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Consulter le PDF officiel (JORADP)décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses. Art. 29. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446…
décret exécutif n° 93-108 du 5 mai 1993 fixant les modalités de création, d'organisation et de fonctionnement des régies de recettes et de dépenses. Art. 29. — Les dispositions du présent décret entrent en vigueur six (6) mois après la date de sa publication. Art. 30. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Rabie Ethani 1446 correspondant au 14 octobre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. Art. 16. — Le plafond autorisé des dépenses annuelles exécutées par le biais des régies de dépenses ne doit pas dépasser le quart (1/4) de la dotation budgétaire de chaque catégorie figurant sur la décision de création de la régie de dépenses. Art. 17. — Il est mis à la disposition de chaque régisseur, une avance supportée par le budget de l'ordonnateur de la personne morale concernée. Un crédit d'égal montant est bloqué sur la ou les catégorie(s) budgétaire(s), sur lesquelles sont imputées les dépenses à payer par le régisseur. Le montant de cette avance est fixée par décision de création de la régie de dépenses et, le cas échéant, révisé dans la même forme. Les modalités d'application du présent article, sont précisées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 18. — Le plafond de l'avance est fixé par catégorie, en fonction des besoins trimestriels des dépenses à réaliser par voie de régie. Toute avance est soumise à une demande établie par le régisseur, visée par l'ordonnateur, adressée au comptable public assignataire. Toute nouvelle demande d'avance est conditionnée par la présentation de pièces justificatives de l'avance précédente. Le montant de la nouvelle avance ne doit pas dépasser celui des dépenses réalisées. Art. 19. — Les régisseurs effectuent les paiements des sommes dues aux créanciers dans les mêmes conditions éxigées des comptables publics. La décision de création de la régie précise les moyens de paiement dont disposent les régisseurs pour le règlement des dépenses par voie de régie. Art. 20. — Le régisseur remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins à l'ordonnateur, au plus tard, à la fin de chaque mois. Toutefois, le régisseur est dispensé de la production des pièces justificatives pour les dépenses inférieures à un seuil, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé des finances. Art. 21. — Pour le montant des dépenses reconnues régulières et revêtues du visa du contrôleur budgétaire, l'ordonnateur émet une ordonnance ou un mandat, transmis au comptable public assignataire pour régularisation. Art. 22. — Afin de permettre l'arrêt des écritures comptables, le régisseur est tenu de reverser au comptable public assignataire le montant restant de l'avance qui lui a été consentie, au plus tard, le 20 décembre de l'exercice. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 71 19 Rabie Ethani 1446 22 octobre 2024 PORTEFEUILLE DE PROGRAMME : (l'intitulé et le code) ; PROGRAMME : (l'intitulé et le code) SOUS-PROGRAMME : (l'intitulé et le code) ACTION : (l'intitulé et le code) ORDONNATEUR : CODE ORDONNATEUR : Décision n° du portant création/ modification / suppression d'une régie de recettes / dépenses / recettes et dépenses (1). L'ordonnateur, Vu la