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LoiJO n° 58/2024·11 décembre 2019

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les

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Résumé

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les conditions et les modalités de pré-qualification par l'autorité de régulation des hydrocarbures (ARH) des bureaux spécialisés en charge d'élaborer les études d'impact sur l’environnement, les études de dangers et toutes autres études de risques ainsi que des…

Texte source

loi n° 19-13 du 14 Rabie Ethani 1441 correspondant
au 11 décembre 2019 régissant les activités d'hydrocarbures, le
présent décret a pour objet de définir les conditions et les
modalités de pré-qualification par l'autorité de régulation des
hydrocarbures (ARH) des bureaux spécialisés en charge
d'élaborer les études d'impact sur l’environnement, les études de
dangers et toutes autres études de risques ainsi que des bureaux
d’expertise chargés du contrôle réglementaire et des inspections
techniques.

CHAPITRE 1er
DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :

Bureau d'expertise : organisme tiers habilité en charge
du contrôle réglementaire et des inspections techniques dans
le cadre des activités hydrocarbures.

Bureau spécialisé : bureau chargé d’élaborer les études et
les notices d’impact sur l'environnement, les études et les
notices de dangers et toutes autres études de risques.

Service interne de l'exploitant : service de l’exploitant
chargé du contrôle réglementaire et des inspections
techniques et/ou le service dédié à la gestion de l’intégrité
des installations et ouvrages d'hydrocarbures.

Personnel habilité : personnel ayant les qualifications et
les certifications exigées par les normes et les standards
applicables dans le domaine d’intervention.

Art. 3. — Les bureaux spécialisés et les bureaux
d’expertise intervenant au niveau des installations et
ouvrages relevant des activités d’hydrocarbures, doivent
disposer d’une pré-qualification octroyée par l’autorité de
régulation des hydrocarbures (ARH), conformément aux
dispositions du présent décret.

Art. 4. — La pré-qualification des bureaux spécialisés ne
se substitue à aucun agrément pour l'exercice de l'activité
des bureaux d’études dans le domaine de l’environnement,
prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 58 17 Safar 1446
22 août 2024
CHAPITRE 2
PRE-QUALIFICATION DES BUREAUX SPECIALISES

Section 1
Conditions de pré-qualification

Art. 5. — La pré-qualification du bureau spécialisé porte
sur un ou plusieurs domaines d'intervention suivants :
l. Etudes d'impact sur l'environnement ;
2. Notices d'impact sur l'environnement ;
3. Etudes de dangers ;
4. Notices de dangers ;
5. Etudes de risques relatives aux activités de recherche ;
6. Etudes de risques des dossiers relatifs à la santé, à la
sécurité et à l'environnement (HSE), dans le cadre de la
réglementation régissant les autorisations de mise en produit
et de mise sous tension des installations et ouvrages relevant
des activités d'hydrocarbures ;
7. Toute autre étude de risque relative :
• aux activités d'hydrocarbures offshore ;
• à l'abandon et à la remise en état des sites ;
• à la capture et à la séquestration du carbone ;
• au stockage souterrain des hydrocarbures et des produits
pétroliers.

Art. 6. — Les études et les notices citées à l'article
ci-dessus, ne peuvent être réalisées que par les bureaux
spécialisés pré-qualifiés, conformément aux dispositions du
présent décret.

Art. 7. — Tout bureau spécialisé désirant l'obtention d'une
pré-qualification dans les domaines d'intervention cités aux
points 1. à 6. de l'article 5 ci-dessus, doit :
— disposer des moyens techniques nécessaires à son
activité ;
— disposer d'un personnel possédant les compétences
techniques nécessaires, justifiées par la présentation :
• de diplômes d'enseignement supérieur ainsi que les
diplômes de formations qualifiantes prévus à l'annexe 2 du
présent décret ;
• de document(s) justifiant l'expérience professionnelle
dans le domaine pour lequel la demande de pré-qualification
est demandée ;
• des attestations de bonne exécution et les approbations
des études et/ou notices des autorités compétentes justifiant
les références professionnelles comme définis à l'annexe
du présent décret.
— être composé d'au moins trois (3) personnels qualifiés
selon les spécialités précisées par domaine d'études,
conformément à l'annexe 2 du présent décret.

Art. 8. — Pour les études prévues au point 7. de l'article
ci-dessus, la pré-qualification est octroyée sur la base de
l'expérience et des références du bureau spécialisé présentées
à l'ARH dans le(s) domaine(s) spécifique(s) demandé(s).
Section 2
Modalités de pré-qualification des bureaux spécialisés

Art. 9. — Le bureau spécialisé souhaitant se pré-qualifier pour
intervenir dans le cadre des activités d'hydrocarbures, doit
transmettre à l'ARH une demande de pré-qualification,
accompagnée des documents et informations cités à l'annexe
du présent décret.

Art. 10. — L'ARH procède à l'examen de la demande de
pré-qualification dans un délai n'excédant pas trente (30)
jours, à compter de la date de réception du dossier.

Durant ce délai, 1'ARH peut demander au bureau spécialisé
toute(s) information(s) complémentaire(s) nécessaire(s) pour
l'examen de la demande de pré-qualification.

Art. 11. — Le bureau spécialisé doit fournir les
informations complémentaires nécessaires, ou lever les
réserves éventuelles que l'ARH lui communique, dans un
délai n'excédant pas trente (30) jours, à compter de la date
de leur notification par l'ARH.

A défaut, une nouvelle demande de pré-qualification est
requise.

L'ARH procède à l'examen des informations complémentaires
fournies dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter
de la date de leur réception.

Art. 12. — Dans le cas où la demande de pré-qualification
est jugée conforme aux dispositions du présent décret, l'ARH
délivre au bureau spécialisé une attestation de pré-qualification,
qui doit mentionner, notamment sa durée de validité, les
informations relatives au demandeur, son ou ses domaine(s)
d'intervention et la liste du personnel chargé d’effectuer les
études.

Dans le cas où la demande de pré-qualification du bureau
spécialisé ne répond pas aux conditions prévues par le
présent décret, ou les réserves émises n’aient pas été levées,
l’ARH lui notifie une décision de refus de pré-qualification.

Art. 13. — La première pré-qualification du bureau spécialisé
est octroyée pour une durée de vingt-quatre (24) mois.

La durée de validité des pré-qualifications du bureau
spécialisé, subséquentes à la première pré-qualification, est
de trente-six (36) mois.

Art. 14. — La demande de renouvellement de la
pré-qualification du bureau spécialisé doit obéir aux mêmes
conditions ayant prévalu à son obtention. Elle doit être déposée
dans un délai, minimum, de quinze (15) jours avant la fin de sa
validité. Passé ce délai, le bureau spécialisé doit déposer une
nouvelle demande de pré-qualification.

Section 3
Obligations du bureau spécialisé

Art. 15. — Le bureau spécialisé pré-qualifié doit veiller au
maintien, durant toute la durée de validité de sa pré-qualification,
du même niveau de qualification et de compétence de son
personnel ainsi que les moyens techniques présentés à l'ARH
dans le dossier de demande de pré-qualification.
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 5817 Safar 1446
22 août 2024
Art. 16. — Les études effectuées par le bureau spécialisé
pré-qualifié ne doivent être réalisées que par le personnel
figurant dans la liste nominative jointe à la demande de
pré-qualification.

Le remplacement éventuel du personnel au sein d'un bureau
spécialisé pré-qualifié ne doit pas dépasser vingt  pour cent  (20%)
par an du nombre du personnel figurant dans la liste nominative
présentée à l'ARH et doit obéir aux mêmes conditions de
pré-qualification.

Art. 17. — Le bureau spécialisé pré-qualifié doit informer,
sans délai, l’ARH de tout évènement ayant trait aux éléments
suivants :
— la modification du statut du bureau spécialisé ;
— l'évolution ou les changements au niveau du personnel
technique.

Art. 18. — Le bureau spécialisé pré-quali
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