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LoiJO n° 57/2024·25 décembre 2004

loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites de stupéfiants et de substances psychotropes. Art. 2. — Un procès-verbal d'inventaire des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs saisis, est dressé, fixant leur poids, leur nature, leur qualité, leur description médicale,…

Texte source

loi n° 04-18 du 13 Dhou El Kaâda 1425 correspondant
au 25 décembre 2004, modifiée et complétée, relative à la
prévention et à la répression de l'usage et du trafic illicites
de stupéfiants et de substances psychotropes.

Art. 2. — Un procès-verbal d'inventaire des stupéfiants,
des substances psychotropes et des précurseurs saisis, est
dressé, fixant leur poids, leur nature, leur qualité, leur
description médicale, leur quantité, les méthodes de pesée
ainsi que les circonstances, les date et lieu de la saisie, les
analyses effectuées, le nombre de scellés et leur qualité ainsi
que toute autre information utile.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Safar 1446
21 août 2024
Tout changement ultérieur intervenant sur les scellés doit
faire l'objet d'un procès-verbal établissant que ce qui a été
stocké, échantillonné et analysé correspond à ce qui a été
saisi.

Art. 3. — Lors de la saisie de stupéfiants, de substances
psychotropes et/ou de précurseurs, le magistrat compétent
ordonne qu'il soit procédé à des prélèvements d'échantillons
en quantités suffisantes, en vue d'établir des preuves et
d'identifier les substances saisies.
Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les
précurseurs saisis, sont immédiatement, après le prélèvement
des échantillons et jusqu'à leur destruction, placés dans les
centres affectés à leur conservation.
Ils sont placés sous scellés et mis à la disposition de la
juridiction compétente.

Art. 4. — Le magistrat compétent ordonne la remise,
contre récépissé, des stupéfiants, des substances
psychotropes et/ou des précurseurs utilisables en médecine,
médecine vétérinaire et pharmacie aux établissements
compétents qui exercent des activités médicales et/ou
scientifiques.
Il peut, également, ordonner leur remise, sur leurs
demandes, aux centres relevant des services de sécurité et de
douanes spécialisés dans la détection des stupéfiants ou des
substances psychotropes.
Un procès-verbal en est dressé, dont copie est jointe au
dossier de procédure et une copie envoyée au service des
saisies de la juridiction compétente.
Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les
précurseurs prévus au présent article, sont détruits
conformément aux modalités prévues au présent décret,
après l'expiration de leur validité.

Art. 5. — Les stupéfiants, les substances psychotropes
et/ou les précurseurs saisis, qui n'ont pas été détruits ou remis
à un organisme ou centre habilité en vue de leur utilisation
licite conformément aux dispositions de l'article 4, sont
confisqués et détruits conformément aux modalités prévues
au présent décret.

Art. 6. — Les stupéfiants, les substances psychotropes
et/ou les précurseurs saisis ou confisqués sont, selon le cas,
détruits par une commission nationale, régionale ou locale.

La commission nationale et la commission régionale sont
présidées  par  le  procureur  général  du  lieu  de  destruction
des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des
précurseurs.

La commission locale est présidée par le procureur de la
République du lieu de destruction des stupéfiants, des
substances psychotropes et/ou des précurseurs.

La composition des commissions prévues au présent
article, leur compétence et les modalités de leur
fonctionnement ainsi que les modalités pratiques de
destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et
des précurseurs sont fixées par arrêté du ministre de la
justice, garde des sceaux.
Art. 7. — Un procès-verbal signé par tous les membres de
la commission compétente ayant assisté à l'opération de
destruction en est dressé, auquel sont annexées les fiches de
saisie. Il doit préciser la nature des stupéfiants, des
substances psychotropes et/ou des précurseurs détruits.

Art. 8. — Les stupéfiants, les substances psychotropes
et/ou les précurseurs saisis sont mis sous la garde du service
de police judiciaire chargé de l'enquête, jusqu'à leur
destruction ou leur transfert vers les centres de conservation
prévus au présent décret.

Art. 9. — Les frais de transport et de destruction des
stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs
prévus au présent décret, sont à la charge du Trésor public.

Art. 10. — Sont abrogées, les dispositions du
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique