loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et dans les dispositions du présent règlement, les assujettis doivent s’assurer que les filiales, dont le groupe détient une participation majoritaire, appliquent des mesures supplémentaires appropriées afin de gérer d’une manière adéquate les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la…
loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 susvisée, et dans les dispositions du présent règlement, les assujettis doivent s’assurer que les filiales, dont le groupe détient une participation majoritaire, appliquent des mesures supplémentaires appropriées afin de gérer d’une manière adéquate les risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération des armes de destruction massive, et en informer la commission et l’organe spécialisé. Il est permis aux filiales majoritaires des assujettis établies à l'étranger d’appliquer des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes de destruction massive, dans le pays d'origine lorsqu'elles les considèrent plus restrictives, dans la limite permise par les lois et réglementations du pays d'accueil. CHAPITRE 10 SANCTIONS FINANCIERES CIBLEES Art. 50. — Les assujettis doivent prendre les mesures nécessaires pour vérifier, lors de l'établissement de toute relation d'affaires ou la réalisation d’une transaction ou une opération occasionnelle et par la suite périodiquement, que le client ou le bénéficiaire effectif ne figure pas sur la liste des personnes ou des organisations dont le lien avec des crimes terroristes est établi par les comités d’exécution des résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies, ou par la commission de classification des personnes et entités terroristes prévue à l’article 87 bis 13 du code pénal. Art. 51. — Les assujettis doivent, également, s’assurer que le client ou le bénéficiaire effectif n'est pas inscrit sur la liste des personnes ou entités faisant l'objet de sanctions financières ciblées relatives à la prévention, à la répression et à l'interruption de la prolifération des armes de destruction massive et de son financement, établie par les comités d’exécution des résolutions du Conseil de sécurité prises en vertu du chapitre VII de la Charte des Nations Unies. Art. 52. — Les assujettis doivent, également : — geler, immédiatement et sans délai et sans notification préalable, toutes les valeurs mobilières des personnes et entités visées à l’article 50 ci-dessus. Cette obligation de gel s’étend aux : • valeurs mobilières possédées ou contrôlées par la personne ou l'entité et pas seulement ceux susceptibles d'être liées particulièrement à un acte, à un complot ou à une menace de prolifération des armes ; • valeurs mobilières possédées ou contrôlées intégralement ou conjointement, directement ou indirectement, par la personne ou l'entité ; • valeurs mobilières provenant ou générées par des fonds possédés ou contrôlés, directement ou indirectement, par la personne ou l'entité ; • valeurs mobilières provenant ou générées par des personnes physiques ou morales agissant au nom ou sur instructions de la personne ou de l'entité. — s’interdire de mettre à la disposition de la personne ou de l'entité des valeurs mobilières gelées, sauf autorisation de l'autorité nationale compétente ayant autorité légale ; — déclarer, immédiatement et sans délai, au ministre chargé des finances et à l’organe spécialisé toutes les valeurs mobilières gelées et toutes les mesures prises, y compris les tentatives d'opérations ; — mettre en place des systèmes électroniques nécessaires pour assurer la mise en œuvre des résolutions de l’Organisation des Nations Unies, visées aux articles 50 et 51 ci-dessus. Art. 53. — En toutes circonstances, les assujettis doivent respecter et appliquer les dispositions des articles 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12 et 13 du