ministre chargé des finances
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décret exécutif n° 91-312 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Rabie Ethani 1446 22 octobre 2024 — des autres personnes morales chargées de l'exécution de tout ou partie d'un programme de l'Etat, au sens de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois de finances. CREATION ET ORGANISATION DES REGIES Création des régies Art. 2. — La création des régies de recettes et/ou de dépenses constitue une procédure exceptionnelle d'exécution d'une catégorie de recettes et/ou de dépenses publiques qui ne peuvent, en raison de leur urgence, s'accommoder des délais prévus pour l'exécution de recettes et de dépenses. Art. 3. — Les régies de recettes et/ou de dépenses sont créées par décision de l'ordonnateur du budget des personnes morales citées à l'article 1er du présent décret, après accord écrit du comptable public assignataire. Art. 4. — La décision de création d'une régie comporte les indications figurant dans le modèle joint en annexe I du présent décret. Art. 5. — L'exécution des dépenses publiques par voie de régie, se réalise par dépense unitaire. On entend par « dépense unitaire » : une dépense afférente à une même prestation. Le montant maximum de la dépense unitaire est fixé, périodiquement, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 6. — Les décisions de création des régies de recettes et/ou de dépenses, peuvent faire l'objet de modification. Celles-ci obéissent aux mêmes règles de création et peuvent affecter : — le plafond de l'avance, en augmentation ou en diminution ; — le montant de la dépense unitaire ; — les catégories d'imputation de la régie. Art. 7. — Les régies de recettes et/ou de dépenses sont supprimées par décision de l'ordonnateur compétent. Cette décision est notifiée au comptable public assignataire dans un délai, maximum, de huit (8) jours. Des régisseurs Art. 8. — Le régisseur est choisi parmi le personnel titulaire, nommé par décision des ordonnateurs des budgets des personnes morales cités à l'article 1er du présent décret, auprès desquelles les régies de recettes et/ou de dépenses sont instituées, après accord écrit du comptable public assignataire. La décision de nomination doit être conforme au modèle joint en annexe II du présent décret. Art. 9. — La décision de nomination du régisseur est notifiée par l'ordonnateur : — au comptable public assignataire ; — au contrôleur budgétaire des personnes morales ; — au régisseur. Art. 10. — La désignation éventuelle d'un ou de plusieurs sous-régisseurs, est prononcée également par décision de l'ordonnateur. Les sous-régisseurs sont placés sous l'autorité du régisseur. Art. 11. — L'ordonnateur peut nommer : — un suppléant, en cas d'empêchement provisoire du titulaire de la régie ; — un nouveau régisseur, en cas de changement du régisseur titulaire. Les conditions de nomination d'un suppléant ou d'un nouveau régisseur sont celles prévues à l'article 8 ci-dessus. Les modalités de remise ou de passation de service entre le régisseur entrant et le régisseur sortant, sont déterminées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. FONCTIONNEMENT DES REGIES Régies de recettes Art. 12. — La nature des produits à encaisser par régie est fixée par la décision de création visée à l'article 3 ci-dessus. Les impôts, taxes et redevances prévus aux codes fiscaux, au code des douanes et au code du domaine national, ne peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie de recettes, sauf disposition de loi de finances. Art. 13. — Les régisseurs encaissent les recettes réglées par les redevables dans les mêmes conditions que celles appliquées aux comptables publics. Toutefois, les moyens de paiement doivent être prévus dans la décision de création de la régie. Art. 14. — Les régisseurs doivent verser et justifier les recettes encaissées par leurs soins au comptable public assignataire. Le versement des recettes en espèces s'effectue dans les conditions fixées dans la décision de création de la régie et, au minimum, une fois par semaine. Les chèques bancaires ou postaux sont remis à l'encaissement, au plus tard, dans les 24 heures après leur réception. Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse dont le montant maximum est fixé dans la décision de création de la régie. Régies de dépenses Art. 15. — Sauf dérogation accordée par le ministre chargé des finances, seules les dépenses énumérées ci-après peuvent être supportées par une régie : — dépenses de matériel et de fonctionnement ; — avances sur frais de mission ; — travaux exécutés en régie. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7119 Rabie Ethani 1446 22 octobre 2024 Régies de recettes et de dépenses Art. 23. — En cas de nécessité, il est créé une régie de recettes et de dépenses dans les mêmes conditions applicables aux régies de recettes et celles applicables aux régies de dépenses. Art. 24. — La compensation entre les recettes encaissées et les dépenses à payer n'est pas autorisée pour les régies de recettes et de dépenses. Art. 25. — Les régisseurs sont astreints à la tenue d'une comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé des finances. Cette comptabilité doit faire ressortir à tout moment : — pour les régies de recettes : les encaissements, les versements et la situation de leur disponibilité ; — pour les régies de dépenses : les avances accordées, les fonds employés et les fonds disponibles. CONTROLE ET RESPONSABILITE Art. 26. — Les régisseurs sont soumis au contrôle du comptable public assignataire de rattachement et de l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés. Ils sont soumis, également, aux contrôles des organes et autorités habilitées prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 27. — Dès la date de leur installation jusqu'à la date de cessation de leurs fonctions, les régisseurs sont responsables, au même titre que les comptables publics : — de la garde et de la conservation des fonds et valeurs qu'ils recueillent et/ou qui leur sont avancés par les comptables publics ; — du maniement des fonds et des mouvements de comptes de disponibilité ; — de la conservation des pièces justificatives ainsi que la tenue de la comptabilité. Art. 28. — Sont abrogées, les dispositions du