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LoiJO n° 57/2024·2 juillet 2018

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions,

ministère de la santé, chargé de déclarer ou de notifier au

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Résumé

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement du service de contrôle sanitaire aux frontières, par abréviation « SCSF ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — règlement sanitaire international (RSI) : instrument…

Texte source

loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au
2  juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le
présent décret a pour objet de fixer les missions,
l'organisation et le  fonctionnement du   service de contrôle
sanitaire aux frontières, par abréviation « SCSF ».

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES
Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par :

— règlement  sanitaire international (RSI) : instrument
juridique qui consiste à prévenir la propagation internationale
des maladies, à s'en protéger et à y réagir par une action de
santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle
présente pour la santé publique, en évitant de créer des
entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux ;

— point focal national RSI : organe ou centre relevant
du ministère de la santé, chargé de déclarer ou de notifier  au
point contact RSI de l'organisation mondiale de la santé, les
informations pouvant constituer une urgence de santé  publique
de portée internationale ;
— autorité sanitaire compétente  : autorité responsable
de la mise en œuvre et de l'application de mesures sanitaires
prises en vertu du règlement sanitaire international ;

— contrôle  sanitaire  aux  frontières   :  consiste   à
prévenir  et  à  lutter  contre les maladies à propagation
internationale au niveau des points d'entrée terrestres, aériens
et maritimes, en application du règlement sanitaire international
auquel l'Algérie a souscrit ;

— point d'entrée : point de passage pour  l'entrée ou la
sortie internationale des  voyageurs, des bagages, des
cargaisons, des conteneurs, des moyens de transport, des
marchandises et des colis postaux ;

— poste-frontière : point  d'entrée  terrestre,  utilisé par
les véhicules routiers et les trains ;

— risque pour la santé publique  : probabilité d'un
évènement qui peut nuire à la santé des populations et, plus
particulièrement, d'un évènement pouvant se propager au
niveau international ou présenter un danger grave et direct ;

— urgence de santé publique de portée internationale :
évènement extraordinaire qui peut constituer un risque pour
la santé publique dans d'autres Etats, en raison du risque de
propagation internationale de maladies et peut requérir une
action internationale coordonnée ;

— libre pratique : autorisation d'entrée pour un navire,
un aéronef ou un moyen de transport  terrestre dans un port,
un aéroport ou un poste frontière à l'arrivée, et de procéder
à l'embarquement ou  au  débarquement, au déchargement
ou au chargement de cargaisons ou de provisions ;

— mesure sanitaire : moyen utilisé pour prévenir la
propagation des maladies ou la contamination des voyageurs,
des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des moyens de
transport, des marchandises et des colis postaux ;

— inspection : examen et contrôle des zones, des bagages,
des conteneurs, des moyens de transport, des installations,
des marchandises ou des colis postaux, ainsi que des
informations et des documents pertinents par l'autorité
sanitaire compétente, afin de déterminer s'il existe un risque
pour la santé publique ;

— quarantaine : restriction des activités et/ou mise à
l'écart des personnes suspectes qui ne présentent pas de signes
de maladies ou de suspicion de contamination des  bagages,
des conteneurs, des moyens de transport ou de  marchandises
durant une période déterminée, afin de prévenir la propagation
éventuelle de l'infection ou de la contamination ;

— isolement : mise à l'écart des personnes malades ou des
bagages, des conteneurs, des moyens de transport,  des
marchandises  ou  des  colis   postaux   contaminés  de  façon
à prévenir la propagation de l'infection ou de la
contamination.
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Safar 1446
21 août 2024
Art. 3. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières
est placé au niveau de chaque établissement public de santé
de proximité, siège d'un point d'entrée portuaire, aéroportuaire
ou terrestre.

La liste des services de contrôle sanitaire aux frontières ainsi
que les points d'entrée qui leur sont rattachés pour
chaque wilaya, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la
santé.

CHAPITRE 2
MISSIONS DU SERVICE DE CONTROLE
SANITAIRE AUX FRONTIERES

Art. 4. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières
est un service médical chargé de la mise en œuvre et du suivi
de l’application des dispositions législatives et réglementaires
en vigueur et du règlement sanitaire international.

A ce titre, il est chargé, notamment :

— de prévenir la propagation nationale et internationale
des maladies à risque infectieux et de faire face à toutes
autres menaces sanitaires d'ordre nucléaire, radiologique,
biologique et chimique ;

— de déclarer et de notifier toute suspicion ou de
confirmation de maladie à déclaration obligatoire sous
surveillance nationale ou internationale, selon la législation
et la réglementation en vigueur ;

— de signaler immédiatement, par tous moyens possibles,
tout évènement pouvant constituer une urgence de santé
publique  de  portée  nationale  ou  internationale  au  point
focal national RSI et à l'agence nationale de sécurité
sanitaire ;

— d’assurer la coordination avec les services
d'épidémiologie et de médecine préventive de l'établissement
public de santé de proximité pour initier l’investigation
épidémiologique et la recherche des sujets contacts des
voyageurs suspects ou malades ;

— d’identifier tous les besoins du service en matière de
ressources humaines, moyens et matériels ;

— de superviser et d'évaluer les activités de l'unité de
gestion des postes de contrôle sanitaire  aux  frontières  et de
l'unité de vaccination internationale et de conseils aux
voyageurs ;

— d'assurer au niveau des points d'entrée la coordination
avec les parties prenantes, notamment les services de sécurité,
des douanes, de la protection civile et les services vétérinaires
et phytosanitaires.

Art. 5. — Les services compétents du ministère chargé de
la santé informent l’agence nationale  de  sécurité  sanitaire
de  tout  évènement   pouvant  constituer  un  risque de santé
publique de portée nationale ou internationale.
CHAPITRE 3
ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE
AUX FRONTIERES

Art. 6. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières
est placé sous l'autorité technico-administrative d'un médecin
spécialiste en épidémiologie ou, à défaut, sous l'autorité d'un
médecin généraliste. Il est assisté par un coordinateur des
activités paramédicales.

Art. 7. — Le médecin du service chargé du contrôle
sanitaire aux frontières est la seule autorité sanitaire
compétente au niveau d'un point  d’entrée. Il doit être
assermenté, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

 Il peut, le cas échéant, solliciter les services de sécurité,
de la protection civile, des douanes et d'autres  personnes
jugées  nécessaires dans le cadre de l'exercice de ses missions
de contrôle sanitaire aux frontières.

Art. 8. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières
comprend :
— l'unité de gestion des postes de contrôle sanitaire aux
frontières ;
— 1'unité de vaccination  internationale et de conseils aux
voyageurs. Il est doté d'un secrétariat.

Art. 9. — Le  responsable  du  service  de  contrôle  sanitaire
aux frontières établit un bilan mensuel et annuel de ses
activités  selon  un  modèle  fixé  au  préalable par le ministre
chargé de la santé, qu'il adresse sous couvert de la voie
hiérarchique, au directeur chargé de la santé de la wilaya qui
le transmet aux services compétents du ministère chargé de
la santé.

Art. 10. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières
est soumis à une évaluation par la direction chargée de la
santé de wilaya et les services compétents du ministère
chargé de la
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