loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 2. — Un procès-verbal d'inventaire des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis, est dressé, fixant leur poids, leur nature, leur qualité, leur description médicale,…
loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 2. — Un procès-verbal d'inventaire des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis, est dressé, fixant leur poids, leur nature, leur qualité, leur description médicale, leur quantité, les méthodes de pesée ainsi que les circonstances, les date et lieu de la saisie, les analyses effectuées, le nombre de scellés et leur qualité ainsi que toute autre information utile. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Safar 1446 21 août 2024 Tout changement ultérieur intervenant sur les scellés doit faire l'objet d'un procès-verbal établissant que ce qui a été stocké, échantillonné et analysé correspond à ce qui a été saisi. Art. 3. — Lors de la saisie de stupéfiants, de substances psychotropes et/ou de précurseurs, le magistrat compétent ordonne qu'il soit procédé à des prélèvements d'échantillons en quantités suffisantes, en vue d'établir des preuves et d'identifier les substances saisies. Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis, sont immédiatement, après le prélèvement des échantillons et jusqu'à leur destruction, placés dans les centres affectés à leur conservation. Ils sont placés sous scellés et mis à la disposition de la juridiction compétente. Art. 4. — Le magistrat compétent ordonne la remise, contre récépissé, des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs utilisables en médecine, médecine vétérinaire et pharmacie aux établissements compétents qui exercent des activités médicales et/ou scientifiques. Il peut, également, ordonner leur remise, sur leurs demandes, aux centres relevant des services de sécurité et de douanes spécialisés dans la détection des stupéfiants ou des substances psychotropes. Un procès-verbal en est dressé, dont copie est jointe au dossier de procédure et une copie envoyée au service des saisies de la juridiction compétente. Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs prévus au présent article, sont détruits conformément aux modalités prévues au présent décret, après l'expiration de leur validité. Art. 5. — Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis, qui n'ont pas été détruits ou remis à un organisme ou centre habilité en vue de leur utilisation licite conformément aux dispositions de l'article 4, sont confisqués et détruits conformément aux modalités prévues au présent décret. Art. 6. — Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis ou confisqués sont, selon le cas, détruits par une commission nationale, régionale ou locale. La commission nationale et la commission régionale sont présidées par le procureur général du lieu de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs. La commission locale est présidée par le procureur de la République du lieu de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs. La composition des commissions prévues au présent article, leur compétence et les modalités de leur fonctionnement ainsi que les modalités pratiques de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 7. — Un procès-verbal signé par tous les membres de la commission compétente ayant assisté à l'opération de destruction en est dressé, auquel sont annexées les fiches de saisie. Il doit préciser la nature des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs détruits. Art. 8. — Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis sont mis sous la garde du service de police judiciaire chargé de l'enquête, jusqu'à leur destruction ou leur transfert vers les centres de conservation prévus au présent décret. Art. 9. — Les frais de transport et de destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs prévus au présent décret, sont à la charge du Trésor public. Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions du