ministère de la santé, chargé de déclarer ou de notifier au
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement du service de contrôle sanitaire aux frontières, par abréviation « SCSF ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — règlement sanitaire international (RSI) : instrument…
loi n° 18-11 du 18 Chaoual 1439 correspondant au 2 juillet 2018, modifiée et complétée, relative à la santé, le présent décret a pour objet de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement du service de contrôle sanitaire aux frontières, par abréviation « SCSF ». CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — règlement sanitaire international (RSI) : instrument juridique qui consiste à prévenir la propagation internationale des maladies, à s'en protéger et à y réagir par une action de santé publique proportionnée et limitée aux risques qu'elle présente pour la santé publique, en évitant de créer des entraves inutiles au trafic et au commerce internationaux ; — point focal national RSI : organe ou centre relevant du ministère de la santé, chargé de déclarer ou de notifier au point contact RSI de l'organisation mondiale de la santé, les informations pouvant constituer une urgence de santé publique de portée internationale ; — autorité sanitaire compétente : autorité responsable de la mise en œuvre et de l'application de mesures sanitaires prises en vertu du règlement sanitaire international ; — contrôle sanitaire aux frontières : consiste à prévenir et à lutter contre les maladies à propagation internationale au niveau des points d'entrée terrestres, aériens et maritimes, en application du règlement sanitaire international auquel l'Algérie a souscrit ; — point d'entrée : point de passage pour l'entrée ou la sortie internationale des voyageurs, des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises et des colis postaux ; — poste-frontière : point d'entrée terrestre, utilisé par les véhicules routiers et les trains ; — risque pour la santé publique : probabilité d'un évènement qui peut nuire à la santé des populations et, plus particulièrement, d'un évènement pouvant se propager au niveau international ou présenter un danger grave et direct ; — urgence de santé publique de portée internationale : évènement extraordinaire qui peut constituer un risque pour la santé publique dans d'autres Etats, en raison du risque de propagation internationale de maladies et peut requérir une action internationale coordonnée ; — libre pratique : autorisation d'entrée pour un navire, un aéronef ou un moyen de transport terrestre dans un port, un aéroport ou un poste frontière à l'arrivée, et de procéder à l'embarquement ou au débarquement, au déchargement ou au chargement de cargaisons ou de provisions ; — mesure sanitaire : moyen utilisé pour prévenir la propagation des maladies ou la contamination des voyageurs, des bagages, des cargaisons, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises et des colis postaux ; — inspection : examen et contrôle des zones, des bagages, des conteneurs, des moyens de transport, des installations, des marchandises ou des colis postaux, ainsi que des informations et des documents pertinents par l'autorité sanitaire compétente, afin de déterminer s'il existe un risque pour la santé publique ; — quarantaine : restriction des activités et/ou mise à l'écart des personnes suspectes qui ne présentent pas de signes de maladies ou de suspicion de contamination des bagages, des conteneurs, des moyens de transport ou de marchandises durant une période déterminée, afin de prévenir la propagation éventuelle de l'infection ou de la contamination ; — isolement : mise à l'écart des personnes malades ou des bagages, des conteneurs, des moyens de transport, des marchandises ou des colis postaux contaminés de façon à prévenir la propagation de l'infection ou de la contamination. 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 57 16 Safar 1446 21 août 2024 Art. 3. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières est placé au niveau de chaque établissement public de santé de proximité, siège d'un point d'entrée portuaire, aéroportuaire ou terrestre. La liste des services de contrôle sanitaire aux frontières ainsi que les points d'entrée qui leur sont rattachés pour chaque wilaya, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. CHAPITRE 2 MISSIONS DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES Art. 4. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières est un service médical chargé de la mise en œuvre et du suivi de l’application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur et du règlement sanitaire international. A ce titre, il est chargé, notamment : — de prévenir la propagation nationale et internationale des maladies à risque infectieux et de faire face à toutes autres menaces sanitaires d'ordre nucléaire, radiologique, biologique et chimique ; — de déclarer et de notifier toute suspicion ou de confirmation de maladie à déclaration obligatoire sous surveillance nationale ou internationale, selon la législation et la réglementation en vigueur ; — de signaler immédiatement, par tous moyens possibles, tout évènement pouvant constituer une urgence de santé publique de portée nationale ou internationale au point focal national RSI et à l'agence nationale de sécurité sanitaire ; — d’assurer la coordination avec les services d'épidémiologie et de médecine préventive de l'établissement public de santé de proximité pour initier l’investigation épidémiologique et la recherche des sujets contacts des voyageurs suspects ou malades ; — d’identifier tous les besoins du service en matière de ressources humaines, moyens et matériels ; — de superviser et d'évaluer les activités de l'unité de gestion des postes de contrôle sanitaire aux frontières et de l'unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs ; — d'assurer au niveau des points d'entrée la coordination avec les parties prenantes, notamment les services de sécurité, des douanes, de la protection civile et les services vétérinaires et phytosanitaires. Art. 5. — Les services compétents du ministère chargé de la santé informent l’agence nationale de sécurité sanitaire de tout évènement pouvant constituer un risque de santé publique de portée nationale ou internationale. CHAPITRE 3 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE CONTROLE SANITAIRE AUX FRONTIERES Art. 6. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières est placé sous l'autorité technico-administrative d'un médecin spécialiste en épidémiologie ou, à défaut, sous l'autorité d'un médecin généraliste. Il est assisté par un coordinateur des activités paramédicales. Art. 7. — Le médecin du service chargé du contrôle sanitaire aux frontières est la seule autorité sanitaire compétente au niveau d'un point d’entrée. Il doit être assermenté, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Il peut, le cas échéant, solliciter les services de sécurité, de la protection civile, des douanes et d'autres personnes jugées nécessaires dans le cadre de l'exercice de ses missions de contrôle sanitaire aux frontières. Art. 8. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières comprend : — l'unité de gestion des postes de contrôle sanitaire aux frontières ; — 1'unité de vaccination internationale et de conseils aux voyageurs. Il est doté d'un secrétariat. Art. 9. — Le responsable du service de contrôle sanitaire aux frontières établit un bilan mensuel et annuel de ses activités selon un modèle fixé au préalable par le ministre chargé de la santé, qu'il adresse sous couvert de la voie hiérarchique, au directeur chargé de la santé de la wilaya qui le transmet aux services compétents du ministère chargé de la santé. Art. 10. — Le service de contrôle sanitaire aux frontières est soumis à une évaluation par la direction chargée de la santé de wilaya et les services compétents du ministère chargé de la