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LoiJO n° 53/2024·2 décembre 2023

loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée, comme suit :

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée, comme suit : 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 532 Safar 1446 7 août 2024 — soixante pour cent (60%), au moins, des programmes diffusés sont des programmes nationaux, dont plus de vingt pour cent (20%), au moins, consacrés annuellement à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; — vingt pour cent…

Texte source

loi  n° 23-20  du 18 Joumada El Oula
1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée, comme
suit :
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 532 Safar 1446
7 août 2024
— soixante pour cent (60%), au moins, des programmes
diffusés sont des programmes nationaux,  dont plus de vingt
pour cent (20%), au moins, consacrés annuellement à la
diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ;
— vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes
étrangers importés doublés dans les deux (2) langues
nationales ;
— vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes
en langues étrangères en version originale sous-titrés,
concernant les œuvres documentaires et les œuvres de
fiction ;
— s'assurer que la proportion de la production nationale
d'œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées
dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante
pour cent (60%).

Tout service de communication audiovisuelle et/ou service
de communication audiovisuelle en ligne est tenu de
s’abstenir de  diffuser tout film cinématographique avant
l’expiration d’une durée de six (6) mois suivant sa première
projection en salles de cinéma sur le territoire national, sauf
autorisation délivrée par les services habilités du ministère
chargé de la culture.

Art. 16. — Tout service de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne
s'engage dans les programmes produits et diffusés de ce qui
suit :
— offrir des programmes de qualité ;
— respecter les normes techniques et artistiques de la
production des programmes, universellement applicables ;
— promouvoir  les  deux  (2)  langues  nationales  et
officielles ;
— veiller à la cohésion sociale et à la promotion du
patrimoine national et de la culture nationale dans toutes ses
expressions.

 Art. 17. — Tout  service de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne
s'engage dans les programmes diffusés de ce qui suit :
— ne pas porter atteinte à la dignité de la personne
humaine, à sa vie privée, son honneur,  son intégrité morale,
sa santé et sa sécurité ;
— s’abstenir de faire l’apologie de la violence et ne pas
inciter à la haine, à la discrimination raciale et/ou au
terrorisme à l'égard de toute personne en raison de son
origine, de son genre, de son appartenance à une race ou à
une religion déterminée ;
— ne pas encourager l'esprit d'exclusion, la diffamation,
l’offense ou l’injure à l'encontre des personnes ;
— éviter l’exploitation de la souffrance humaine à des fins
promotionnelles ou publicitaires ou pour dévaloriser le statut
et la dignité des individus ;
— éviter à ce que la participation des personnes à des
débats, à des émissions interactives, et à des émissions de
jeux ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune
renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une
durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux.

Art. 18. — Tout service  de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne veille
à ce que le contexte dans lequel des images ont été recueillies
et le sujet qu'elles illustrent, concordent, et à cet effet :
— l’utilisation d'images d'archives sur l'écran doit être
annoncée, en indiquant l'origine des images, si nécessaire ;
— les images réalisées pour une reconstitution ou une
scénarisation de faits réels ou supposés, doivent être
présentées comme telles aux téléspectateurs ;
— la prise des mesures nécessaires dans le cas de diffusion
d’images, de sons difficilement soutenables ou des
témoignages relatifs à des évènements particulièrement
impressionnants. Le public doit  être préalablement averti.

Art. 19. — Tout  service de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est
tenu de prendre les mesures adéquates facilitant l’accès des
personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives
aux programmes audiovisuels par le biais des dispositifs
adaptés fixés dans la convention conclue avec l’Autorité
nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel.

Art. 20. — Tout service de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est
tenu de respecter le temps d’antenne fixé par l’Autorité
nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel lors de
la diffusion des programmes et des journaux d’information.

Art. 21. — Tout service de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est
tenu de diffuser les messages et les communiqués d'intérêt
général, selon des règles définies par l’Autorité nationale
indépendante de régulation de l’audiovisuel.

 CHAPITRE 4
DE LA PROGRAMMATION

 Art. 22. — Tout service de diffusion télévisuelle ou web
TV , est tenu d'afficher son logo sur l’écran pendant toute la
durée de la diffusion.

Les interruptions publicitaires peuvent être exclues de cette
obligation à la demande de l'annonceur ou de son
mandataire.

Art. 23. — Tout service de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est
tenu  de  faire  connaître  la  grille  de  son  programme,  au
plus tard, quinze (15) jours avant le premier jour de diffusion
des programmes annoncés au public, par tout moyen
approprié.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 2 Safar 1446
7 août 2024
Tout service de communication audiovisuelle et/ou service
de communication audiovisuelle en ligne s’engage à ne plus
modifier la grille de son programme dans un délai inférieur
à sept (7) jours par rapport au jour de diffusion des
programmes annoncés, celui-ci inclus, sauf exigences liées
à quelques circonstances exceptionnelles telles que :
— un évènement sportif ;
— un évènement lié à l'actualité ;
— un obstacle lié aux droits protégés par la législation et
la réglementation en vigueur ;
— une décision judiciaire ;
— un incident technique.

Tout service de communication audiovisuelle et/ou service
de communication audiovisuelle en ligne doit respecter les
horaires de diffusion, préalablement, annoncés dans la grille
des programmes, sous réserve des contraintes inhérentes à
la diffusion des programmes en direct.

Art. 24. — Tout service de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est
tenu de respecter la classification des programmes de fiction
et, le cas échéant, d'autres catégories de programmes, selon
la classification citée à l'article 25 ci-dessous.

Art. 25. — La classification des programmes de fiction et,
le cas échéant, d'autres catégories de programmes est réalisée
en trois (3) catégories en  tenant compte des critères de
protection de l'enfant et de l’adolescent et de la signalétique
applicable fixés par l'Autorité nationale indépendante de
régulation de l'audiovisuel selon les critères suivants :

— catégorie I : programmes comportant des scènes
susceptibles d’heurter les enfants de moins de dix (10) ans ;

— catégorie II :  programmes susceptibles de causer des
perturbations aux enfants de moins de douze (12) ans lorsque
le scénario recourt de manière systématique et répétée à la
violence physique ou psychologique ;

— catégorie III : programmes contenant des scènes de
violence intense susceptibles de nuire au développement
physique, mental ou moral des enfants et des adolescents de
moins de seize (16) ans.

Cette signalétique est diffusée à l'antenne tout au long du
programme et de ses annonces promotionnels.

Elle est accompagnée, immédiatement, avant le début du
programme concerné, d'un signalement écrit et sonore dans
la langue du programme.

Art. 26. — Tout service de communication audiovisuelle
et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit
respecter les conditions et les horaires de programmation
pour chacune des catégories prévues à l’article 25 ci-dessus,
fixés par l'Autorité na
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