loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, le présent décret a pour objet de fixer les catégories des bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice de cette allocation. Art. 2. — Bénéficient de l'allocation forfaitaire de solidarité d'un montant de sept mille dinars (7.000,00 DA),…
loi n° 23-22 du 11 Joumada Ethania 1445 correspondant au 24 décembre 2023 portant loi de finances pour 2024, le présent décret a pour objet de fixer les catégories des bénéficiaires de l'allocation forfaitaire de solidarité ainsi que les conditions et les modalités du bénéfice de cette allocation. Art. 2. — Bénéficient de l'allocation forfaitaire de solidarité d'un montant de sept mille dinars (7.000,00 DA), mensuellement, les catégories sans revenu suivantes : — le chef de famille qui se trouve dans l'incapacité physique de travailler ; — la personne vivant seule sans famille, qui se trouve dans l'incapacité physique de travailler ; — la femme chef de famille, âgée de moins de soixante (60) ans ; — les personnes âgées de plus de soixante (60) ans, non placées dans un établissement spécialisé ; — les personnes infirmes et incurables de plus de dix-huit (18) ans, atteintes d'une maladie chronique et invalidante ou titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques ; — les familles ayant à charge une ou plusieurs personnes ayant des besoins spécifiques de moins de dix-huit (18) ans et titulaires de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, au taux de moins de 100%. Cette allocation est versée pour chaque personne à charge. 19JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 686 Rabie Ethani 1446 9 octobre 2024 Art. 3. — Bénéficient de l'allocation forfaitaire de solidarité d'un montant de douze mille dinars (12.000 DA), mensuellement, les catégories sans revenu suivantes : — les personnes ayant des besoins spécifiques, âgées de dix-huit (18) ans et plus, en possession de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques au taux de 100 %, quelle que soit la nature de l'handicap ; — les familles ayant à charge une ou plusieurs personnes ayant des besoins spécifiques au taux de 100%, âgées de moins de dix huit (18) ans et en possession de la carte de la personne ayant des besoins spécifiques. Cette allocation est versée pour chaque personne à charge. Art. 4. — L'allocation forfaitaire de solidarité est majorée d'un montant mensuel de deux cent cinquante dinars (250 DA) par personne à charge, dans la limite de trois (3) personnes par famille. Art. 5. — Pour bénéficier de l'allocation forfaitaire de solidarité, les catégories de personnes mentionnées aux articles 2 et 3 ci-dessus, doivent remplir les conditions suivantes : — être de nationalité algérienne ; — être résident en Algérie ; — ne pas disposer, pour le demandeur et/ou son conjoint, d'aucun revenu, quelle que soit sa nature. Art. 6. — Les chefs de famille ou les personnes qui souhaitent bénéficier de l'allocation forfaitaire de solidarité, sont inscrits au niveau des services de la commune de leur lieu de résidence, notamment au service ou au bureau de l'action sociale, selon le cas, sur la base d'un dossier qu'ils déposent personnellement ou par leur représentant légal, en contrepartie de la remise d'un récépissé de dépôt. Art. 7. — Le dossier de demande du bénéfice de l'allocation forfaitaire de solidarité, doit comprendre les documents suivants : — une demande signée par le concerné ou son représentant légal ; — une fiche familiale d'état civil et/ou un extrait de naissance, selon le cas ; — un certificat de résidence actualisé ; — une attestation de non revenu, délivrée par les services concernés ; — une photo d'identité ; — des attestations de non affiliation à aucun organisme de sécurité sociale ; — un rapport médical d'un médecin spécialiste auprès d'un établissement public de santé, attestant que l'intéressé est atteint d'une maladie chronique ou incurable invalidante ; — la carte de la personne ayant des besoins spécifiques, pour les titulaires de cette carte ; — une déclaration sur l'honneur, signée et légalisée, par laquelle l'intéressé déclare être en conformité avec les dispositions du présent décret. Art. 8. — Le dossier est enregistré par le technicien supérieur de l'agence de développement social au niveau de la commune, qui vérifie que ce dossier contient tous les documents administratifs nécessaires, et le transmet aux services de la direction de wilaya chargée de l'action sociale et de la solidarité, dans un délai maximum d'un (1) mois, à compter de la date de son dépôt. Art. 9. — Le directeur de l'action sociale et de la solidarité de wilaya doit obligatoirement soumettre, les dossiers qui concernent la catégorie des personnes ayant des besoins spécifiques non titulaires de la carte citée à l'article ci-dessus, et les personnes atteintes d'une maladie invalidante, à la commission médicale spécialisée de wilaya créée par les dispositions du