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ArrêtéJO n° 60/2024·4 août 2024

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique en bureaux MINISTERE DES TRANSPORTS

ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique en bureaux MINISTERE DES TRANSPORTS

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024 fixant l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique en bureaux MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du Aouel Safar 1446 correspondant au 6 août 2024 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du comité consultatif des comptes d’escale et comptes courants…

Texte source

Arrêté interministériel du 29 Moharram 1446 correspondant au 4 août 2024 fixant l’organisation de l’administration centrale du
ministère de l’industrie et de la production pharmaceutique en bureaux

MINISTERE DES TRANSPORTS

Arrêté interministériel du Aouel Safar 1446 correspondant au 6 août 2024 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement
du comité consultatif des comptes d’escale et comptes courants d’escale

MINISTERE DE LA PECHE ET DES PRODUCTIONS HALIEUTIQUES

Arrêté du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 modifiant et complétant l'arrêté du 5 Rajab 1442
correspondant au 17 février 2021 portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps
des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de la pêche et des productions halieutiques

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 60 24 Safar 1446
29 août 2024
DECISIONS

COUR CONSTITUTIONNELLE

Décision n° 09/D.C.C/L.I.P/24 du 3 Safar 1446
correspondant au 8 août 2024 relative au dossier de
saisine pour la levée de l’immunité parlementaire
du député à l’Assemblée Populaire Nationale,
(CH.H).
————

La Cour constitutionnelle,
Sur saisine par le Premier ministre, conformément aux
dispositions des articles 130 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er)
de la Constitution, par lettre datée du 5 août 2024, sous le
n° 485/P.M, à l’effet de la levée de l’immunité parlementaire
du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH. H) ;
Vu la Constitution, notamment en ses articles 129,
(alinéa 2) et 198 (alinéa in fine) ;
Vu la loi organique n° 22-19 du 26 Dhou El Hidja 1443
correspondant au 25 juillet 2022 fixant les procédures et
modalités de saisine et de renvoi devant la Cour
constitutionnelle ;
Vu le règlement du 9 Safar 1444 correspondant au
5 septembre 2022 fixant les règles de fonctionnement de la
Cour constitutionnelle ;
Vu le règlement intérieur de la Cour constitutionnelle du
10 Safar 1444 correspondant au 6 septembre 2022 ;

Le membre rapporteur entendu,

Après en avoir délibéré,

En la forme :
— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour
constitutionnelle,   par   lettre   du   5   août   2024   sous  le
n° 485/P.M, aux fins de la levée de l’immunité parlementaire
du député à l’Assemblée Populaire Nationale, (CH.H) ;
— Attendu que la saisine par le Premier ministre est
intervenue conformément aux dispositions des articles
(alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution ;

Au fond :
— Attendu que le ministre de la justice, garde des sceaux
a informé le Président de l’Assemblée Populaire Nationale,
par lettre en date du 2 juillet 2024 sous le n° 817/24/MJGS,
que le député (CH.H) fait l’objet de deux affaires judiciaires,
au niveau de la Cour de Khenchela, et que les faits qui lui
sont imputés revêtent un caractère pénal, consistant en :

1. Le délit d’émission de chèque sans provision,
conformément à l’article 374 du code pénal.
2. Le délit de bénéfice d’avantages injustifiés,
conformément à l’article 26 de la loi relative à la prévention
et à la lutte contre la corruption.
— Attendu que le premier dossier concerne le délit
d’émission de chèque sans provision, conformément à
l’article 374 du code pénal, suite aux onze (11) requêtes de
citation directe à comparaître déposées par maître (B.N.E)
avocat au barreau de Tlemcen devant le procureur de la
République près le tribunal de Khenchela contre le nommé
(CH.H) gérant de la société à responsabilité limitée (SARL)
signataire du chèque émis pour avoir commis le délit
d’émission de chèque sans provision au préjudice de la
société à responsabilité limitée (SARL) dénommée
« NIQABAL », représentée par son gérant, dont le siège est
implanté dans la zone industrielle n° 34 Ifraz, n° 5 commune
de Tlemcen ;
— Attendu que le deuxième dossier concerne la plainte
avec constitution de partie civile déposée par le nommé
(F.M), en date du 23 février 2020, devant le doyen des juges
d’instruction du tribunal de Khenchela portant sur des
dépassements et des irrégularités dans la gestion des fonds
des œuvres sociales de la direction de la jeunesse et des
sports de la wilaya de Khenchela et  qu’en date du 31 mai
2023, le juge d’instruction a ordonné le renvoi de l’inculpée
(G.T), en sa qualité d’ancienne directrice de la jeunesse et
des sports, devant le tribunal correctionnel et le rejet de
constitution de partie civile en la forme à l’encontre de
(CH.H), en raison de son immunité parlementaire,
conformément à l'article 130 de la Constitution. Attendu que
suite à l'appel interjeté par le ministère public contre ladite
ordonnance, la chambre d'accusation a rendu, le 11 juillet
2023, une décision de surseoir à statuer jusqu'à la décision
de la Cour constitutionnelle sur la levée de l'immunité du
nommé (CH.H) ;
— Attendu que dans sa correspondance susmentionnée, le
ministre de la justice, garde des sceaux, a indiqué que
l'intéressé a été condamné définitivement en vertu de trois
jugements rendus par le tribunal de Hussein Dey, le
novembre 2023, et qu’il a été reconnu coupable du délit
d'émission de chèque sans provision et condamné à six (6)
mois de prison avec sursis et à une amende de 200 000 DA ;
— Attendu que le Président de l’Assemblée Populaire
Nationale a, par sa lettre enregistrée sous le n° 22/B kh/2024,
en date du 3 juillet 2024, informé M. (CH.H), député à
l’Assemblée Populaire Nationale, de la correspondance du
ministre de la justice, garde des sceaux lui précisant qu’il fait
l’objet de deux poursuites judiciaires, en application des
dispositions de l’article 374 du code pénal et de l’article
de la loi relative à la prévention et à la lutte contre la
corruption, et l’a invité à se prononcer sur la renonciation ou
non à son immunité parlementaire ;
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6024 Safar 1446
29 août 2024
— Attendu que le Premier ministre a saisi la Cour
constitutionnelle pour la levée de l’immunité parlementaire
du député (CH.H) afin qu’il soit poursuivi en justice pour les
faits qui lui sont imputés, en application de l’article 96 du
règlement fixant les règles de fonctionnement de la Cour
constitutionnelle ;

— Attendu que les faits imputés au député à l’Assemblée
Populaire Nationale (CH.H) n’ont aucun lien avec ses
missions parlementaires et sont suffisamment étayés pour
répondre favorablement à la requête du Premier ministre ;

Par ces motifs

La Cour constitutionnelle décide de ce qui suit :

En la forme :

La recevabilité de la saisine du Premier ministre,
conformément aux dispositions des articles 130 (alinéa 2) et
193 de la Constitution.

Au fond :

Premièrement : Déclarer la levée de l’immunité
parlementaire du député à l’Assemblée Populaire Nationale
(CH.H).
Deuxièmement : La présente décision sera notifiée au
Premier ministre, au Président de l’Assemblée Populaire
Nationale et au ministre de la justice, garde des sceaux.

Troisièmement : La présente décision sera publiée au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.

Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en
sa séance du 3 Safar 1446 correspondant au 8 août 2024.

 Le Président de la Cour constitutionnelle

Omar BELHADJ
Leïla ASLAOUI, membre ;
Bahri SAADALLAH, membre ;
Mosbah MENAS, membre ;
Ameldine BOULANOUAR, membre ;
Naceurdine SABER, membre ;
Fatiha BENABBOU, membre ;
Abdelouahab KHERIEF, membre ;
Abdelhafid OSSOUKINE, membre ;
Mohamed BOUTERFAS, membre.
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