décret exécutif n° 24-344 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° du relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire ; Vu la décision n° du portant nomination en sa qualité d’ordonnateur sur le budget de ; Suite à la note de rejet n° du relative au refus de paiement du mandat n° du au…
décret exécutif n° 24-344 du 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024 fixant la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs ; Vu le décret exécutif n° du relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire ; Vu la décision n° du portant nomination en sa qualité d’ordonnateur sur le budget de ; Suite à la note de rejet n° du relative au refus de paiement du mandat n° du au profit de d’un montant de au motif de ; ORDONNE : Article 1er. — Le comptable public de est requis de payer sous ma responsabilité le mandat n° du au profit de d'un montant de au motif de Art. 2. — Le comptable public de est chargé dans la limite de ses prérogatives d'exécuter le présent ordre d e réquisition. Ordonnateur (cachet) ANNEXE 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Rabie Ethani 1446 22 octobre 2024 Art. 4. — Le débet du comptable public résulte d'un déficit de caisse. On entend par déficit de caisse : — un écart non justifié sur les comptes de disponibilité ; — une recette non recouvrée pour non-respect des procédures réglementaires ; — un paiement d'une dépense non justifiée ; — un manque constaté en valeurs inactives. Art. 5. — Les irrégularités d'ordre législatif et réglementaire résultant de l'exécution des recettes et des dépenses publiques, sont passibles d'amendes, conformément à la législation en vigueur. Lorsque ces irrégularités sont constatées par l'organe ou l'autorité administrative investie du pouvoir du contrôle ou d'inspection, un rapport ou, le cas échéant, un extrait de rapport établi par l'organe ou l'autorité administrative investie du pouvoir du contrôle ou d'inspection de vérification, est transmis à la Cour des comptes. Art. 6. — L'arrêté de débet pris par le ministre chargé des finances, est notifié immédiatement au comptable public concerné, par envoi recommandé avec accusé de réception. L'arrêt de débet définitif pris par la Cour des comptes, est notifié dans les mêmes formes. Art. 7. — Les arrêts et les arrêtés de débets ont une force exécutoire à partir de la date de leur notification. Art. 8. — Les débets émis à l’encontre des délégués des comptables publics et des agents placés sous leur autorité et des comptables de fait, sont soumis aux mêmes règles que celles applicables aux comptables publics. Art. 9. — Afin de permettre le rétablissement immédiat de l'équilibre financier, tout débet qui ne peut pas être couvert par les deniers personnels du comptable public, peut être pris en charge par décaissement provisoire du Trésor public. Le comptable public transmet, dans ce cas, un rapport circonstancié au ministre chargé des finances. Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé des finances. Voies de recours et décharge de responsabilité Art. 10. — L'arrêté de débet prononcé à l'encontre du comptable public, peut faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des finances dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de sa notification. L'arrêté de débet peut faire l'objet d'un recours auprès des juridictions compétentes, suite à l'avis défavorable. Art. 11. — Les arrêts de la Cour des comptes peuvent faire l'objet de recours auprès de la Cour des comptes conformément à la législation en vigueur. Art. 12. — Conformément aux dispositions de l'article de la