loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de pré-qualification par l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) des bureaux spécialisés en charge d'élaborer les études d'impact sur l’environnement, les études de dangers et toutes autres études de risques ainsi que des…
loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de pré-qualification par l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) des bureaux spécialisés en charge d'élaborer les études d'impact sur l’environnement, les études de dangers et toutes autres études de risques ainsi que des bureaux d’expertise chargés du contrôle réglementaire et des inspections techniques. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Bureau d'expertise : organisme tiers habilité en charge du contrôle réglementaire et des inspections techniques dans le cadre des activités hydrocarbures. Bureau spécialisé : bureau chargé d’élaborer les études et les notices d’impact sur l'environnement, les études et les notices de dangers et toutes autres études de risques. Service interne de l'exploitant : service de l’exploitant chargé du contrôle réglementaire et des inspections techniques et/ou le service dédié à la gestion de l’intégrité des installations et ouvrages d'hydrocarbures. Personnel habilité : personnel ayant les qualifications et les certifications exigées par les normes et les standards applicables dans le domaine d’intervention. Art. 3. — Les bureaux spécialisés et les bureaux d’expertise intervenant au niveau des installations et ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures, doivent disposer d’une pré-qualification octroyée par l’autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), conformément aux dispositions du présent décret. Art. 4. — La pré-qualification des bureaux spécialisés ne se substitue à aucun agrément pour l'exercice de l'activité des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement, prévu par la législation et la réglementation en vigueur. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 Safar 1446 22 août 2024 CHAPITRE 2 PRE-QUALIFICATION DES BUREAUX SPECIALISES Section 1 Conditions de pré-qualification Art. 5. — La pré-qualification du bureau spécialisé porte sur un ou plusieurs domaines d'intervention suivants : l. Etudes d'impact sur l'environnement ; 2. Notices d'impact sur l'environnement ; 3. Etudes de dangers ; 4. Notices de dangers ; 5. Etudes de risques relatives aux activités de recherche ; 6. Etudes de risques des dossiers relatifs à la santé, à la sécurité et à l'environnement (HSE), dans le cadre de la réglementation régissant les autorisations de mise en produit et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant des activités d'hydrocarbures ; 7. Toute autre étude de risque relative : • aux activités d'hydrocarbures offshore ; • à l'abandon et à la remise en état des sites ; • à la capture et à la séquestration du carbone ; • au stockage souterrain des hydrocarbures et des produits pétroliers. Art. 6. — Les études et les notices citées à l'article ci-dessus, ne peuvent être réalisées que par les bureaux spécialisés pré-qualifiés, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 7. — Tout bureau spécialisé désirant l'obtention d'une pré-qualification dans les domaines d'intervention cités aux points 1. à 6. de l'article 5 ci-dessus, doit : — disposer des moyens techniques nécessaires à son activité ; — disposer d'un personnel possédant les compétences techniques nécessaires, justifiées par la présentation : • de diplômes d'enseignement supérieur ainsi que les diplômes de formations qualifiantes prévus à l'annexe 2 du présent décret ; • de document(s) justifiant l'expérience professionnelle dans le domaine pour lequel la demande de pré-qualification est demandée ; • des attestations de bonne exécution et les approbations des études et/ou notices des autorités compétentes justifiant les références professionnelles comme définis à l'annexe du présent décret. — être composé d'au moins trois (3) personnels qualifiés selon les spécialités précisées par domaine d'études, conformément à l'annexe 2 du présent décret. Art. 8. — Pour les études prévues au point 7. de l'article ci-dessus, la pré-qualification est octroyée sur la base de l'expérience et des références du bureau spécialisé présentées à l'ARH dans le(s) domaine(s) spécifique(s) demandé(s). Section 2 Modalités de pré-qualification des bureaux spécialisés Art. 9. — Le bureau spécialisé souhaitant se pré-qualifier pour intervenir dans le cadre des activités d'hydrocarbures, doit transmettre à l'ARH une demande de pré-qualification, accompagnée des documents et informations cités à l'annexe du présent décret. Art. 10. — L'ARH procède à l'examen de la demande de pré-qualification dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier. Durant ce délai, 1'ARH peut demander au bureau spécialisé toute(s) information(s) complémentaire(s) nécessaire(s) pour l'examen de la demande de pré-qualification. Art. 11. — Le bureau spécialisé doit fournir les informations complémentaires nécessaires, ou lever les réserves éventuelles que l'ARH lui communique, dans un délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date de leur notification par l'ARH. A défaut, une nouvelle demande de pré-qualification est requise. L'ARH procède à l'examen des informations complémentaires fournies dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de leur réception. Art. 12. — Dans le cas où la demande de pré-qualification est jugée conforme aux dispositions du présent décret, l'ARH délivre au bureau spécialisé une attestation de pré-qualification, qui doit mentionner, notamment sa durée de validité, les informations relatives au demandeur, son ou ses domaine(s) d'intervention et la liste du personnel chargé d’effectuer les études. Dans le cas où la demande de pré-qualification du bureau spécialisé ne répond pas aux conditions prévues par le présent décret, ou les réserves émises n’aient pas été levées, l’ARH lui notifie une décision de refus de pré-qualification. Art. 13. — La première pré-qualification du bureau spécialisé est octroyée pour une durée de vingt-quatre (24) mois. La durée de validité des pré-qualifications du bureau spécialisé, subséquentes à la première pré-qualification, est de trente-six (36) mois. Art. 14. — La demande de renouvellement de la pré-qualification du bureau spécialisé doit obéir aux mêmes conditions ayant prévalu à son obtention. Elle doit être déposée dans un délai, minimum, de quinze (15) jours avant la fin de sa validité. Passé ce délai, le bureau spécialisé doit déposer une nouvelle demande de pré-qualification. Section 3 Obligations du bureau spécialisé Art. 15. — Le bureau spécialisé pré-qualifié doit veiller au maintien, durant toute la durée de validité de sa pré-qualification, du même niveau de qualification et de compétence de son personnel ainsi que les moyens techniques présentés à l'ARH dans le dossier de demande de pré-qualification. 5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5817 Safar 1446 22 août 2024 Art. 16. — Les études effectuées par le bureau spécialisé pré-qualifié ne doivent être réalisées que par le personnel figurant dans la liste nominative jointe à la demande de pré-qualification. Le remplacement éventuel du personnel au sein d'un bureau spécialisé pré-qualifié ne doit pas dépasser vingt pour cent (20%) par an du nombre du personnel figurant dans la liste nominative présentée à l'ARH et doit obéir aux mêmes conditions de pré-qualification. Art. 17. — Le bureau spécialisé pré-qualifié doit informer, sans délai, l’ARH de tout évènement ayant trait aux éléments suivants : — la modification du statut du bureau spécialisé ; — l'évolution ou les changements au niveau du personnel technique. Art. 18. — Le bureau spécialisé pré-quali