ministre chargé de la santé s’agissant d’un personnel relevant
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — le projet de l’établissement ; (le reste sans changement) ». « Art. 22. — Le directeur de l’hôpital mixte est responsable du bon fonctionnement de l’établissement et assure sa gestion administrative et…
décret présidentiel n° 18-114 du Aouel Chaâbane 1439 correspondant au 17 avril 2018 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 15. — Le conseil d’administration délibère sur : — le projet de l’établissement ; (le reste sans changement) ». « Art. 22. — Le directeur de l’hôpital mixte est responsable du bon fonctionnement de l’établissement et assure sa gestion administrative et médico-technique. A ce titre, il est chargé, notamment : (sans changement jusqu’à) — d’établir le projet d’organisation interne de l’hôpital mixte ; (le reste sans changement) ». « Art. 25. — Le directeur de l’hôpital mixte est assisté de cinq (5) sous-directeurs : — le sous-directeur des activités médicales ; — le sous-directeur des finances et des moyens ; — le sous-directeur des ressources humaines ; — le sous-directeur de la numérisation et des systèmes d’information hospitaliers ; — le sous-directeur de la maintenance des équipements médicaux, des infrastructures et des équipements connexes. ». « Art. 28. — Le sous-directeur de la numérisation et des systèmes d’information hospitaliers et le sous-directeur de la maintenance des équipements médicaux, des infrastructures et des équipements connexes, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé s’agissant d’un personnel relevant du ministère chargé de la santé ou par arrêté conjoint du ministre de la défense nationale et du ministre chargé de la santé s’agissant d’un personnel relevant du ministère de la défense nationale. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes. ». Art. 4. — Les dispositions du