arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation ; Vu l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation ; Arrête : Article…
arrêté interministériel du 29 Safar 1414 correspondant au 18 août 1993 relatif aux spécifications et à la présentation de certains laits de consommation ; Vu l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, relatif aux spécifications du lait en poudre industriel et aux conditions et modalités de sa présentation, sa détention, son utilisation et sa commercialisation ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier certaines dispositions de l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — Les dispositions des articles 3, 4, 6, 8, 9 et de l'arrêté du 17 Rajab 1420 correspondant au 27 octobre 1999, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La dénomination « lait entier en poudre industriel » correspond à un lait dont la teneur en matière grasse laitière est égale, au minimum, à 26% et inférieure à 42% (m/m). La dénomination « lait partiellement écrémé en poudre industriel » correspond à un lait dont la teneur en matière grasse laitière est supérieure à 1,5% et inférieure à 26% (m/m). La dénomination « lait écrémé en poudre industriel » correspond à un lait dont la teneur en matière grasse laitière ne doit pas excéder 1,5% (m/m). ». « Art. 4. — Le lait entier en poudre industriel doit contenir, au minimum, 34 grammes de protéines de lait pour grammes d'extrait sec dégraissé. Le lait partiellement écrémé en poudre industriel doit contenir, au minimum, 34 grammes de protéines de lait pour 100 grammes d'extrait sec dégraissé. Le lait écrémé en poudre industriel doit contenir, au minimum, 34 grammes de protéines de lait pour 100 grammes d'extrait sec dégraissé. Le lait en poudre industriel doit contenir, au maximum, 5 % d'humidité et 0,15 % d'acide lactique. Le lait en poudre industriel doit être additionné, lors du processus de fabrication du lait pasteurisé conditionné en sachet subventionné, d'amidon de maïs comme traceur à un taux de 0,5 gramme pour 100 grammes de poudre de lait. ». « Art. 6. — Les limites maximales de certains contaminants dans le lait en poudre industriel, sont fixées comme suit : Antiseptiques Antibiotiques Somme des dioxines Somme des dioxines et PCB de type dioxine Somme des PCB autres que ceux de type dioxine Mélamine Plomb Aflatoxine M1 Absence Absence 2 pg/g de matière grasse 4 pg/g de matière grasse 40 ng/g de matière grasse 2,5 mg/kg 0,02 mg/kg 0,5 ug/kg « Art. 8. — Le lait en poudre industriel, objet du présent arrêté, doit être conforme aux spécifications microbiologiques fixées par la réglementation en vigueur. ». « Art. 9. — Les emballages et les matériaux destinés à être mis en contact avec le lait en poudre industriel, doivent être sûrs, notamment concernant la migration des microparticules de plastique au produit, objet du présent arrêté, et doivent être conformes à la réglementation en vigueur relative aux conditions et aux modalités d'utilisation des objets et des matériaux destinés à être mis en contact avec les denrées alimentaires ainsi que les produits de nettoyage de ces matériaux. Les emballages doivent être stockés dans des locaux à 1'abri de l'humidité et dans les conditions d'hygiène et de salubrité fixées par la réglementation en vigueur. ». « Art. 10. — Outre les mentions obligatoires prévues par la réglementation en vigueur, notamment celles relatives à l'information du consommateur, l’étiquetage du lait en poudre industriel, objet du présent arrêté, doit comporter : — les dénominations de vente telles que définies à l'article ci-dessus ; — la dénomination « lait partiellement écrémé en poudre industriel » peut être remplacée par la dénomination « lait demi-écrémé en poudre industriel » à condition que la teneur en matière grasse laitière ne dépasse pas 16 % (m/m) et ne soit pas inférieure à 14 % (m/m) ; — la teneur en matière grasse laitière ; — la teneur en protéines du lait ; — la date de fabrication ; — la date limite de consommation ; — le numéro du lot ; — les conditions particulières de conservation ; — le numéro de l'agrément sanitaire, le cas échéant, le numéro d'identification officiel de l'usine de fabrication. ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 22 septembre 2024. Tayeb ZITOUNI. » 17JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7014 Rabie Ethani 1446 17 octobre 2024 Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024 modifiant l'arrêté du 30 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022 portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce et de la promotion des exportations. ———— Par arrêté du 28 Rabie El Aouel 1446 correspondant au 2 octobre 2024, l'arrêté du 30 Rabie Ethani 1444 correspondant au 24 novembre 2022, modifié, portant désignation des membres de la commission sectorielle des marchés publics du ministère du commerce et de la promotion des exportations, est modifié comme suit : « — (sans changement) ; — M. Amor Heleili, représentant du ministre chargé du commerce, vice-président ; (le reste sans changement) ». MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE Arrêté du 26 Moharram 1446 correspondant au 1er août 2024 fixant la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'hydraulique. ———— Par arrêté du 26 Moharram 1446 correspondant au 1er août 2024, la composition des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'hydraulique, est fixée comme suit : Corps Représentants du personnel Représentants de l’administration Membres titulaires Membres suppléants Membres titulaires Membres suppléants Commissions - Ingénieur en chef, ingénieur principal, ingénieur d'Etat en laboratoire et maintenance, ingénieur d’Etat en informatique et ingénieur d’Etat en statistiques - Administrateur conseiller, administrateur principal, administrateur analyste et administrateur - Documentaliste-archiviste en chef, documentaliste-archiviste principal, documentaliste-archiviste analyste et documentaliste-archiviste - Traducteur-interprète en chef, traducteur - interprète principal, traducteur-interprète spécialisé et traducteur-interprète - Assistant ingénieur de niveau 2 en informatique et assistant ingénieur de niveau 1 en informatique - Assistant administrateur - Ingénieur en chef, ingénieur principal, ingénieur d'Etat des ressources en eau et ingénieur d’Etat en agronomie - Attaché principal d'administration et attaché d’administration - Technicien supérieur des ressources en eau - Technicien supérieur en informatique - Comptable administratif principal - Secrétaire principal de direction Larbi Cherrak Noureddine Djouahra Drifa Mebrek Chahrazad Benbrika Walid Lachi Nadira Serradj Djouhar Guerbaoui Lila Guetai Amina Khemissi Fazia Ihadadene Hadjira Djami Djahida Belghache Yassine Bouamar Hassiba Amoura Zahira Mezioud Maliya Boukhalfa Soumia Frihat Ilheme Lyazidi Louiza Ben Cheikh El Hocine Zaki Chabouni Ilhème Naïma Otmani Nassima Kouah Nadia Makhlouf Karima Aissiou Chérif Saoudi Abdessamie Benabderrahmane Lynda Hadadji Nassima Boudjemline Nacered