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Décret exécutifJO n° 51/2024·29 décembre 2020

décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, complété, fixant les conditions de maturation et d'inscription des programmes ;

ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula 1442 correspondant au 29 décembre 2020, complété, fixant les conditions de maturation et d'inscription des programmes ; Décrète : CHAPITRE 1er DENOMINATION – STATUT – SIEGE Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une agence nationale de réalisation des investissements en équipement, par abréviation « ANRIE », et de fixer ses missions, son organisation et…

Texte source

décret exécutif n° 20-403 du 14 Joumada El Oula
1442 correspondant au 29 décembre 2020, complété, fixant
les conditions de maturation et d'inscription des programmes ;

Décrète :

CHAPITRE 1er
DENOMINATION – STATUT – SIEGE

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de créer une
agence nationale de réalisation des investissements en
équipement, par abréviation « ANRIE », et de fixer ses
missions, son organisation et son fonctionnement, désignée
ci-après l’« agence ».

Art. 2. — L’agence est un établissement public à caractère
industriel et commercial, doté de la personnalité morale et
de l’autonomie financière.

Elle est régie par les règles applicables à l’administration
dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante
dans ses rapports avec les tiers.

Art. 3. — L’agence est placée sous la tutelle du ministre
chargé de l’habitat.

Son siège est fixé à Alger.

CHAPITRE 2
MISSIONS

Art. 4. — L'agence est maître d'ouvrage délégué. Elle est
chargée de gérer et de conduire, au nom de l'Etat et pour son
compte, toutes les opérations concourant aux études, au suivi
et à la réalisation des investissements en équipement inscrits
à l’indicatif du ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de
la ville.
17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5122 Moharram 1446
28 juillet 2024
A ce titre, elle est chargée :
• de faire élaborer les études de conception, d'avant-projets
et d'exécution de tous travaux liés à ses missions et d'en
assurer le suivi ;
• d'élaborer les cahiers des charges et de lancer les appels
d'offres ;
• de constituer les dossiers de consultation des entreprises
d'études et de réalisation ;
• d'assurer le suivi des réalisations ;
• de procéder, selon les normes et les règles de l’art, à la
réception des projets d’équipements publics réalisés et  à leur
transfert à ou aux entité(s) chargée(s) de leurs exploitations ;
• d'initier toute action visant la réalisation de ses missions.

Art. 5. — Outre les missions définies ci-dessus, l’agence
est chargée :
• de tenir un fichier des normes techniques et architecturales
de construction et d’aménagement des équipements publics
relevant de ses missions, d’actualiser leur contenu et de
veiller à leur respect ;
• de promouvoir l’utilisation de la production nationale
dans l’ensemble du processus d’étude, de construction,
d’équipement et d’entretien à chaque fois qu’il s’avère nécessaire
et adapté au fonctionnement du projet ;
• de favoriser tout processus de construction utilisant des
matériaux préservant l’environnement et moins consommateurs
d’énergies ;
• de recueillir, de traiter, de conserver et de diffuser les
données, informations et documentation à caractère statistique,
scientifique, technique et économique en lien avec son objet et
de conserver les dossiers et études, conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;
• de contribuer à la formation et au perfectionnement du
personnel œuvrant dans le domaine des équipements publics
relevant de ses attributions et de mettre en œuvre toute
mesure susceptible de moderniser et d’améliorer ses
performances et ses capacités en matière d’études et de
réalisation.

L’agence peut, le cas échéant, faire appel, dans le cadre de
la législation et de la réglementation en vigueur, à une assistance
technique nationale ou étrangère pour l’accomplissement de
ses missions.

Art. 6. — L’agence peut, également, à la demande des
services utilisateurs et dans un cadre contractuel, assurer la
maintenance et l’entretien des installations et des systèmes
techniques des équipements publics réalisés.

Art. 7. — Les services utilisateurs sont associés à
l’approbation des différentes phases des études relatives aux
projets.
Art. 8. — Les sujétions de service public mises à la charge
de l’agence par l’Etat, sont assurées conformément aux
prescriptions du cahier des charges annexé au présent décret.
En contrepartie, l’agence reçoit de l’Etat pour chaque exercice
une rémunération.

CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Art. 9. — L’agence est administrée par un conseil
d’administration, ci-après désigné, le « conseil » et dirigée
par un directeur général.

Section 1
Conseil d’administration

Art. 10. — Le conseil, présidé par le représentant du
ministre chargé de l’habitat, est composé :
— d’un représentant du ministère de la défense
nationale ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’intérieur et
des collectivités locales ;
— d’un représentant du ministre chargé des finances ;
— d’un représentant du ministre chargé des travaux
publics ;
 — d’un représentant du ministre chargé de l’énergie et
des mines ;
— d’un représentant du ministre chargé  de la santé ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement.

Les membres du conseil, de rang de directeur, au moins,
sont désignés pour une durée de trois (3) années, par arrêté
du ministre chargé de l’habitat, sur proposition des ministres
dont ils relèvent.

En cas d’interruption du mandat de l’un des membres du
conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes
formes, pour la période restante du mandat.

Art. 11. — Le conseil délibère sur toute question liée aux
activités de l’agence, notamment :
— l’organisation et le fonctionnement général de l’agence ;
— les programmes annuels d’activités de l’agence et le
budget prévisionnel y afférent ;
— les projets de plan de développement à court, moyen et
long termes de l’agence ;
— les états financiers ainsi que les propositions d’affectation
des résultats ;
— les projets de conventions collectives concernant le
personnel de l’agence ;
— les prêts et emprunts ;
— les règles et les conditions générales de passation des
marchés, contrats et conventions ;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 22 Moharram 1446
28 juillet 2024
— la désignation du ou des commissaire(s) aux comptes ;
— les prises de participation dans tout secteur d’activité
liée à son objet ;
— toute question que lui soumet le directeur général et
susceptible d’améliorer le fonctionnement de l’agence, ou
de nature à favoriser la réalisation de ses objectifs.

Art. 12. — Le conseil se réunit en session ordinaire, sur
convocation de son président, deux (2) fois par an. Il se réunit
en sessions extraordinaires lorsque l’intérêt de l’agence
l’exige, sur demande de son président ou des deux tiers (2/3)
de ses membres. Les membres du conseil sont convoqués
quinze (15) jours à l’avance, par courrier.

Le conseil ne délibère valablement que si la moitié de ses
membres, au moins, sont présents. Si le  quorum n’est pas
atteint, le conseil se réunit de plein droit huit (8) jours après
la date de la réunion reportée, et délibère alors valablement
quel que soit le nombre des membres présents.

Les décisions du conseil sont prises à la majorité simple
des voix des membres présents. En cas de partage égal des
voix, celle du président est prépondérante.

Le conseil établit et adopte son règlement intérieur.

Le directeur général de l’agence assiste aux réunions du
conseil avec voix consultative.

Le conseil peut faire appel à toute personne qui, en raison
de sa compétence, est susceptible de l’éclairer dans ses
travaux.

Le secrétariat du conseil est assuré par l’agence.

Art. 13. — Les délibérations du conseil sont consignées
dans un procès-verbal, signé par le président du conseil et
transcrit sur un registre spécial, coté et paraphé par le
président.

Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l’autorité
de tutelle dans les quinze (15) jours qui suivent la réunion.

Art. 14. — L’organisation de l’agence est approuvée, après
avis du conseil, par arrêté du ministre chargé de l’habitat.

Section 2
Directeur général

Art. 15. — Le directeur général de l’agence est nommé
conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fi
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