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AutreJO n° 57/2024·19 juillet 2003

ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer

ministère chargé du commerce

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l'importation ainsi qu’à la distribution, aux stades de gros et de détail. Art. 2. — Les prix plafonds du café, toutes taxes comprises, à la consommation, sont fixés comme suit :…

Texte source

ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula
1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et
complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer
le prix plafond du café à la consommation et les marges
bénéficiaires plafonds à l'importation ainsi qu’à la
distribution, aux stades de gros et de détail.

Art. 2. — Les prix plafonds du café, toutes taxes
comprises, à la consommation, sont fixés  comme suit :
Produit Prix à la consommation
toutes taxes comprises
Café vert ou torréfié
ou moulu « arabica »

Café vert ou torréfié
ou moulu « robusta »
Le kilogramme : 1250 DA

Le kilogramme : 1000 DA
Art. 3. — La  marge bénéficiaire applicable à l'importation
du café vert destiné à la revente en l’état est plafonnée à
trois pour cent (3%), calculée sur la base de la valeur en
douane.

Art. 4. — La marge bénéficiaire applicable aux produits
issus du café vert importé destiné à la transformation est
plafonnée à quatre pour cent (4%), calculée sur la base du
prix de revient.

Art. 5. — Les services du ministère chargé du commerce
sont tenus de publier périodiquement, les prix d'achat de
référence du café vert appliqués sur les marchés
internationaux sur leurs sites web officiels, ainsi que par tout
autre moyen approprié.
Pour pouvoir bénéficier de la compensation prévue à
l’article 8 ci-dessous, les opérateurs concernés doivent se
référer aux prix d'achat de référence, cités ci-dessus.
Tout opérateur qui achète le café vert à des prix dépassant
le prix d’achat de référence cité à l’alinéa 1er du présent
article, est tenu de soumettre à l’appréciation du comité de
compensation prévu à l’article 14 ci-dessous, les pièces
justificatives y afférentes.
Dans le cas où les justificatifs fournis sont jugés infondés,
la demande de compensation est rejetée.

Art. 6. — Les marges bénéficiaires plafonds applicables à
la distribution du café aux stades de gros et de détail, sont
fixés comme suit :
Produit
Café vert ou torréfié ou moulu
« arabica » et « robusta »
Marge plafond du bénéfice au stade
de la distribution en gros
Marge plafond du bénéfice au stade
de la distribution au détail
4 % 8 %
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Safar 1446
21 août 2024
Les marges plafonds du bénéfice sont calculées,
comme suit :
— au stade de la distribution en gros, sur la base du coût
d'achat ;
— au stade de la distribution au détail, sur la base du prix
d'achat.
Art. 7. — Les opérateurs concernés doivent, chacun selon
son activité, communiquer les prix de vente du café à
l'importation et à la distribution aux stades de gros et de
détail, quel que soit le mode de l’offre commerciale,
conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.

Art. 8. — Une compensation est allouée aux importateurs
du café vert, sur le budget de l'Etat, à l’effet de garantir le
maintien des prix plafonds à la consommation tels que fixés
à l'article 2 du présent décret.
La compensation, au sens du présent décret, concerne
exclusivement, les quantités de café destinées au marché
local.
Tout opérateur qui contrevient aux dispositions du présent
décret est exclu du bénéfice de la compensation. Il est
également tenu de restituer les montants illégalement perçus.
Les modalités de compensation des prix du café vert
importé destiné au marché local, sont fixées par arrêté
conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre
chargé des finances.

Art. 9. — Les crédits nécessaires à la couverture des
montants de la compensation sont inscrits à l’indicatif du
portefeuille de programmes du ministère chargé du
commerce.

Art. 10. — La procédure de compensation est subordonnée
à l'introduction, par l’opérateur économique, d'une demande
accompagnée des pièces justificatives nécessaires, citées à
l’article 11 ci-dessous, devant le comité de compensation.
Cette procédure intervient dès que l'opérateur économique
concerné constate que les prix à l'importation du café vert
induisent des prix dépassant les prix plafonds à la
consommation cités à l’article 2 ci-dessus.

Dans tous les cas, l'opérateur économique est tenu de
respecter ces prix plafonds.

Art. 11. — La demande de compensation citée à l'article
10 ci-dessus, est accompagnée de l’ensemble des pièces
justificatives suivantes :
— les factures d'achat du café vert ;
— la structure des prix, conformément à la fiche jointe au
présent décret, par référence aux factures d'achat suscitées ;
— les déclarations en douane correspondantes ;
— les notifications de lettres de domiciliation bancaire
correspondantes ;
— la situation mensuelle des stocks du café vert arrêtée au
niveau du demandeur à la date d'entrée en stock du café vert
concerné par la compensation, accompagnée des factures
d’achats ;
— les factures de vente des produits finis issus du café vert
importé, objet de compensation.
Le comité de compensation peut demander tout document
jugé nécessaire.

Art. 12. — Les états financiers de l’opérateur doivent être
certifiés, conformément à la législation et à la réglementation
en vigueur, par un commissaire aux comptes.

Art. 13. — Les opérateurs économiques activant dans le
domaine de l'importation sont tenus de déposer la structure
des prix du café vert, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur, auprès des services du ministère
chargé du commerce conformément à la fiche jointe au
présent décret.

Art. 14. — Il est créé au niveau du ministère chargé du
commerce un comité interministériel ayant pour mission
l'examen et l'évaluation des demandes de compensation
citées à l’article 10 ci-dessus, désigné ci-après le « comité
de compensation ».
Le comité de compensation, présidé par le ministre
chargé du commerce ou son représentant, est composé
comme suit :
— quatre (4) représentants du ministère chargé du
commerce ;
— trois (3) représentants du ministère chargé des
finances ;
— un (1) représentant du ministère chargé des transports.

Des membres suppléants sont désignés, dans les mêmes
proportions, pour suppléer les membres titulaires en cas
d’empêchement.

La liste nominative des membres permanents et des
membres suppléants du comité de compensation est fixée par
décision du ministre chargé du commerce, sur proposition
des ministres concernés.

Le comité de compensation peut, le cas échéant, faire
appel à tout expert susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Les frais y afférents sont imputés sur le portefeuille de
programmes du ministère chargé du commerce.

Le secrétariat du comité de compensation est assuré par
les services du ministère chargé du commerce.

Les modalités d'organisation et de fonctionnement du
comité de compensation sont fixées par arrêté du ministre
chargé du commerce.
Le comité de compensation élabore, lors de sa première
réunion, son règlement intérieur, adopté par décision du
ministre chargé du commerce.

Art. 15. — Toute infraction aux dispositions du présent
décret est constatée et sanctionnée conformément à la
législation en vigueur, notamment la
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