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Décret présidentielJO n° 55/2024·7 août 2024

Décret présidentiel n° 24-268 du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre la

ministre des affaires étrangères et de la

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 24-268 du 2 Safar 1446 correspondant au 7 août 2024 portant ratification de la convention relative à l'extradition entre la République algérienne démocratique et populaire et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le juin 2023. ———— Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Vu la Constitution, notamment son…

Texte source

Décret présidentiel n° 24-268 du 2 Safar 1446
correspondant au 7 août 2024 portant ratification
de la convention relative à l'extradition entre la
République algérienne démocratique et populaire
et la Fédération de Russie, signée à Moscou, le
juin 2023.
————

Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et de la
communauté nationale à l'étranger,
Vu la Constitution, notamment son article 91 (7° et 12°) ;
Considérant la convention relative à l'extradition entre la
République algérienne démocratique et populaire et la
Fédération de Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023 ;
Décrète :
Article 1er. — Est ratifiée et sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire, la
convention relative à l'extradition entre la République
algérienne démocratique et populaire et la Fédération de
Russie, signée à Moscou, le 15 juin 2023.

Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Safar 1446  correspondant au 7 août 2024.

Abdelmadjid TEBBOUNE.
————————

Convention relative à l’extradition entre la République
algérienne démocratique et populaire et la Fédération
de Russie

La République algérienne démocratique et populaire et la
Fédération de Russie, dénommées ci-après les « parties » ;
Désirant assurer une coopération plus efficace dans la lutte
contre la criminalité, la prévention et la répression des crimes
par la conclusion de la présente convention ;
Agissant conformément à leur législation et dans le respect
des règles générales du droit international, notamment le
principe  d’égalité  en  droit,  de  la  souveraineté  et  de  la
non-intervention dans les affaires intérieures des Etats ;
Sont convenues de ce qui suit :

Article 1er
Obligation d'extrader
Les parties s’engagent à se livrer réciproquement, sur leur
demande et conformément aux dispositions de la présente
convention, les personnes se trouvant sur le territoire de la
partie requise, aux fins de poursuites dans la partie
requérante pour une infraction donnant lieu à extradition ou
de faire exécuter une peine relative à une telle infraction.
Article 2
Infractions donnant lieu à extradition

1. Aux fins de la présente convention, donnent lieu à
extradition, les infractions punies par la législation de
chacune des parties d’une peine privative de liberté d’au
moins une (1) année ou d’une peine  plus sévère. Si la
demande d’extradition vise une personne reconnue coupable
de commettre une telle infraction, recherchée pour l’exécution
d’une peine privative de liberté, l’extradition n’est accordée
que si la peine restant à purger est d’au moins six (6) mois.
Dans des cas exceptionnels, les parties peuvent s’accorder
sur l’extradition même si la durée de la peine restant à purger
est inférieure à six (6) mois.

2. Aux fins de la présente convention, il n’est pas tenu
compte du fait que l’infraction est classée dans la même
catégorie d’infractions ou qu’elle soit décrite par la même
terminologie, selon la législation des deux parties.

3. Dans le cas d’une demande d’extradition pour des
infractions en matière de taxes, d’impôts, de douanes et de
change, l’extradition ne peut être refusée au seul motif que
la législation de la partie requise n’impose pas le même type
de taxes et d’impôts, ou ne contient pas le même type de
réglementation en matière de taxes, d’impôts, de douane et
de change que la législation de la partie requérante.

4. Si la demande d’extradition vise plusieurs infractions
distinctes punies chacune par la législation des deux parties,
mais dont certaines ne remplissent pas les autres conditions
définies au paragraphe 1. du présent article, la partie requise
peut accorder l’extradition pour ces dernières à condition
qu’au minimum, une des infractions pour lesquelles l’individu
est réclamé, donne lieu à extradition.

Article 3
Motifs de refus d'extradition

1. L'extradition est refusée si :
a) la personne dont l’extradition est demandée est un
national de la partie requise.
b) la partie requise estime que celle-ci est de nature à porter
atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité ou à son ordre public.
c) la personne réclamée a été, définitivement, condamnée
ou acquittée par les juridictions compétentes de la partie
requise pour les faits à raison desquels l'extradition est
demandée.
d) la personne dont l’extradition est demandée ne peut, en
vertu de la législation de l’une ou l’autre des parties, être
poursuivie ou punie, en raison de la prescription ou d’une
amnistie ou de toute autre raison légale.
CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 55 6 Safar 1446
11 août 2024
e) la partie requise a de sérieux motifs de croire que la
demande d’extradition a été présentée, en vue de poursuivre
ou de punir la personne réclamée en raison de sa race, de sa
religion, de son sexe, de sa nationalité ou de ses opinions
politiques ou que la situation de cette personne risque d’être
aggravée pour l’une de ces raisons.
f) l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée est
considérée par la partie requise comme une infraction
politique. Ne seront pas considérés comme infractions
politiques :
— l’attentat à la vie, à l’intégrité physique d’un Chef
d’Etat ou des membres de sa famille ;
— les infractions, notamment celles à caractère terroriste,
à l’égard desquelles les parties ont l’obligation, en vertu d’un
accord multilatéral d’extrader ou porter l’affaire devant leurs
autorités compétentes pour qu’elles décident de la procédure
à suivre.

g) la demande se rapporte à une infraction militaire, qui ne
constitue pas une infraction de droit commun.

2. L'extradition peut être refusée, conformément à la
présente convention dans les cas ci-après :
a) si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée
a été commise hors du territoire de la partie requérante et que
la législation de la partie requise n’autorise pas la poursuite
de la même infraction commise hors de son territoire.
b) si l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée
est considérée, conformément à la législation de la partie
requise, comme ayant été commise en tout ou en partie sur
le territoire de la partie requise.
c) si la demande se rapporte à une infraction pour laquelle
la personne fait l’objet de poursuites dans la partie requise.

3. Si la demande d’extradition est refusée, conformément
au paragraphe 1. a) ou au paragraphe 2 . b) du présent article,
la partie requérante peut adresser à la partie requise une
demande de poursuite, accompagnée des dossiers et
documents y afférents et instruments relatifs à l’infraction
en sa possession. Dans ce cas, la partie requise devra les
soumettre aux autorités compétentes afin que des poursuites
judiciaires puissent être exercées s’il y a lieu. La partie
requérante sera informée de la suite donnée à sa demande.

Article 4
Peine capitale

Si l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée, est
punie de la peine de mort par la législation de la partie
requérante, l’extradition n’est accordée que si la partie
requérante donne des assurances jugées suffisantes par la
partie requise que la peine de mort ne sera pas exécutée
contre la personne dont l'extradition est demandée.

Article 5
Autorités centrales

Aux fins de la présente convention, les autorités centrales
sont désignées par les deux parties :
— Pour la République algérienne démocratique et
populaire, l’autorité centrale est  le ministère de la justice.
— Pour la Fédération de Russie, l’autorité centrale est le
parquet général de la Fédération de Russie.

Chaque partie notifie à l’autre, par voie diplomatique, tout
changement de son autorité centrale.

Article 6
Demande d'extradition

1. La demande d’extradition doit être formulée par écr
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