ministre des affaires étrangères et de la
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 24-268 du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le juin 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son…
Décret présidentiel n° 24-268 du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le juin 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ; Considérant la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. ———————— Convention relative à l’extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie La République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, dénommées ci-après les « parties » ; Désirant assurer une coopération plus efficace dans la lutte contre la criminalité, la prévention et la répression des crimes par la conclusion de la présente convention ; Agissant conformément à leur législation et dans le respect des règles générales du droit international, notamment le principe d’égalité en droit, de la souveraineté et de la non-intervention dans les affaires intérieures des Etats ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Obligation d'extrader Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur demande et conformément aux dispositions de la présente convention, les personnes se trouvant sur le territoire de la partie requise, aux fins de poursuites dans la partie requérante pour une infraction donnant lieu à extradition ou de faire exécuter une peine relative à une telle infraction. Article 2 Infractions donnant lieu à extradition 1. Aux fins de la présente convention, donnent lieu à extradition, les infractions punies par la législation de chacune des parties d’une peine privative de liberté d’au moins une (1) année ou d’une peine plus sévère. Si la demande d’extradition vise une personne reconnue coupable de commettre une telle infraction, recherchée pour l’exécution d’une peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée que si la peine restant à purger est d’au moins six (6) mois. Dans des cas exceptionnels, les parties peuvent s’accorder sur l’extradition même si la durée de la peine restant à purger est inférieure à six (6) mois. 2. Aux fins de la présente convention, il n’est pas tenu compte du fait que l’infraction est classée dans la même catégorie d’infractions ou qu’elle soit décrite par la même terminologie, selon la législation des deux parties. 3. Dans le cas d’une demande d’extradition pour des infractions en matière de taxes, d’impôts, de douanes et de change, l’extradition ne peut être refusée au seul motif que la législation de la partie requise n’impose pas le même type de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et de change que la législation de la partie requérante. 4. Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions distinctes punies chacune par la législation des deux parties, mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions définies au paragraphe 1. du présent article, la partie requise peut accorder l’extradition pour ces dernières à condition qu’au minimum, une des infractions pour lesquelles l’individu est réclamé, donne lieu à extradition. Article 3 Motifs de refus d'extradition 1. L'extradition est refusée si : a) la personne dont l’extradition est demandée est un national de la partie requise. b) la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public. c) la personne réclamée a été, définitivement, condamnée ou acquittée par les juridictions compétentes de la partie requise pour les faits à raison desquels l'extradition est demandée. d) la personne dont l’extradition est demandée ne peut, en vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties, être poursuivie ou punie, en raison de la prescription ou d’une amnistie ou de toute autre raison légale. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 6 Safar 1446 11 août 2024 e) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la demande d’extradition a été présentée, en vue de poursuivre ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de sa religion, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une de ces raisons. f) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est considérée par la partie requise comme une infraction politique. Ne seront pas considérés comme infractions politiques : — l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un Chef d’Etat ou des membres de sa famille ; — les infractions, notamment celles à caractère terroriste, à l’égard desquelles les parties ont l’obligation, en vertu d’un accord multilatéral d’extrader ou porter l’affaire devant leurs autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure à suivre. g) la demande se rapporte à une infraction militaire, qui ne constitue pas une infraction de droit commun. 2. L'extradition peut être refusée, conformément à la présente convention dans les cas ci-après : a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée a été commise hors du territoire de la partie requérante et que la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire. b) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée, conformément à la législation de la partie requise, comme ayant été commise en tout ou en partie sur le territoire de la partie requise. c) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle la personne fait l’objet de poursuites dans la partie requise. 3. Si la demande d’extradition est refusée, conformément au paragraphe 1. a) ou au paragraphe 2 . b) du présent article, la partie requérante peut adresser à la partie requise une demande de poursuite, accompagnée des dossiers et documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction en sa possession. Dans ce cas, la partie requise devra les soumettre aux autorités compétentes afin que des poursuites judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. La partie requérante sera informée de la suite donnée à sa demande. Article 4 Peine capitale Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est punie de la peine de mort par la législation de la partie requérante, l’extradition n’est accordée que si la partie requérante donne des assurances jugées suffisantes par la partie requise que la peine de mort ne sera pas exécutée contre la personne dont l'extradition est demandée. Article 5 Autorités centrales Aux fins de la présente convention, les autorités centrales sont désignées par les deux parties : — Pour la République algérienne démocratique et populaire, l’autorité centrale est le ministère de la justice. — Pour la Fédération de Russie, l’autorité centrale est le parquet général de la Fédération de Russie. Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, tout changement de son autorité centrale. Article 6 Demande d'extradition 1. La demande d’extradition doit être formulée par écr