ministre de l'énergie et des mines
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'agence pour la promotion et…
décret exécutif n° 21-239 du 19 Chaoual 1442 correspondant au 31 mai 2021, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (A.P.R.U.E.). Art. 2. — Les dispositions des articles 1er, 4, 7, 13, 16, 18, 19 et 20 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 1er. — (sans changement jusqu’à) L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de l’énergie. L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et est réputée commerçante dans ses rapports avec les tiers. ». « Art. 4. — L'agence a pour missions, en concertation avec l'ensemble des partenaires concernés, d’élaborer le projet de programme national de maîtrise de l'énergie (PNME) et d’assurer son exécution et son suivi, ainsi que l'animation et la promotion de la maîtrise de l'énergie à l'échelle nationale et l'impulsion de programmes et de projets de maîtrise de l’énergie élaborés en partenariat. Il s'engage, également, à apporter des prestations de soins et son assistance technique à son partenaire et lui dispenser la formation et lui transmettre les nouvelles technologies et techniques médicales. En outre, le prestataire est tenu, lors de son activité de soins, au respect du règlement intérieur de l'établissement. L'établissement s'engage à mettre à la disposition du prestataire et son équipe, le cas échéant, toutes les ressources humaines et tous les moyens matériels nécessaires à la pratique de son acte médical. Art. 4. — Du contrôle Les deux (2) parties signataires de cette convention acceptent de se soumettre à l'évaluation périodique organisée par les services centraux du ministère de la santé, et s'engagent à leur communiquer tous les éléments d'informations. Art. 5. — Des modalités de paiement de la contrepartie des prestataires Les sommes dues au prestataire sont versées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur la base de la présentation d'un récapitulatif concernant les services fournis, établi au nom de 1'établissement. Art. 6. — De l'assurance médicale et civile L'établissement s'engage à contracter une assurance couvrant la responsabilité civile professionnelle, pour répondre de la responsabilité du prestataire vis-à-vis des patients et des tiers à l'occasion de l'accomplissement de l’acte médical. Art. 7. — De la durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée de et peut être renouvelée. Art. 8. — De la résiliation La partie qui souhaite mettre fin à la présente convention, est tenue d'informer l'autre partie avant la date de son expiration. Art. 9. — Entrée en vigueur de la convention La présente convention entre en vigueur à partir de la date de sa signature par les deux (2) parties. Fait à , le Le directeur de l'établissement Le prestataire 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6912 Rabie Ethani 1446 15 octobre 2024 Dans ce cadre, l'agence est chargée : a) de proposer les orientations du développement à long terme de la maîtrise de l'énergie, ainsi qu'une programmation à moyen terme de son développement en termes d'objectifs à atteindre et de moyens à mettre en œuvre. Dans ce cadre, l’agence assure, notamment l’instruction des dossiers sollicitant l’accès aux avantages du programme national de maîtrise de l'énergie (PNME) ; b) de mettre en place en son sein, un « observatoire de la maîtrise de l'énergie » chargé de l'établissement du bilan énergétique et des études de prospective énergétique ainsi que l'évaluation des potentiels à moyen et long termes de la maîtrise de l’énergie ; c) d’organiser et de diffuser les informations appropriées aux besoins du développement de la maîtrise de l'énergie et de développer des activités de communication et de sensibilisation dans ce domaine, en collaboration avec les partenaires concernés et en direction des différents agents économiques (professionnels, milieu scolaire, grand public). Elle organise un service de documentation ouvert aux agents économiques et au public sur la maîtrise de l’énergie ; d) d’organiser des programmes de formation en direction, notamment des intervenants de la maîtrise de l'énergie en partenariat avec les secteurs concernés (éducation nationale, universités et écoles d'ingénieurs et associations professionnelles) ; e) d’animer le développement de la maîtrise de l'énergie par l’organisation de partenariats, par : — le montage de programmes et de projets élaborés avec les acteurs de la maîtrise de l’énergie (l’industrie, le transport, l’habitat, le tertiaire, le développement des énergies renouvelables, les collectivités locales) afin, notamment de préparer leur accès au programme national de maîtrise de l’énergie ; — l'élaboration de projets de textes législatifs ou réglementaires relatifs à la maîtrise de l'énergie ainsi que des propositions concernant les avantages financiers, fiscaux et de droits de douanes qui pourraient être accordés aux projets de maîtrise de l'énergie, dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur ; — la recherche de financements des actions de maîtrise de l'énergie auprès des bailleurs de fonds ; — l'étude des moyens permettant la levée des barrières à la promotion de la maîtrise de l'énergie ; — la contribution dans les projets de coopération internationale dans le domaine de la maîtrise de l’énergie. f) d’assurer la gestion et le suivi des audits énergétiques ; g) de contribuer, en coordination avec les organismes concernés, au contrôle de l’efficacité énergétique dans les différents secteurs. ». « Art. 7. — Le conseil d'administration, présidé par le ministre chargé de l’énergie ou son représentant, est composé : — d'un (1) représentant ayant rang de directeur, de chacun des ministres chargés des finances, de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, de l'industrie, des transports, de l'agriculture, du commerce, de l'hydraulique, de l'habitat, de l'environnement et des énergies renouvelables et de la recherche scientifique ; — d'un (1) représentant du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique ; — de deux (2) représentants élus du personnel. Le directeur général de l’agence assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne qui, en raison de ses compétences, peut l’éclairer sur les questions inscrites à l’ordre du jour. ». « Art. 13. — Le directeur général est assisté, dans l’accomplissement de ses missions, par un secrétaire général et des directeurs nommés par décision du directeur général, après accord du ministre de tutelle. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. ». « Art. 16. — Le budget de l’agence comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Au titre des ressources : — les subventions de l’Etat ; — les produits des prestations liées à l’activité de l’agence ; — les rémunérations en contrepartie des sujétions de service public prévues dans le cahier des charges, annexé au présent décret ; — les fonds provenant de la coopération internationale ; — les dons et legs ; — les emprunts contractés. Au titre des dépenses : — les dépenses de fonctionnement ; — les dépenses d’investissement. ». « Art. 18. — L'exercice financier de l'agence est ouvert le 1er janvier et clos le 31 déc