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LoiJO n° 60/2024·24 décembre 2023

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. Art. 2. — Bénéficient de la prise en charge médicale dans

ministre chargé de la solidarité

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024. Art. 2. — Bénéficient de la prise en charge médicale dans les conditions prévues par le présent décret, les démunis non-assurés sociaux, sans revenu, notamment ceux atteints d'une maladie chronique ainsi que leurs enfants mineurs à leur charge. Art. 3. — La prise en charge médicale assure aux démunis…

Texte source

loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant
au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024.

Art. 2. — Bénéficient de la prise en charge médicale dans
les conditions prévues par le présent décret, les démunis
non-assurés sociaux, sans revenu, notamment ceux atteints
d'une maladie chronique ainsi que leurs enfants mineurs à
leur charge.

Art. 3. — La prise en charge médicale assure aux démunis
non-assurés sociaux cités à l'article 2 ci-dessus, le bénéfice
des médicaments.

La liste des médicaments prévus à l'alinéa ci-dessus, est
fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité
nationale, du ministre chargé des finances, du  ministre
chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 4. — Les démunis non-assurés sociaux, désirant
bénéficier des médicaments, doivent s'inscrire au niveau du
service des affaires sociales de la commune de leur lieu de
résidence, sur la base d'un dossier qu'ils déposent
personnellement ou par leur représentant légal, en contrepartie
de la remise d'un récépissé de dépôt.

Art. 5. — Le dossier prévu à l'article 4 ci-dessus, doit
comprendre les pièces suivantes :
— une demande signée par le concerné, ou par son
représentant légal ;
— un extrait de naissance ;
— une fiche familiale d'état civil pour les personnes
mariées ;
— un certificat de résidence à jour ;
— une photo d'identité ;
— une attestation de non revenu délivrée par les services
concernés ;
— des attestations de non affiliation à aucun organisme de
sécurité sociale ;
— un rapport médical rédigé par un médecin spécialiste
des établissements publics de santé, attestant que le concerné
est atteint d'une maladie chronique ;
— une déclaration sur l'honneur, signée et légalisée, par
laquelle l'intéressé déclare être en conformité avec les
dispositions du présent décret.

Art. 6. — Les services de la commune transmettent les
dossiers déposés à la commission citée à l'article 7 ci-dessous,
après vérification que ces dossiers comprennent tous les
documents nécessaires, et ce, dans un délai maximum de
quinze (15) jours, à compter de la date de leur dépôt.

Art. 7. — Il est créé au  niveau de la direction de l'action
sociale et de la solidarité de la wilaya une commission, présidée
par le directeur de l'action sociale et de la solidarité de la wilaya,
chargée d'étudier et de se prononcer sur les demandes du
bénéfice des médicaments par les personnes citées à l'article
ci-dessus, ainsi que la révision périodique des listes de ces
bénéficiaires, désignée ci-après la « commission ».
Les modalités d'organisation et de fonctionnement de la
commission, sont fixés par arrêté conjoint du ministre  chargé
de la solidarité nationale, du ministre chargé de la santé et
du ministre chargé de la sécurité sociale.

Art. 8. — La commission est composée :
— du directeur de la santé et de la population de la wilaya,
ou son représentant ;
— du directeur régional de l'agence de développement
social, ou son représentant ;
— du directeur de l'agence de wilaya de la caisse nationale
des assurances  sociales  des travailleurs salariés, ou son
représentant ;
— du directeur de l'agence de wilaya de la caisse nationale
de sécurité sociale des non-salariés, ou son représentant.

La commission peut faire appel à toute personne qualifiée
susceptible de l'aider dans ses travaux.

Art. 9. — Les membres de la commission sont désignés
pour une durée de trois (3) ans, renouvelable  une  seule fois,
par décision du wali, territorialement compétent, sur
proposition des autorités et des organismes dont ils relèvent.

En cas d'interruption du mandat d'un membre de la
commission, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes jusqu'à l'expiration du mandat.

Le mandat des membres désignés en raison de leurs
fonctions cesse avec la cessation de celles-ci.

Art. 10. — La commission prend ses décisions dans un
délai, maximum, de quinze (15) jours, à compter de la
réception du dossier.

Art. 11. — En cas de rejet de sa demande par la commission,
le demandeur peut introduire un recours auprès du wali, dans
un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de la
notification de la décision de rejet.

Art. 12. — Le président de la commission  transmet  la
liste définitive des personnes démunies non assurées-sociales
acceptées à l'agence de wilaya de la caisse nationale des
assurances sociales des travailleurs salariés qui établit et
délivre la « carte d'accès gratuit aux médicaments » aux
personnes précitées, pour obtenir les médicaments auprès des
pharmacies conventionnées.

Art. 13. — Les services de l'agence de wilaya de la caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés,
procèdent à la mise à jour périodique de la carte citée à
l'article 12 ci-dessus, et de la liste des titulaires de cette carte,
sur la base des informations fournies par la commission.

Art. 14. — Le titulaire de la carte citée à l'article 12 ci-dessus,
doit, au cours du premier trimestre de chaque année, actualiser
les documents déposés au dossier nécessitant une actualisation,
auprès du service des affaires sociales de la commune de leur
lieu de résidence.
7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6024 Safar 1446
29 août 2024
Art. 15. — Les services de la caisse nationale des assurances
sociales des travailleurs salariés fixent les procédures
opérationnelles conventionnelles avec les pharmacies
conventionnées, conformément à la législation et à la
réglementation en vigueur.

Art. 16. — Le directeur de l'agence de wilaya de la caisse
nationale des assurances sociales des travailleurs salariés
adresse, tous les six (6) mois, au directeur de l'action sociale
et de solidarité de wilaya pour paiement, une facture fixant
les montants des médicaments fournis, accompagnée d'une
liste nominative des bénéficiaires visée par ses soins.

Le directeur de l'action sociale et de solidarité de wilaya
peut demander, le cas échéant, tout document justificatif en
rapport avec le paiement de cette facture.

Art. 17. — Les dépenses inhérentes aux médicaments
prodigués aux démunis  non-assurés sociaux, sont prises en
charge sur les crédits inscrits, annuellement, au portefeuille
des programmes du ministère chargé de la solidarité nationale.

Art. 18. — Sont abrogées, toutes les dispositions
contraires  au présent décret, notamment le
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