autorité hiérarchique
Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs. Art. 7. — Les dispositions du présent décret entre en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446…
décret exécutif n° 91-314 du 7 septembre 1991 relatif à la procédure de réquisition des comptables publics par les ordonnateurs. Art. 7. — Les dispositions du présent décret entre en vigueur six (6) mois après la date de sa publication au Journal officiel. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. — des établissements publics assimilés ; — des établissements publics à caractère scientifique et technologique ; — des institutions constitutionnelles. Sont, également, nommés par le ministre chargé des finances, l’agent comptable central du Trésor et les comptables publics chargés du recouvrement des recettes de l’Etat. Il est mis fin aux fonctions des comptables publics nommés dans les mêmes formes. Art. 5. — Peuvent être agréés par le ministre chargé des finances : — les comptables publics placés auprès des postes diplomatiques ou consulaires à l’étranger ; — les comptables publics des établissements scolaires ; — les agents chargés du recouvrement des amendes et des frais de justice. Art. 6. — Dans le cas où les services du Trésor ne peuvent pas désigner un agent parmi leur personnel, le ministre chargé des finances peut agréer un comptable public auprès des établissements publics à caractère administratif. Art. 7. — L’agrément est retiré par le ministre chargé des finances, sur proposition motivée de l’autorité hiérarchique du comptable agréé ou, suite à une carence relevée dans la gestion comptable et financière du poste comptable par les organes de contrôle habilités. Art. 8. — Sont abrogées, les dispositions du