Président de la République
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989, modifié et complété, instituant le « Prix du Président de la République pour la science et la technologie » ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, selon les conditions précisées par le présent décret, le prix du Président de la République pour le chercheur innovant, ci-après désigné le « Prix ». Art. 2. — Dans le cadre de l'encouragement de la recherche scientifique,…
décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989, modifié et complété, instituant le « Prix du Président de la République pour la science et la technologie » ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, selon les conditions précisées par le présent décret, le prix du Président de la République pour le chercheur innovant, ci-après désigné le « Prix ». Art. 2. — Dans le cadre de l'encouragement de la recherche scientifique, du développement de l'innovation et de la promotion de l’économie nationale, le prix vise à récompenser les meilleures recherches innovantes de valeur, pouvant contribuer au développement et à la promotion de la recherche scientifique et du développement technologique. Art. 3. — Le prix est décerné à tout chercheur de nationalité algérienne, résidant en Algérie ou à l'étranger, qui réalise une recherche innovante de valeur, à titre individuel ou collectif, selon les deux catégories suivantes : — catégorie d'enseignants chercheurs, d'enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et de chercheurs permanents ; — catégorie des étudiants universitaires. Art. 4. — La candidature du chercheur concerné pour l’obtention du prix est présentée par l'établissement de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique auquel il appartient. Art. 5. — Le prix est décerné, chaque année, à l'occasion de la célébration de la « Journée du Savoir » correspondant au 16 avril. Art. 6. — Le prix comprend un certificat d'appréciation et une récompense pécuniaire, réparti comme suit : Pour la catégorie des enseignants chercheurs, des enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des chercheurs permanents : — un montant de cinq millions de dinars algériens (5.000.000 DA), pour le premier lauréat ; — un montant de trois millions de dinars algériens (3.000.000 DA), pour le deuxième lauréat ; — un montant de deux millions de dinars algériens (2.000.000 DA), pour le troisième lauréat. Pour la catégorie des étudiants universitaires : — un montant de cinq millions de dinars algériens (5.000.000 DA), pour le premier lauréat ; — un montant de trois millions de dinars algériens (3.000.000 DA), pour le deuxième lauréat ; — un montant de deux millions de dinars algériens (2.000.000 DA), pour le troisième lauréat. Art. 7. — Le prix est décerné par un jury institué à cet effet, dont la composition est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre chargé de l’économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Art. 8. — Le jury mentionné à l'article 7 ci-dessus, a pour mission de sélectionner les meilleures recherches innovantes pour l’obtention du prix. Il se compose de membres issus des compétences nationales dans le domaine de la recherche scientifique et technologique et de l'innovation, choisis parmi : — les enseignants et les chercheurs ayant le grade de professeur et de directeur de recherche ; — les présidents et les directeurs d'entreprises économiques publiques et privées et des start-up ; — les compétences résidant à l'étranger. Le jury peut faire appel à toute personne compétente pour l'assister dans l'évaluation des recherches qui lui sont soumises. Art. 9. — Le jury est présidé par l'un de ses membres, élu parmi ses pairs. Les décisions du jury sont prises au scrutin secret à la majorité des deux tiers (2/3) de ses membres présents. Les résultats des délibérations du jury sont arrêtés et doivent faire l’objet d’un procès-verbal établi, au moins, trente (30) jours avant la date de remise du prix, et adressé au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 10. — Les membres du jury s'engagent à rester impartiaux et à respecter la confidentialité des délibérations. Le jury est seul compétent pour l'attribution du prix. S'il estime que la recherche innovante qui lui est soumise n'est pas digne du prix, il décide de ne pas l'accorder. Art. 11. — Le jury élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, pour approbation. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 26 Rabie El Aouel 1446 30 septembre 2024 Art. 12. — Dans le cas où le prix est décerné à une recherche collective, le montant est réparti à parts égales entre les participants à la recherche ou entre l'auteur principal de la recherche et ses assistants en fonction de leur contribution à la recherche innovante. Art. 13. — Les travaux nominés pour le prix doivent être déposés, au moins, six (6) mois avant la date de remise du prix, selon le calendrier publié à cet effet par le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 14. — Un candidat ne peut participer que par une seule œuvre dans la même catégorie ou dans les deux catégories citées à l'article 3 ci-dessus. Un lauréat ne peut candidater une nouvelle fois qu’après un délai de trois (3) années de son dernier succès. Art. 15. — Le lauréat porte le titre de « Lauréat du prix du Président de la République pour le chercheur innovant ». Art. 16. — Les œuvres primées sont conservées au niveau des services concernés du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 17. — Le montant du prix est inscrit au portefeuille de programmes du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions du