loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 susvisée, l'office est chargé : Au titre du développement de la métrologie : — de mettre en œuvre la politique nationale pour le développement de la métrologie ; — de mettre en œuvre les orientations stratégiques de développement de la politique nationale, en matière de métrologie ; — de la sauvegarde de la garantie publique des instruments de…
loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 susvisée, l'office est chargé : Au titre du développement de la métrologie : — de mettre en œuvre la politique nationale pour le développement de la métrologie ; — de mettre en œuvre les orientations stratégiques de développement de la politique nationale, en matière de métrologie ; — de la sauvegarde de la garantie publique des instruments de mesure et la protection de l'économie au niveau national et au niveau des échanges internationaux. Au titre de métrologie fondamentale : — de définir les prescriptions nécessaires à l'établissement et à la réalisation des étalons nationaux de référence ; — de définir les prescriptions nécessaires à l'établissement et à la publication des règles qui permettent de produire les unités de mesure ne pouvant pas être matérialisées ; — de piloter la réalisation, la conservation et la dissémination des étalons nationaux ainsi que le management des recherches et études, en vue de leur développement ; — d'instruire les dossiers de désignation des laboratoires d'étalonnage de référence ; — d'organiser des inter-comparaisons entre les laboratoires nationaux et les laboratoires internationaux, en matière d'étalonnage ; — de promouvoir la recherche et l'innovation dans le domaine de la métrologie. Au titre de métrologie légale : — de procéder aux études et essais des modèles d'instruments et systèmes de mesure en vue de leur approbation ainsi que l'élaboration des décisions y afférentes ; — de procéder aux vérifications primitives et périodiques des instruments et systèmes de mesure ; — de réaliser, sur demande, les expertises techniques des instruments et systèmes de mesure et des installations afin de statuer sur leur conformité métrologique ; — d'effectuer l'inspection et la surveillance métrologique du parc national des instruments et systèmes de mesure mis sur le marché, à l'effet de s'assurer de leur conformité métrologique ; — de s'assurer que les unités de mesure utilisées correspondent au système international d'unités (SI) ; — d'élaborer les projets de règlements techniques auxquels doivent se conformer les instruments et systèmes de mesure à caractère légal, notamment en matière de fabrication, d'utilisation et de contrôle ; — de définir les spécifications techniques et métrologiques des instruments et systèmes de mesure ; — d'examiner les dossiers techniques des instruments et des systèmes de mesure importés ; — de se prononcer, après examen, sur les demandes de mandatement des organismes pour effectuer certaines missions spécifiques de métrologie légale, ainsi que le contrôle de leurs activités ; — de se prononcer, après examen, sur les demandes d'agrément des installateurs et réparateurs pour effectuer des installations et des réparations des instruments et systèmes de mesure ; — d'effectuer le contrôle des activités des installateurs et des réparateurs des instruments et systèmes de mesure agréés ; — d'effectuer le contrôle métrologique légal des produits préemballés. Au titre de métrologie industrielle : — de détenir et de conserver les étalons nationaux ; — de mettre en place la chaîne nationale d'étalonnage permettant le raccordement des instruments de mesure aux étalons nationaux ; 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Safar 1446 21 août 2024 — d'organiser et de coordonner des programmes d'inter- comparaisons pour les laboratoires d'étalonnage ; — de participer aux travaux de normalisation relatifs à la métrologie ; — d'apporter l'assistance technique à l'industrie et aux laboratoires spécialisés ; — d'œuvrer pour le développement d'un réseau national de laboratoires de métrologie. Au titre de coopération, de sensibilisation et de formation : — de piloter les programmes de coopération et de participer aux travaux techniques avec les organisations régionales et internationales dans le domaine de la métrologie ; — d'assurer la représentation de l'Algérie dans les organisations régionales et internationales activant dans le domaine de la métrologie ; — d'organiser des évènements de sensibilisation et de promotion de la métrologie ; — d'élaborer et de publier des guides techniques relatifs à la métrologie ; — de participer à l'élaboration des programmes nationaux de formation et d'enseignement dans le domaine de la métrologie ; — de contribuer au suivi et à l'évaluation de la mise en œuvre des programmes de formation, en matière de métrologie. Art. 7. — L'office peut entreprendre toute opération se rattachant à son objet ou à son développement sans compromettre les programmes d'activités qui lui sont assignées. Art. 8. — En sus de ses missions principales, l'office peut, conformément à la réglementation en vigueur, effectuer, à titre onéreux, des travaux et fournir des prestations en liaison avec son objet. Les modalités d'application des dispositions du présent article, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la métrologie. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 9. — L'office est administré par un conseil d'orientation, dirigé par un directeur général et doté d'un conseil scientifique. Section 1 Le conseil d'orientation Art. 10. — Le conseil d'orientation, présidé par le représentant du ministre chargé de la métrologie, comprend les membres suivants : — un représentant du ministère de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l'énergie ; — un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé du commerce ; — un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du ministre chargé de la santé ; — un représentant du ministre chargé de l'environnement ; — un représentant de la direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. Le conseil d'orientation peut faire appel à toute institution, organisme ou personne, pouvant l'éclairer dans ses travaux. Le directeur général de l'office participe aux travaux du conseil d'orientation et en assure le secrétariat. Les membres du conseil d'orientation sont désignés pour un mandat d'une durée de trois (3) années, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de la métrologie, sur proposition des ministres et de l'autorité dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Les membres du conseil d'orientation sont désignés parmi les titulaires de fonctions supérieures au niveau de l'administration centrale. Art. 11. — Le conseil d'orientation délibère, notamment sur : — les plans et programmes d'action annuels et pluriannuels de l'office ; — les projets de l'organisation interne et le règlement intérieur de l'office ; — le projet de budget et le compte administratif de l'office ; — les projets de marchés, de conventions, d'accords et de contrats ; — les projets de création des annexes de l'office ; — le plan annuel de gestion des ressources humaines et les plans de formation du personnel de l'office ; — les bilans et le rapport annuel d'activité de l'office ; — toutes autres questions que lui soumet le directeur général, visant l'amélioration de l'organisation et du fonctionnement de l'office et de réalisation de ses objectifs. Art. 12. — Le conseil d'orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2