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Décret exécutifJO n° 71/2024·22 octobre 2024

décret exécutif n° 91-312 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité

ministre chargé des finances

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

décret exécutif n° 91-312 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre 1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité des comptables publics, les procédures d'apurement des débets et les modalités de souscription d’assurance couvrant la responsabilité civile des comptables publics. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Rabie Ethani 1446 22 octobre 2024 — des autres personnes…

Texte source

décret exécutif
n° 91-312 du 28 Safar 1412 correspondant au 7 septembre
1991 fixant les conditions de mise en jeu de la responsabilité
des comptables publics, les procédures d'apurement des
débets et les modalités de souscription d’assurance couvrant
la responsabilité civile des comptables publics.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Rabie Ethani 1446
22 octobre 2024
— des autres personnes morales chargées de l'exécution
de tout ou partie d'un programme de l'Etat, au sens de la loi
organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant
au 2 septembre 2018, modifiée et complétée, relative aux lois
de finances.

CREATION ET ORGANISATION DES REGIES
Création des régies

Art. 2. — La création des régies de recettes et/ou de
dépenses constitue une procédure exceptionnelle d'exécution
d'une catégorie de recettes et/ou de dépenses publiques qui
ne peuvent, en raison de leur urgence, s'accommoder des
délais prévus pour l'exécution de recettes et de dépenses.

Art. 3. — Les régies de recettes et/ou de dépenses sont
créées par décision de l'ordonnateur du budget des personnes
morales citées à l'article 1er du présent décret, après accord
écrit du comptable public assignataire.

Art. 4. — La décision de création d'une régie comporte les
indications figurant dans le modèle joint en annexe I du
présent décret.

Art. 5. — L'exécution des dépenses publiques par voie de
régie, se réalise par dépense unitaire. On entend par « dépense
unitaire » : une dépense afférente à une même prestation.

Le montant maximum de la dépense unitaire est fixé,
périodiquement, par arrêté du ministre chargé des finances.

Art. 6. — Les décisions de création des régies de recettes
et/ou de dépenses, peuvent faire l'objet de modification.
Celles-ci obéissent aux mêmes règles de création et peuvent
affecter :
— le plafond de l'avance, en augmentation ou en
diminution ;
— le montant de la dépense unitaire ;
— les catégories d'imputation de la régie.

Art. 7. — Les régies de recettes et/ou de dépenses sont
supprimées par décision de l'ordonnateur compétent. Cette
décision est notifiée au comptable public assignataire dans
un délai, maximum, de huit (8) jours.

Des régisseurs

Art. 8. — Le régisseur est choisi parmi le personnel
titulaire, nommé par décision des ordonnateurs des budgets
des personnes morales cités à l'article 1er du présent décret,
auprès desquelles les régies de recettes et/ou de dépenses
sont instituées, après accord écrit du comptable public
assignataire.

La décision de nomination doit être conforme au modèle
joint en annexe II du présent décret.

Art. 9. — La décision de nomination du régisseur est
notifiée par l'ordonnateur :
— au comptable public assignataire ;
— au contrôleur budgétaire des personnes morales ;
— au régisseur.
Art. 10. — La désignation éventuelle d'un ou de plusieurs
sous-régisseurs, est prononcée également par décision de
l'ordonnateur. Les sous-régisseurs sont placés sous l'autorité
du régisseur.

Art. 11. — L'ordonnateur peut nommer :
— un suppléant, en cas d'empêchement provisoire du
titulaire de la régie ;
— un nouveau régisseur, en cas de changement du
régisseur titulaire.

Les conditions de nomination d'un suppléant ou d'un
nouveau régisseur sont celles prévues à l'article 8 ci-dessus.

Les modalités de remise ou de passation de service entre
le régisseur entrant et le régisseur sortant, sont déterminées,
en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des
finances.

FONCTIONNEMENT DES REGIES
Régies de recettes

Art. 12. — La nature des produits à encaisser par régie est
fixée par la décision de création visée à l'article 3 ci-dessus.

Les impôts, taxes et redevances prévus aux codes fiscaux,
au code des douanes et au code du domaine national, ne
peuvent être encaissés par l'intermédiaire d'une régie de
recettes, sauf disposition de loi de finances.

Art. 13. — Les régisseurs encaissent les recettes réglées
par les redevables dans les mêmes conditions que celles
appliquées aux comptables publics. Toutefois, les moyens de
paiement doivent être prévus dans la décision de création de
la régie.

Art. 14. — Les régisseurs doivent verser et justifier les
recettes encaissées par leurs soins au comptable public
assignataire.

Le versement des recettes en espèces s'effectue dans les
conditions fixées dans la décision de création de la régie et,
au minimum, une fois par semaine.

Les chèques bancaires ou postaux sont remis à
l'encaissement, au plus tard, dans les 24 heures après leur
réception.

Le régisseur peut disposer d'un fonds de caisse dont le
montant maximum est fixé dans la décision de création de
la régie.

Régies de dépenses

Art. 15. — Sauf dérogation accordée par le ministre chargé
des finances, seules les dépenses énumérées ci-après peuvent
être supportées par une régie :
— dépenses de matériel et de fonctionnement ;
— avances sur frais de mission ;
— travaux exécutés en régie.
11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7119 Rabie Ethani 1446
22 octobre 2024
Régies de recettes et de dépenses

Art. 23. — En cas de nécessité, il est créé une régie de
recettes et de dépenses dans les mêmes conditions
applicables aux régies de recettes et celles applicables aux
régies de dépenses.

Art. 24. — La compensation entre les recettes encaissées
et les dépenses à payer n'est pas autorisée pour les régies de
recettes et de dépenses.

Art. 25. — Les régisseurs sont astreints à la tenue d'une
comptabilité dont la forme est fixée par le ministre chargé
des finances. Cette comptabilité doit faire ressortir à tout
moment :
— pour les régies de recettes : les encaissements, les
versements et la situation de leur disponibilité ;
— pour les régies de dépenses : les avances accordées, les
fonds employés et les fonds disponibles.

CONTROLE ET RESPONSABILITE

Art. 26. — Les régisseurs sont soumis au contrôle du
comptable public assignataire de rattachement et de
l'ordonnateur auprès duquel ils sont placés.

Ils sont soumis, également, aux contrôles des organes et
autorités habilitées prévus par la législation et la réglementation
en vigueur.

Art. 27. — Dès la date de leur installation jusqu'à la date
de cessation de leurs fonctions, les régisseurs sont
responsables, au même titre que les comptables publics :
— de la garde et de la conservation des fonds et valeurs
qu'ils recueillent et/ou qui leur sont avancés par les
comptables publics ;
— du maniement des fonds et des mouvements de comptes
de disponibilité ;
— de la conservation des pièces justificatives ainsi que la
tenue de la comptabilité.

Art. 28. — Sont abrogées, les dispositions du
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