ministre de l'hydraulique
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décret exécutif n° 24-28 du 24 Joumada Ethania 1445 correspondant au 6 janvier 2024 portant répartition des autorisations d'engagement et des crédits de paiement ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, mis à la disposition du ministre de l'hydraulique ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur les crédits ouverts, au titre du budget de l'Etat, par la loi de finances pour 2024, un montant de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable à la dotation « Montant non assigné », imputables au titre 7 « Dépenses imprévues », gérée par le ministre des finances. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2024, un montant de soixante millions de dinars (60.000.000 DA) en autorisations d'engagement et en crédits de paiement, applicable au titre « Dépenses de transfert » du portefeuille de programmes du ministère de l'hydraulique, au programme « Mobilisation des ressources en eau et de la sécurité hydrique » et au sous-programme « Mobilisation des ressources en eau conventionnelles ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l'hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 24 septembre 2024. Abdelmadjid TEBBOUNE. 7JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 6912 Rabie Ethani 1446 15 octobre 2024 Art. 3. — Les professionnels de santé de nationalité étrangère, sont autorisés à exercer : — à titre de contractuel, dans les structures et les établissements de santé publics et privés ; — à titre libéral, dans une structure de santé individuelle ou de groupe. Les praticiens médicaux de nationalité étrangère, sont autorisés à exercer, exclusivement, dans une structure de santé de groupe, en association avec des praticiens médicaux de nationalité algérienne ; — à titre temporaire, dans le cadre de conventions de partenariat, en vue d'assurer l'assistance technique aux équipes médicales algériennes dans les établissements de santé publics et privés. Art. 4. — L'exercice des professionnels de santé de nationalité étrangère dans une structure ou un établissement de santé public ou privé, est subordonné à l'octroi d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé. Art. 5. — L'exercice et l'emploi des professionnels de santé de nationalité étrangère, doit obéir au respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d’entrée, de circulation, de séjour et d'emploi des étrangers, y compris l'accomplissement des formalités et des procédures auprès des services compétents relevant du ministère chargé des affaires étrangères, du ministère chargé de l’intérieur et du ministère chargé du travail et de l'emploi. Art. 6. — Les professionnels de santé de nationalité étrangère sont autorisés à exercer, selon les conditions fixées par le présent décret sous réserve des dispositions prévues par les accords de réciprocité passés avec l'Algérie et les conventions internationales, dûment ratifiées. CHAPITRE 2 DES CONDITIONS ET DES MODALITES D'EXERCICE ET D'EMPLOI DES PROFESSIONNELS DE SANTE DE NATIONALITE ETRANGERE DANS LES STRUCTURES ET LES ETABLISSEMENTS DE SANTE PUBLICS ET PRIVES Art. 7. — Outre les dispositions de l'alinéa 1er (tirets 2 à 5) et de l'alinéa 2 de l'article 166 de la