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Décret exécutifJO n° 69/2024·31 mai 2021

décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;

ministre de l'énergie et des mines

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'agence pour la promotion et…

Texte source

décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442
correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant
les attributions du ministre de l'énergie et des mines ;

Décrète :

Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier
et de compléter les dispositions du décret n° 87-08 du
6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification de
la nature juridique et de l'organisation de l'agence pour la
promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie
(A.P.R.U.E.).

Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 4, 7, 13, 16, 18,
19 et 20 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé, sont
modifiées, complétées et rédigées comme suit :

« Art. 1er. —   (sans changement jusqu’à)

L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de
l’énergie.

L’agence est régie par les règles applicables à l’administration
dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante
dans ses rapports avec les tiers. ».

« Art. 4. — L'agence a pour missions, en concertation avec
l'ensemble des partenaires concernés, d’élaborer le projet de
programme national de maîtrise de l'énergie (PNME) et
d’assurer son exécution et son suivi, ainsi que l'animation et
la promotion de la maîtrise de l'énergie à l'échelle nationale
et l'impulsion de programmes et de projets de maîtrise de
l’énergie élaborés en partenariat.
Il s'engage, également, à apporter des prestations de soins
et son assistance technique à son partenaire et lui dispenser
la formation et lui transmettre les nouvelles technologies et
techniques médicales.

En outre, le prestataire est tenu, lors de son activité de
soins, au respect du règlement intérieur de l'établissement.

L'établissement s'engage à mettre à la disposition du
prestataire et son équipe, le cas échéant, toutes les ressources
humaines et tous les moyens matériels nécessaires à la
pratique de son acte médical.

Art. 4. — Du contrôle

Les deux (2) parties signataires de cette convention
acceptent de se soumettre à l'évaluation périodique organisée
par les services centraux du ministère de la santé, et
s'engagent à leur communiquer tous les éléments
d'informations.

Art. 5. — Des modalités de paiement de la contrepartie
des prestataires

Les sommes dues au prestataire sont versées conformément
à la législation et à la réglementation en vigueur, sur la base de
la présentation d'un récapitulatif concernant les services
fournis, établi au nom de 1'établissement.

Art. 6. — De l'assurance médicale et civile

L'établissement s'engage à contracter une assurance
couvrant la responsabilité civile professionnelle, pour
répondre de la responsabilité du prestataire vis-à-vis des
patients et des tiers à l'occasion de l'accomplissement de
l’acte médical.

Art. 7. — De la durée de la convention

La présente convention est conclue pour une durée de
  et peut être renouvelée.

Art. 8. — De la résiliation

La partie qui souhaite mettre fin à la présente convention,
est tenue d'informer l'autre partie avant la date de son
expiration.

Art. 9. — Entrée en vigueur de la convention

La présente convention entre en vigueur à partir de la date
de sa signature par les deux (2) parties.

Fait à  , le

Le directeur de l'établissement Le prestataire
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6912 Rabie Ethani 1446
15 octobre 2024
Dans ce cadre, l'agence est chargée :

a) de proposer les orientations du développement à long
terme de la maîtrise de l'énergie, ainsi qu'une programmation
à moyen terme de son développement en termes d'objectifs
à atteindre et de moyens à mettre en œuvre. Dans ce cadre,
l’agence assure, notamment l’instruction des dossiers
sollicitant l’accès aux avantages du programme national de
maîtrise de l'énergie (PNME) ;

b) de mettre en place en son sein, un « observatoire de la
maîtrise de l'énergie » chargé de l'établissement du bilan
énergétique et des études de prospective énergétique ainsi
que l'évaluation des potentiels à moyen et long termes de la
maîtrise de l’énergie ;

c) d’organiser et de diffuser les informations appropriées
aux besoins du développement de la maîtrise de l'énergie et
de développer des activités de communication et de
sensibilisation dans ce domaine, en collaboration avec les
partenaires concernés et en direction des différents agents
économiques (professionnels, milieu scolaire, grand public).
Elle organise un service de documentation ouvert aux agents
économiques et au public sur la maîtrise de l’énergie ;

d) d’organiser des programmes de formation en direction,
notamment des intervenants de la maîtrise de l'énergie en
partenariat avec les secteurs concernés (éducation nationale,
universités et écoles d'ingénieurs et associations professionnelles) ;

e) d’animer le développement de la maîtrise de l'énergie
par l’organisation de partenariats, par :
— le montage de programmes et de projets élaborés avec
les acteurs de la maîtrise de l’énergie (l’industrie, le
transport, l’habitat, le tertiaire, le développement des
énergies renouvelables, les collectivités locales) afin,
notamment de préparer leur accès au programme national de
maîtrise de l’énergie ;
— l'élaboration de projets de textes législatifs ou
réglementaires relatifs à la maîtrise de l'énergie ainsi que des
propositions concernant les avantages financiers, fiscaux et
de droits de douanes qui pourraient être accordés aux projets
de maîtrise de l'énergie, dans le cadre de la législation et de
la réglementation en vigueur ;
— la recherche de financements des actions de maîtrise de
l'énergie auprès des bailleurs de fonds ;
— l'étude des moyens permettant la levée des barrières à
la promotion de la maîtrise de l'énergie ;
— la contribution dans les projets de coopération
internationale dans le domaine de la maîtrise de l’énergie.

f) d’assurer la gestion et le suivi des audits énergétiques ;

g) de contribuer, en coordination avec les organismes
concernés, au contrôle de l’efficacité énergétique dans les
différents secteurs. ».
« Art. 7.  — Le conseil d'administration, présidé par le ministre
chargé de l’énergie ou son représentant, est composé :
— d'un (1) représentant ayant rang de directeur, de chacun
des ministres chargés des finances, de l'intérieur, des
collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de
l'industrie, des transports, de l'agriculture, du commerce, de
l'hydraulique, de l'habitat, de l'environnement et des énergies
renouvelables et de la recherche scientifique ;
— d'un (1) représentant du commissariat aux énergies
renouvelables et à l'efficacité énergétique ;
— de deux (2) représentants élus du personnel.

Le directeur général de l’agence assiste aux réunions avec
voix consultative.

Le conseil d’administration peut faire appel à toute
personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer
sur les questions inscrites à l’ordre du jour. ».

« Art. 13. — Le directeur général est assisté, dans
l’accomplissement de ses missions, par un secrétaire général
et des directeurs nommés par décision du directeur général,
après accord du ministre de tutelle.

Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. ».

« Art. 16. — Le budget de l’agence comporte un titre de
ressources et un titre de dépenses.

Au titre des ressources :
— les subventions de l’Etat ;
— les produits des prestations liées à l’activité de l’agence ;
— les rémunérations en contrepartie des sujétions de
service public prévues dans le cahier des charges, annexé au
présent décret ;
— les fonds provenant de la coopération internationale ;
— les dons et legs ;
— les emprunts contractés.

Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’investissement. ».

« Art. 18. — L'exercice financier de l'agence est ouvert le
1er janvier et clos le 31 déc
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