ministère chargé du commerce
Consulter le PDF officiel (JORADP)ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l'importation ainsi qu’à la distribution, aux stades de gros et de détail. Art. 2. — Les prix plafonds du café, toutes taxes comprises, à la consommation, sont fixés comme suit :…
ordonnance n° 03-03 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003, modifiée et complétée, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le prix plafond du café à la consommation et les marges bénéficiaires plafonds à l'importation ainsi qu’à la distribution, aux stades de gros et de détail. Art. 2. — Les prix plafonds du café, toutes taxes comprises, à la consommation, sont fixés comme suit : Produit Prix à la consommation toutes taxes comprises Café vert ou torréfié ou moulu « arabica » Café vert ou torréfié ou moulu « robusta » Le kilogramme : 1250 DA Le kilogramme : 1000 DA Art. 3. — La marge bénéficiaire applicable à l'importation du café vert destiné à la revente en l’état est plafonnée à trois pour cent (3%), calculée sur la base de la valeur en douane. Art. 4. — La marge bénéficiaire applicable aux produits issus du café vert importé destiné à la transformation est plafonnée à quatre pour cent (4%), calculée sur la base du prix de revient. Art. 5. — Les services du ministère chargé du commerce sont tenus de publier périodiquement, les prix d'achat de référence du café vert appliqués sur les marchés internationaux sur leurs sites web officiels, ainsi que par tout autre moyen approprié. Pour pouvoir bénéficier de la compensation prévue à l’article 8 ci-dessous, les opérateurs concernés doivent se référer aux prix d'achat de référence, cités ci-dessus. Tout opérateur qui achète le café vert à des prix dépassant le prix d’achat de référence cité à l’alinéa 1er du présent article, est tenu de soumettre à l’appréciation du comité de compensation prévu à l’article 14 ci-dessous, les pièces justificatives y afférentes. Dans le cas où les justificatifs fournis sont jugés infondés, la demande de compensation est rejetée. Art. 6. — Les marges bénéficiaires plafonds applicables à la distribution du café aux stades de gros et de détail, sont fixés comme suit : Produit Café vert ou torréfié ou moulu « arabica » et « robusta » Marge plafond du bénéfice au stade de la distribution en gros Marge plafond du bénéfice au stade de la distribution au détail 4 % 8 % 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Safar 1446 21 août 2024 Les marges plafonds du bénéfice sont calculées, comme suit : — au stade de la distribution en gros, sur la base du coût d'achat ; — au stade de la distribution au détail, sur la base du prix d'achat. Art. 7. — Les opérateurs concernés doivent, chacun selon son activité, communiquer les prix de vente du café à l'importation et à la distribution aux stades de gros et de détail, quel que soit le mode de l’offre commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 8. — Une compensation est allouée aux importateurs du café vert, sur le budget de l'Etat, à l’effet de garantir le maintien des prix plafonds à la consommation tels que fixés à l'article 2 du présent décret. La compensation, au sens du présent décret, concerne exclusivement, les quantités de café destinées au marché local. Tout opérateur qui contrevient aux dispositions du présent décret est exclu du bénéfice de la compensation. Il est également tenu de restituer les montants illégalement perçus. Les modalités de compensation des prix du café vert importé destiné au marché local, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du commerce et du ministre chargé des finances. Art. 9. — Les crédits nécessaires à la couverture des montants de la compensation sont inscrits à l’indicatif du portefeuille de programmes du ministère chargé du commerce. Art. 10. — La procédure de compensation est subordonnée à l'introduction, par l’opérateur économique, d'une demande accompagnée des pièces justificatives nécessaires, citées à l’article 11 ci-dessous, devant le comité de compensation. Cette procédure intervient dès que l'opérateur économique concerné constate que les prix à l'importation du café vert induisent des prix dépassant les prix plafonds à la consommation cités à l’article 2 ci-dessus. Dans tous les cas, l'opérateur économique est tenu de respecter ces prix plafonds. Art. 11. — La demande de compensation citée à l'article 10 ci-dessus, est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives suivantes : — les factures d'achat du café vert ; — la structure des prix, conformément à la fiche jointe au présent décret, par référence aux factures d'achat suscitées ; — les déclarations en douane correspondantes ; — les notifications de lettres de domiciliation bancaire correspondantes ; — la situation mensuelle des stocks du café vert arrêtée au niveau du demandeur à la date d'entrée en stock du café vert concerné par la compensation, accompagnée des factures d’achats ; — les factures de vente des produits finis issus du café vert importé, objet de compensation. Le comité de compensation peut demander tout document jugé nécessaire. Art. 12. — Les états financiers de l’opérateur doivent être certifiés, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, par un commissaire aux comptes. Art. 13. — Les opérateurs économiques activant dans le domaine de l'importation sont tenus de déposer la structure des prix du café vert, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, auprès des services du ministère chargé du commerce conformément à la fiche jointe au présent décret. Art. 14. — Il est créé au niveau du ministère chargé du commerce un comité interministériel ayant pour mission l'examen et l'évaluation des demandes de compensation citées à l’article 10 ci-dessus, désigné ci-après le « comité de compensation ». Le comité de compensation, présidé par le ministre chargé du commerce ou son représentant, est composé comme suit : — quatre (4) représentants du ministère chargé du commerce ; — trois (3) représentants du ministère chargé des finances ; — un (1) représentant du ministère chargé des transports. Des membres suppléants sont désignés, dans les mêmes proportions, pour suppléer les membres titulaires en cas d’empêchement. La liste nominative des membres permanents et des membres suppléants du comité de compensation est fixée par décision du ministre chargé du commerce, sur proposition des ministres concernés. Le comité de compensation peut, le cas échéant, faire appel à tout expert susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Les frais y afférents sont imputés sur le portefeuille de programmes du ministère chargé du commerce. Le secrétariat du comité de compensation est assuré par les services du ministère chargé du commerce. Les modalités d'organisation et de fonctionnement du comité de compensation sont fixées par arrêté du ministre chargé du commerce. Le comité de compensation élabore, lors de sa première réunion, son règlement intérieur, adopté par décision du ministre chargé du commerce. Art. 15. — Toute infraction aux dispositions du présent décret est constatée et sanctionnée conformément à la législation en vigueur, notamment la