loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le secret bancaire n'est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier et à la commission bancaire. Art. 30. — Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le secret bancaire n'est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier et à la commission bancaire. Art. 30. — Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire ou administrative ne peut être engagée contre les institutions assujetties, leurs dirigeants et employés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les informations ou effectué les déclarations prévues par le présent règlement à la cellule de traitement du renseignement financier, même s'ils ne savaient pas précisément quelle était l'activité criminelle à l'origine ou si l'activité illégale présumée ne s'est pas réellement produite. Cette disposition doit être portée à la connaissance du personnel. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 Safar 1446 22 août 2024 Art. 31. — Les institutions assujetties, leurs dirigeants et employés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est communiquée à la cellule de traitement du renseignement financier. Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à disposition d’informations provenant des succursales et filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations, lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou le financement de la prolifération des armes de destruction massive et aux travaux de contrôle de la conformité et d’audit. TITRE VII VIREMENTS ELECTRONIQUES Art. 32. — Les institutions assujetties qui interviennent dans l’exécution de virements électroniques nationaux et transfrontaliers, y compris les paiements en série et les paiements de couverture, pour le donneur d’ordre, le bénéficiaire ou comme intermédiaire, doivent s’assurer que des informations élémentaires sur le donneur d’ordre et le bénéficiaire de ces virements électroniques ont été collectées et sont immédiatement disponibles, afin de permettre la traçabilité de toutes les opérations de virement électronique. Les opérateurs directs ou indirects des systèmes de paiements doivent disposer d’un dispositif automatique de repérage de la clientèle et des opérations permettant le blocage des opérations en lien avec des personnes, entités et groupes inscrits sur la liste récapitulative des sanctions et la liste nationale. TITRE VIII PAYS PRESENTANT UN RISQUE PLUS ELEVE Art. 33. — Les institutions assujetties doivent appliquer des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux risques, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des personnes physiques ou morales de pays : — pour lesquels le groupe d’action financière (GAFI) appelle à le faire ; — qui sont déterminés par l’autorité compétente. Les institutions assujetties doivent appliquer des contre-mesures, déterminées par voie réglementaire. TITRE IX GOUVERNANCE/CONTROLE INTERNE Art. 34. — Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance de l’institution assujettie est chargé de superviser la mise en œuvre des programmes de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, qui prennent en compte la dimension de l’activité commerciale et les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive. A cet effet, il doit : — définir l'appétit au risque en matière de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive ; — approuver et réviser les politiques et les procédures ; — superviser et évaluer régulièrement les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive auxquels l'institution assujettie est exposée ; — mettre en place des procédures de sélection en matière de recrutement des employés, selon des critères exigeants, garantissant un haut degré de confiance et d’intégrité ; — évaluer périodiquement l'efficacité des politiques, des procédures et des contrôles en vigueur ; — allouer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre des programmes de formation continue au profit du personnel sur le dispositif de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive ; — assurer la supervision de la fonction d'audit interne indépendante ; — examiner régulièrement les rapports sur les activités de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, y compris les résultats des audits internes et externes, ainsi que les résultats des évaluations de conformité ; — prendre des mesures correctives ou apporter des ajustements aux politiques et aux procédures existantes, sur la base de ces rapports ; — collaborer avec les autorités compétentes dûment habilitées et répondre aux demandes d'informations ou d'investigations. Art. 35. — Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance doit nommer, au moins, un cadre supérieur, de rang de directeur central, au moins, responsable des dispositifs de contrôle de la conformité en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, chargé de veiller au respect de leurs contrôles, politiques et procédures en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive. Cette personne est, également, le principal correspondant de la cellule de traitement du renseignement financier et des autres autorités compétentes. Elle doit être dotée de manière adéquate en personnel qualifié et en budgets suffisants, tout en assurant la clarification des chaînes hiérarchiques afin de garantir un accès direct aux niveaux de la direction concernée pour l'accomplissement efficace de ses fonctions. Art. 36. — Le programme de prévention, de détection et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, tel que prévu dans l’article 3 du présent règlement, s'intègre dans le dispositif de contrôle interne des institutions assujetties. 27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5817 Safar 1446 22 août 2024 Art. 37. — La fonction d’audit interne est chargée principalement, d'évaluer l'efficacité des contrôles internes, d'examiner les processus de conformité, d'évaluer les risques de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, de formuler des recommandations et de participer à la formation et à la sensibilisation du personnel. La fonction d'audit interne rend compte au conseil d’administration ou au conseil de surveillance et au comité d’audit. Art. 38. — Les institutions assujetties doivent s'assurer de l’intégrité de leur personnel en mettant en place des procédures appropriées de vérification des antécédents et des références avant l'embauche. Les employés doivent être soumis à des obligations strictes en matière de déclaration des conflits d'intérêts susceptibles de compromettre leur intégrité professionnelle. Elles doivent, également, réévaluer périodiquement l’intégrité de leur personnel et veiller à ce que ceux-ci respectent les normes éthiques e