22 Moharram 1446 28 juillet 2024 — la désignation du ou des commissaire(s) aux comptes ; — les prises de participation dans tout secteur d’activité liée à son objet ; — toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’agence, ou de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. — Le conseil se réunit en session ordinaire, sur convocation de son président, deux (2) fois par an. Il se réunit en sessions extraordinaires lorsque l’intérêt de l’agence l’exige, sur demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Les membres du conseil sont convoqués quinze (15) jours à l’avance, par courrier. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses membres, au moins, sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Le conseil établit et adopte son règlement intérieur. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Le secrétariat du conseil est assuré par l’agence. Art. 13. — Les délibérations du conseil sont consignées dans un procès-verbal, signé par le président du conseil et transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le président. Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion. Art. 14. — L’organisation de l’agence est approuvée, après avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l’habitat. Section 2 Directeur général Art. 15. — Le directeur général de l’agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fi