autorité nationale de protection
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 95-l32 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel doit contenir spécifiquement, ce qui suit : — les références et, le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et les instructions de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel ; — les décisions individuelles…
décret exécutif n° 95-l32 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 susvisé, le bulletin officiel doit contenir spécifiquement, ce qui suit : — les références et, le cas échéant, le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et les instructions de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel ; — les décisions individuelles liées à la gestion de la carrière professionnelle des fonctionnaires et agents publics affiliés à l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel, ainsi que les décisions relatives aux catégories des personnels non publiables au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. — Le bulletin officiel fait l'objet d'une publication semestrielle en langue arabe avec sa traduction en langue française. Art. 4. — Le bulletin officiel revêt la forme d'un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision du président de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel. Art. 5. — Un exemplaire du bulletin officiel est transmis, obligatoirement, aux services centraux de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 6. — Les crédits nécessaires à l'édition du bulletin officiel prévu à l'article 1er ci -dessus, sont imputés au budget programme de l'autorité nationale de protection des données à caractère personnel. COUR CONSTITUTIONNELLE Décision n° 01 du 4 Rabie Ethani 1446 correspondant au 7 octobre 2024 portant convocation des enseignants électeurs aux fins de l'élection des professeurs de droit constitutionnel, membres de la Cour constitutionnelle. ———— Le Président de la Cour constitutionnelle, Vu la Constitution, notamment en ses articles 185 et 186 ; Vu le