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Décret présidentielJO n° 66/2024·30 septembre 2024

décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989, modifié et complété, instituant le « Prix du Président de la République pour la science et la technologie » ;

Président de la République

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989, modifié et complété, instituant le « Prix du Président de la République pour la science et la technologie » ; Décrète : Article 1er. — Il est créé, selon les conditions précisées par le présent décret, le prix du Président de la République pour le chercheur innovant, ci-après désigné le « Prix ». Art. 2. — Dans le cadre de l'encouragement de la recherche scientifique,…

Texte source

décret présidentiel n° 89-164 du 29 août 1989,
modifié et complété, instituant le « Prix du Président de la
République pour la science et la technologie » ;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, selon les conditions précisées
par le présent décret, le prix du Président de la République
pour le chercheur innovant, ci-après désigné le « Prix ».

Art. 2. — Dans le cadre de l'encouragement de la
recherche scientifique, du développement de l'innovation et
de la promotion de l’économie nationale, le prix vise à
récompenser les meilleures recherches innovantes de valeur,
pouvant contribuer au développement et à la promotion de
la recherche scientifique et du développement technologique.

Art. 3. — Le prix est décerné à tout chercheur de
nationalité algérienne, résidant en Algérie ou à l'étranger, qui
réalise une recherche innovante de valeur, à titre individuel
ou collectif, selon les deux catégories suivantes :
— catégorie d'enseignants chercheurs, d'enseignants
chercheurs hospitalo-universitaires et de chercheurs
permanents ;
— catégorie des étudiants universitaires.

Art. 4. — La candidature du chercheur concerné pour
l’obtention du  prix est présentée par l'établissement de
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique
auquel il appartient.

Art. 5. —  Le prix est décerné, chaque année, à l'occasion
de la célébration de la « Journée du Savoir » correspondant
au 16 avril.

Art. 6. — Le prix comprend un certificat d'appréciation et
une récompense pécuniaire, réparti comme suit :

Pour la catégorie des enseignants chercheurs, des
enseignants chercheurs hospitalo-universitaires et des
chercheurs permanents :
— un montant de cinq millions de dinars algériens
(5.000.000 DA), pour le premier lauréat ;
— un montant de trois millions de dinars algériens
(3.000.000 DA), pour le deuxième lauréat ;
— un montant de deux millions de dinars algériens
(2.000.000 DA), pour le troisième lauréat.
Pour la catégorie des étudiants universitaires :
— un montant de cinq millions de dinars algériens
(5.000.000 DA), pour le premier lauréat ;
— un montant de trois millions de dinars algériens
(3.000.000 DA), pour le deuxième lauréat ;
— un montant de deux millions de dinars algériens
(2.000.000 DA), pour le troisième lauréat.

Art. 7. — Le prix est décerné par un jury institué à cet
effet, dont la composition est fixée par arrêté conjoint du
ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la
recherche scientifique et du ministre chargé de l’économie
de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises.

Art. 8. — Le jury mentionné à l'article 7 ci-dessus, a pour
mission de sélectionner les meilleures recherches innovantes
pour l’obtention du  prix. Il se compose de membres issus
des compétences nationales dans le domaine de la recherche
scientifique et technologique et de l'innovation, choisis
parmi :
— les enseignants et les chercheurs ayant le grade de
professeur et de directeur de recherche ;
— les présidents et les directeurs d'entreprises
économiques publiques et privées et des start-up ;
— les compétences résidant à l'étranger.

Le jury peut faire appel à toute personne compétente pour
l'assister dans l'évaluation des recherches qui lui sont
soumises.

Art. 9. — Le jury est présidé par l'un de ses membres, élu
parmi ses pairs.

Les décisions du jury sont prises au scrutin secret à la
majorité des deux tiers (2/3) de ses membres présents.

Les résultats des délibérations du jury sont arrêtés et
doivent faire l’objet d’un procès-verbal établi, au moins,
trente (30) jours avant la date de remise du prix, et adressé
au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la
recherche scientifique.

Art. 10. — Les membres du jury s'engagent à rester
impartiaux et à respecter la confidentialité des délibérations.

Le jury est seul compétent pour l'attribution du prix. S'il
estime que la recherche innovante qui lui est soumise n'est
pas digne du prix, il décide de ne pas l'accorder.

Art. 11. — Le jury élabore son règlement intérieur et le
soumet au ministre chargé de l’enseignement supérieur et de
la recherche scientifique, pour approbation.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 66 26 Rabie El Aouel 1446
30 septembre 2024
Art. 12. —  Dans le cas où le prix est décerné à une
recherche collective, le montant est réparti à parts égales
entre les participants à la recherche ou entre l'auteur principal
de la recherche et ses assistants en fonction de leur
contribution à la recherche innovante.

Art. 13. — Les travaux nominés pour le prix doivent être
déposés, au moins, six (6) mois avant la date de remise du
prix, selon le calendrier publié à cet effet par le ministère
chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche
scientifique.

Art. 14. — Un candidat ne peut participer que par une
seule œuvre dans la même catégorie ou dans les deux
catégories citées à l'article 3 ci-dessus.

Un lauréat ne peut candidater une nouvelle fois qu’après
un délai de trois (3) années de son dernier succès.

Art. 15. — Le lauréat porte le titre de « Lauréat du prix du
Président de la République pour le chercheur innovant ».

Art. 16. — Les œuvres primées sont conservées au niveau
des services concernés du ministère chargé de l'enseignement
supérieur et de la recherche scientifique, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.

Art. 17. — Le montant du prix est inscrit au portefeuille
de programmes du ministère de l'enseignement supérieur et
de la recherche scientifique.

Art. 18. — Sont abrogées, les dispositions du
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