ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 susvisée, le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par les services du cadastre aux particuliers, aux services et aux collectivités et organismes publics, est fixé conformément à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. — La demande de délivrance de renseignement cadastral sous la forme numérique et/ou sous la forme de reproductions et extraits…
ordonnance n° 68-654 du 30 décembre 1968 susvisée, le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par les services du cadastre aux particuliers, aux services et aux collectivités et organismes publics, est fixé conformément à l’état annexé au présent arrêté. Art. 2. — La demande de délivrance de renseignement cadastral sous la forme numérique et/ou sous la forme de reproductions et extraits de documents cadastraux, doit être accompagnée de la justification du versement préalable du montant du coût nécessaire à l'établissement du document (Espèce, CCP ou E- paiement). Cette dernière obligation n'est pas applicable aux services et aux collectivités et organismes publics qui sont, toutefois, tenus de procéder, après service fait, au versement du montant du coût de délivrance des reproductions et extraits de documents cadastraux, à la première réquisition du service prestataire. Art. 3. — Sont abrogées, les dispositions de l'arrêté du janvier 1992 fixant le tarif des reproductions et extraits de documents cadastraux délivrés par l'agence nationale du cadastre. Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 Moharram 1446 correspondant au 18 juillet 2024. Laziz FAID. ——————— ANNEXE TARIF DE DELIVRANCE DES REPRODUCTIONS ET EXTRAITS DE DOCUMENTS CADASTRAUX La redevance d'un travail exécuté ou prestation effectuée par le service du cadastre est directement calculée sur la base des tarifications suivantes : I . DOCUMENTS RELATIFS A LA PUBLICITE FONCIERE ET A LA CONSERV ATION CADASTRALE : (