ministre chargé de la solidarité
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. Art. 2. — Bénéficient de la prise en charge médicale dans les conditions prévues par le présent décret, les démunis non-assurés sociaux, sans revenu, notamment ceux atteints d'une maladie chronique ainsi que leurs enfants mineurs à leur charge. Art. 3. — La prise en charge médicale assure aux démunis…
loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. Art. 2. — Bénéficient de la prise en charge médicale dans les conditions prévues par le présent décret, les démunis non-assurés sociaux, sans revenu, notamment ceux atteints d'une maladie chronique ainsi que leurs enfants mineurs à leur charge. Art. 3. — La prise en charge médicale assure aux démunis non-assurés sociaux cités à l'article 2 ci-dessus, le bénéfice des médicaments. La liste des médicaments prévus à l'alinéa ci-dessus, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 4. — Les démunis non-assurés sociaux, désirant bénéficier des médicaments, doivent s'inscrire au niveau du service des affaires sociales de la commune de leur lieu de résidence, sur la base d'un dossier qu'ils déposent personnellement ou par leur représentant légal, en contrepartie de la remise d'un récépissé de dépôt. Art. 5. — Le dossier prévu à l'article 4 ci-dessus, doit comprendre les pièces suivantes : — une demande signée par le concerné, ou par son représentant légal ; — un extrait de naissance ; — une fiche familiale d'état civil pour les personnes mariées ; — un certificat de résidence à jour ; — une photo d'identité ; — une attestation de non revenu délivrée par les services concernés ; — des attestations de non affiliation à aucun organisme de sécurité sociale ; — un rapport médical rédigé par un médecin spécialiste des établissements publics de santé, attestant que le concerné est atteint d'une maladie chronique ; — une déclaration sur l'honneur, signée et légalisée, par laquelle l'intéressé déclare être en conformité avec les dispositions du présent décret. Art. 6. — Les services de la commune transmettent les dossiers déposés à la commission citée à l'article 7 ci-dessous, après vérification que ces dossiers comprennent tous les documents nécessaires, et ce, dans un délai maximum de quinze (15) jours, à compter de la date de leur dépôt. Art. 7. — Il est créé au niveau de la direction de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya une commission, présidée par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya, chargée d'étudier et de se prononcer sur les demandes du bénéfice des médicaments par les personnes citées à l'article ci-dessus, ainsi que la révision périodique des listes de ces bénéficiaires, désignée ci-après la « commission ». Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale. Art. 8. — La commission est composée : — du directeur de la santé et de la population de la wilaya, ou son représentant ; — du directeur régional de l'agence de développement social, ou son représentant ; — du directeur de l'agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, ou son représentant ; — du directeur de l'agence de wilaya de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, ou son représentant. La commission peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l'aider dans ses travaux. Art. 9. — Les membres de la commission sont désignés pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par décision du wali, territorialement compétent, sur proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre de la commission, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat. Le mandat des membres désignés en raison de leurs fonctions cesse avec la cessation de celles-ci. Art. 10. — La commission prend ses décisions dans un délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la réception du dossier. Art. 11. — En cas de rejet de sa demande par la commission, le demandeur peut introduire un recours auprès du wali, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de la notification de la décision de rejet. Art. 12. — Le président de la commission transmet la liste définitive des personnes démunies non assurées-sociales acceptées à l'agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés qui établit et délivre la « carte d'accès gratuit aux médicaments » aux personnes précitées, pour obtenir les médicaments auprès des pharmacies conventionnées. Art. 13. — Les services de l'agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés, procèdent à la mise à jour périodique de la carte citée à l'article 12 ci-dessus, et de la liste des titulaires de cette carte, sur la base des informations fournies par la commission. Art. 14. — Le titulaire de la carte citée à l'article 12 ci-dessus, doit, au cours du premier trimestre de chaque année, actualiser les documents déposés au dossier nécessitant une actualisation, auprès du service des affaires sociales de la commune de leur lieu de résidence. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6024 Safar 1446 29 août 2024 Art. 15. — Les services de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés fixent les procédures opérationnelles conventionnelles avec les pharmacies conventionnées, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 16. — Le directeur de l'agence de wilaya de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés adresse, tous les six (6) mois, au directeur de l'action sociale et de solidarité de wilaya pour paiement, une facture fixant les montants des médicaments fournis, accompagnée d'une liste nominative des bénéficiaires visée par ses soins. Le directeur de l'action sociale et de solidarité de wilaya peut demander, le cas échéant, tout document justificatif en rapport avec le paiement de cette facture. Art. 17. — Les dépenses inhérentes aux médicaments prodigués aux démunis non-assurés sociaux, sont prises en charge sur les crédits inscrits, annuellement, au portefeuille des programmes du ministère chargé de la solidarité nationale. Art. 18. — Sont abrogées, toutes les dispositions contraires au présent décret, notamment le