ministre chargé des finances, après avis du comité
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ou de dépenses : — de l'Etat ; — des collectivités locales ; — des établissements publics administratifs et des établissements publics de…
loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités de création, d'organisation, de fonctionnement et de contrôle des régies de recettes et/ou de dépenses : — de l'Etat ; — des collectivités locales ; — des établissements publics administratifs et des établissements publics de santé ; Art. 13. — En cas de vol ou de perte résultant de cas de force majeure, une demande en décharge, totale ou partielle, de responsabilité, formulée par le comptable public constitué en débet envers le Trésor public, est adressée au ministre chargé des finances. Art. 14. — Le ministre chargé des finances statue sur les demandes en décharge de responsabilité, totale ou partielle, introduites par le comptable public à l'encontre duquel un arrêté de débet a été prononcé par ses soins. Art. 15. — La décharge de responsabilité est accordée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du comité consultatif institué auprès de l'agence judiciaire du Trésor. Remises gracieuses Art. 16. — Le comptable public mis en débet qui n'a pas introduit de recours ou présenté une demande de décharge, totale ou partielle, de responsabilité ou dont la demande a été rejetée en totalité ou en partie, peut demander auprès du ministre chargé des finances, une remise gracieuse du montant du débet mis à sa charge. Art. 17. — Le ministre chargé des finances peut faire remise gracieuse, de tout ou partie, des débets prononcés à l'encontre du comptable public, qui se trouve dans l'impossibilité de s’en acquitter. Art. 18. — La remise gracieuse est accordée par arrêté du ministre chargé des finances, après avis du comité de contentieux. Art. 19. — Le recours formé par les débiteurs contre l’arrêté de débet émis par le ministre des finances et l’arrêt de débet émis par la Cour des comptes devant des juridictions compétentes, n'est pas suspensif. Art. 20. — L'arrêté du ministre chargé des finances portant décharge de responsabilité ou remise gracieuse, est notifié au comptable public concerné, par envoi recommandé avec accusé de réception. Art. 21. — Les sommes accordées en décharge ou en remise gracieuse sont supportées par le budget de l'organisme concerné. Art. 22. — Le comptable public qui a couvert de ses deniers personnels le montant d'un déficit de caisse, est en droit de poursuivre, à titre personnel, le recouvrement de la somme correspondante. Art. 23. — Dans le cas où il ne peut être procédé au recouvrement de tout ou partie du montant du débet, en raison d'insolvabilité du comptable public concerné ou pour tout autre cause d'irrécouvrabilité, l'admission en non valeurs des débets est prononcée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 24. — Sont abrogées, les dispositions du