loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée, comme suit : 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 532 Safar 1446 7 août 2024 — soixante pour cent (60%), au moins, des programmes diffusés sont des programmes nationaux, dont plus de vingt pour cent (20%), au moins, consacrés annuellement à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; — vingt pour cent…
loi n° 23-20 du 18 Joumada El Oula 1445 correspondant au 2 décembre 2023 susvisée, comme suit : 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 532 Safar 1446 7 août 2024 — soixante pour cent (60%), au moins, des programmes diffusés sont des programmes nationaux, dont plus de vingt pour cent (20%), au moins, consacrés annuellement à la diffusion d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques ; — vingt pour cent (20%), au plus, pour les programmes étrangers importés doublés dans les deux (2) langues nationales ; — vingt pour cent (20%), au moins, pour les programmes en langues étrangères en version originale sous-titrés, concernant les œuvres documentaires et les œuvres de fiction ; — s'assurer que la proportion de la production nationale d'œuvres musicales et culturelles exprimées ou interprétées dans une langue nationale atteigne un minimum de soixante pour cent (60%). Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de s’abstenir de diffuser tout film cinématographique avant l’expiration d’une durée de six (6) mois suivant sa première projection en salles de cinéma sur le territoire national, sauf autorisation délivrée par les services habilités du ministère chargé de la culture. Art. 16. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s'engage dans les programmes produits et diffusés de ce qui suit : — offrir des programmes de qualité ; — respecter les normes techniques et artistiques de la production des programmes, universellement applicables ; — promouvoir les deux (2) langues nationales et officielles ; — veiller à la cohésion sociale et à la promotion du patrimoine national et de la culture nationale dans toutes ses expressions. Art. 17. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s'engage dans les programmes diffusés de ce qui suit : — ne pas porter atteinte à la dignité de la personne humaine, à sa vie privée, son honneur, son intégrité morale, sa santé et sa sécurité ; — s’abstenir de faire l’apologie de la violence et ne pas inciter à la haine, à la discrimination raciale et/ou au terrorisme à l'égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une race ou à une religion déterminée ; — ne pas encourager l'esprit d'exclusion, la diffamation, l’offense ou l’injure à l'encontre des personnes ; — éviter l’exploitation de la souffrance humaine à des fins promotionnelles ou publicitaires ou pour dévaloriser le statut et la dignité des individus ; — éviter à ce que la participation des personnes à des débats, à des émissions interactives, et à des émissions de jeux ou de divertissement ne s'accompagne d'aucune renonciation de leur part, à titre irrévocable ou pour une durée indéterminée, à leurs droits fondamentaux. Art. 18. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne veille à ce que le contexte dans lequel des images ont été recueillies et le sujet qu'elles illustrent, concordent, et à cet effet : — l’utilisation d'images d'archives sur l'écran doit être annoncée, en indiquant l'origine des images, si nécessaire ; — les images réalisées pour une reconstitution ou une scénarisation de faits réels ou supposés, doivent être présentées comme telles aux téléspectateurs ; — la prise des mesures nécessaires dans le cas de diffusion d’images, de sons difficilement soutenables ou des témoignages relatifs à des évènements particulièrement impressionnants. Le public doit être préalablement averti. Art. 19. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de prendre les mesures adéquates facilitant l’accès des personnes souffrant de déficiences visuelles et/ou auditives aux programmes audiovisuels par le biais des dispositifs adaptés fixés dans la convention conclue avec l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel. Art. 20. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de respecter le temps d’antenne fixé par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel lors de la diffusion des programmes et des journaux d’information. Art. 21. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de diffuser les messages et les communiqués d'intérêt général, selon des règles définies par l’Autorité nationale indépendante de régulation de l’audiovisuel. CHAPITRE 4 DE LA PROGRAMMATION Art. 22. — Tout service de diffusion télévisuelle ou web TV , est tenu d'afficher son logo sur l’écran pendant toute la durée de la diffusion. Les interruptions publicitaires peuvent être exclues de cette obligation à la demande de l'annonceur ou de son mandataire. Art. 23. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de faire connaître la grille de son programme, au plus tard, quinze (15) jours avant le premier jour de diffusion des programmes annoncés au public, par tout moyen approprié. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 2 Safar 1446 7 août 2024 Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne s’engage à ne plus modifier la grille de son programme dans un délai inférieur à sept (7) jours par rapport au jour de diffusion des programmes annoncés, celui-ci inclus, sauf exigences liées à quelques circonstances exceptionnelles telles que : — un évènement sportif ; — un évènement lié à l'actualité ; — un obstacle lié aux droits protégés par la législation et la réglementation en vigueur ; — une décision judiciaire ; — un incident technique. Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit respecter les horaires de diffusion, préalablement, annoncés dans la grille des programmes, sous réserve des contraintes inhérentes à la diffusion des programmes en direct. Art. 24. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne est tenu de respecter la classification des programmes de fiction et, le cas échéant, d'autres catégories de programmes, selon la classification citée à l'article 25 ci-dessous. Art. 25. — La classification des programmes de fiction et, le cas échéant, d'autres catégories de programmes est réalisée en trois (3) catégories en tenant compte des critères de protection de l'enfant et de l’adolescent et de la signalétique applicable fixés par l'Autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel selon les critères suivants : — catégorie I : programmes comportant des scènes susceptibles d’heurter les enfants de moins de dix (10) ans ; — catégorie II : programmes susceptibles de causer des perturbations aux enfants de moins de douze (12) ans lorsque le scénario recourt de manière systématique et répétée à la violence physique ou psychologique ; — catégorie III : programmes contenant des scènes de violence intense susceptibles de nuire au développement physique, mental ou moral des enfants et des adolescents de moins de seize (16) ans. Cette signalétique est diffusée à l'antenne tout au long du programme et de ses annonces promotionnels. Elle est accompagnée, immédiatement, avant le début du programme concerné, d'un signalement écrit et sonore dans la langue du programme. Art. 26. — Tout service de communication audiovisuelle et/ou service de communication audiovisuelle en ligne doit respecter les conditions et les horaires de programmation pour chacune des catégories prévues à l’article 25 ci-dessus, fixés par l'Autorité na