décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l'office national des œuvres universitaires en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents. Art. 2. — La liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par…
décret exécutif n° 98-412 du 18 Chaâbane 1419 correspondant au 7 décembre 1998 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l'office national des œuvres universitaires en sus de sa mission principale et les modalités d'affectation des revenus y afférents. Art. 2. — La liste des activités, prestations et travaux pouvant être effectués par l’of fice national des œuvres universitaires, est fixée comme suit : — la location et l’exploitation des structures relevant de l'office national des œuvres universitaires ; — la prestation de restauration et d’hébergement au profit des structures et des établissements publics et privés ; — la location d'espaces publicitaires dans les différentes structures de l'office national des œuvres universitaires ; — l’organisation de séminaires, conférences, congrès, évènements et journées d'études. Art. 3. — Les activités, prestations et travaux fixés à l'article 2 ci-dessus, doivent faire l'objet d'un contrat, d’un marché ou d’une convention conformément à la réglementation en vigueur, et peuvent, également, être par le biais d'une demande. Art. 4. — Les contrats, marchés ou conventions doivent comporter obligatoirement l'objet, la nature, la durée d'exécution de la prestation, les modalités de suivi et de contrôle des différentes phases d'exécution ainsi que la liste nominative des agents appelés à intervenir dans ce cadre et leurs qualifications scientifiques et professionnelles. Art. 5. — Toute demande relative à la réalisation des activités, prestations ou travaux cités à l'article 2 ci-dessus, est introduite au directeur général de l’office national des œuvres universitaires. Le directeur général de l’office national des œuvres universitaires fixe la liste nominative des agents de l’office national des œuvres universitaires qui sont appelés pour réaliser ces activités, prestations et travaux. Art. 6. — On entend par « charges », les dépenses occasionnées pour la réalisation des activités, prestations et travaux cités à l'article 2 ci-dessus, notamment : — l'achat de matières premières et/ou d'équipements, et/ou de machines et de fournitures utilisés dans la réalisation des prestations demandées ; — les frais induits par la réalisation des activités, prestations et travaux, notamment de l'amortissement d'équipements, de la consommation d'énergie, du transport et des déplacements. Art. 7. — Les revenus provenant des activités, prestations et travaux effectués par l’office national des œuvres universitaires en sus de sa mission principale, sont répartis après déduction des charges occasionnées pour leur réalisation, conformément aux dispositions de l'article 120 de la