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LoiJO n° 58/2024·6 février 2005

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le secret bancaire n'est pas opposable à

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Résumé

loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et complétée, susvisée, le secret bancaire n'est pas opposable à la cellule de traitement du renseignement financier et à la commission bancaire. Art. 30. — Aucune poursuite pénale ou action civile pour violation de toute règle encadrant la divulgation d’informations imposée par contrat ou par toute disposition législative, réglementaire…

Texte source

loi n° 05-01 du 27 Dhou
El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, modifiée et
complétée, susvisée, le secret bancaire n'est pas opposable à
la cellule de traitement du renseignement financier et à la
commission bancaire.

Art. 30. — Aucune poursuite pénale ou action civile pour
violation de toute règle encadrant la divulgation
d’informations imposée par contrat ou par toute disposition
législative, réglementaire ou administrative ne peut être
engagée contre les institutions assujetties, leurs dirigeants et
employés lorsqu’ils ont transmis, de bonne foi, les
informations ou effectué les déclarations prévues par le
présent règlement à la cellule de traitement du renseignement
financier, même s'ils ne savaient pas précisément quelle était
l'activité criminelle à l'origine ou si l'activité illégale
présumée ne s'est pas réellement produite.

Cette disposition doit être portée à la connaissance du
personnel.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 Safar 1446
22 août 2024
Art. 31. — Les institutions assujetties, leurs dirigeants et
employés ont l’interdiction de divulguer le fait qu’une
déclaration de soupçon ou une information s’y rapportant est
communiquée à la cellule de traitement du renseignement
financier.

Ces dispositions ne visent pas à empêcher la mise à
disposition d’informations provenant des succursales et
filiales relatives aux clients, aux comptes et aux opérations,
lorsqu’elles sont nécessaires, aux fins de lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme ou
le financement de la prolifération des armes de destruction
massive et aux travaux de contrôle de la conformité et
d’audit.

TITRE VII
VIREMENTS ELECTRONIQUES

Art. 32. —  Les institutions assujetties qui interviennent
dans l’exécution de virements électroniques nationaux et
transfrontaliers, y compris les paiements en série et les
paiements de couverture, pour le donneur d’ordre, le
bénéficiaire ou comme intermédiaire, doivent s’assurer que
des informations élémentaires sur le donneur d’ordre et le
bénéficiaire de ces virements électroniques ont été  collectées
et sont immédiatement disponibles, afin de permettre la
traçabilité de toutes les opérations de virement électronique.

Les opérateurs directs ou indirects des systèmes de
paiements doivent disposer d’un dispositif automatique de
repérage de la clientèle et  des opérations permettant le
blocage des opérations en lien avec des personnes, entités et
groupes inscrits sur la liste récapitulative des sanctions et la
liste nationale.

TITRE VIII
PAYS PRESENTANT UN RISQUE PLUS ELEVE

Art. 33. — Les institutions assujetties doivent appliquer
des mesures de vigilance renforcée, proportionnées aux
risques, dans leurs relations d’affaires et opérations avec des
personnes physiques ou morales de pays :
— pour lesquels le groupe d’action financière (GAFI)
appelle à le faire ;
— qui sont déterminés par l’autorité compétente.

Les institutions assujetties doivent appliquer des
contre-mesures, déterminées par voie réglementaire.

TITRE IX
GOUVERNANCE/CONTROLE INTERNE

Art. 34. — Le conseil d’administration ou le conseil de
surveillance de l’institution assujettie est chargé de
superviser la mise en œuvre des programmes de prévention
et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement
du terrorisme et le financement de la prolifération des armes
de destruction massive, qui prennent en compte la dimension
de l’activité commerciale et les risques de blanchiment des
capitaux, de financement du terrorisme et de financement de
la prolifération des armes de destruction massive. A cet effet,
il doit :
— définir l'appétit au risque en matière de blanchiment des
capitaux, de financement du terrorisme et de financement de
la prolifération des armes de destruction massive ;
— approuver et réviser les politiques et les procédures ;
— superviser et évaluer régulièrement les risques de
blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme et
de financement de la prolifération des armes de destruction
massive auxquels l'institution assujettie est exposée ;
— mettre en place des procédures de sélection en matière
de recrutement des employés, selon des critères exigeants,
garantissant un haut degré de confiance et d’intégrité ;
— évaluer périodiquement l'efficacité des politiques, des
procédures et des contrôles en vigueur ;
— allouer les ressources nécessaires pour mettre en œuvre
des programmes de formation continue au profit du
personnel sur le dispositif de prévention et de lutte contre le
blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération des armes de destruction
massive ;
— assurer la supervision de la fonction d'audit interne
indépendante ;
— examiner régulièrement les rapports sur les activités de
prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le
financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive, y compris les
résultats des audits internes et externes, ainsi que les résultats
des évaluations de conformité ;
— prendre des mesures correctives ou apporter des
ajustements aux politiques et aux procédures existantes, sur
la base de ces rapports ;
— collaborer avec les autorités compétentes dûment
habilitées et répondre aux demandes d'informations ou
d'investigations.

Art. 35. — Le conseil d’administration ou le conseil de
surveillance doit nommer, au moins, un cadre supérieur, de
rang de directeur central, au moins, responsable des
dispositifs de contrôle de la conformité en matière de
prévention et de lutte contre le blanchiment des capitaux, le
financement du terrorisme et le financement de la
prolifération des armes de destruction massive, chargé de
veiller au respect de leurs contrôles, politiques et procédures
en matière de prévention et de lutte contre le blanchiment
des capitaux, le financement du terrorisme et le financement
de la prolifération des armes de destruction massive.

Cette personne est, également, le principal correspondant
de la cellule de traitement du renseignement financier et des
autres autorités compétentes. Elle doit être dotée de manière
adéquate en personnel qualifié et en budgets suffisants, tout
en assurant la clarification des chaînes hiérarchiques afin de
garantir un accès direct aux niveaux de la direction
concernée pour l'accomplissement efficace de ses
fonctions.

Art. 36. — Le programme de prévention, de détection et
de lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement
du terrorisme et le financement de la prolifération des armes
de destruction massive, tel que prévu dans l’article 3 du
présent règlement, s'intègre dans le dispositif de contrôle
interne des institutions assujetties.
27JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5817 Safar 1446
22 août 2024
Art. 37. — La fonction d’audit interne est chargée
principalement, d'évaluer l'efficacité des contrôles internes,
d'examiner les processus de conformité, d'évaluer les risques
de blanchiment des capitaux, de financement du terrorisme
et de financement de la prolifération des armes de destruction
massive, de formuler des recommandations et de participer
à la formation et à la sensibilisation du personnel. La
fonction d'audit interne rend compte au conseil
d’administration ou au conseil de surveillance et au comité
d’audit.

Art. 38. — Les institutions assujetties doivent s'assurer de
l’intégrité de leur personnel en mettant en place des
procédures appropriées de vérification des antécédents et des
références avant l'embauche. Les employés doivent être
soumis à des obligations strictes en matière de déclaration
des conflits d'intérêts susceptibles de compromettre leur
intégrité professionnelle. Elles doivent, également, réévaluer
périodiquement l’intégrité de leur personnel et veiller à ce
que ceux-ci respectent les normes éthiques e
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