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LoiJO n° 72/2024·21 juin 2023

loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer

ministre chargé du budget, par un contrôleur budgétaire

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’exercice du contrôle budgétaire. CHAPITRE 1er DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Le contrôle budgétaire est exercé, sous l’autorité du ministre chargé du budget, par un contrôleur budgétaire. Art. 3. — Le contrôle budgétaire…

Texte source

loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant
au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique
et de gestion financière, le présent décret a pour objet de fixer
les modalités d’exercice du contrôle budgétaire.

CHAPITRE 1er
 DISPOSITIONS GENERALES

Art. 2. — Le contrôle budgétaire est exercé, sous l’autorité
du ministre chargé du budget, par un contrôleur budgétaire.

Art. 3. — Le contrôle budgétaire s’applique aux dépenses :
— du budget général de l’Etat ;
— des comptes spéciaux du Trésor ;
— des budgets des collectivités locales ;
— des budgets des établissements publics à caractère
administratif ;
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 24 Rabie Ethani 1446
27 octobre 2024
— des budgets des établissements publics à caractère
scientifique, culturel et professionnel ;
— des budgets des établissements publics de santé ;
— de personnel et des actes de gestion y afférents des
budgets des établissements publics à caractère scientifique
et technologique.

Les dispositions du présent décret s’appliquent, également,
aux dépenses exécutées, au titre :
— de la délégation de gestion ;
— de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée ;
— des fonds de concours.

Les budgets de l’Assemblée Populaire Nationale et du
Conseil de la Nation ne sont pas soumis aux dispositions du
présent décret.

Art. 4. — Le contrôle budgétaire s’exerce selon les
dispositions du présent décret, soit au préalable, soit
a posteriori, soit selon une procédure de contrôle appropriée.

Art. 5. — Certaines dépenses peuvent, en raison de leur
faible risque financier ou de leur nature, être dispensées de
visa préalable du contrôleur budgétaire.

Les dépenses concernées, les conditions et les modalités
de dispense de ces dépenses du visa préalable et de son
rétablissement, sont définies par arrêté du ministre chargé du
budget.

CHAPITRE 2
DU CONTROLE DE LA PROGRAMMATION
BUDGETAIRE ET DE L’EXECUTION DES
DEPENSES DU BUDGET DE L’ETAT

Art. 6. — Le contrôle budgétaire du budget de l’Etat a pour
objet :
— de contribuer à la maîtrise de l’exécution des lois de
finances ;
— de s’assurer que la programmation budgétaire est
réaliste, sincère et prudente, qu’elle couvre les dépenses
obligatoires et inéluctables de l’année considérée et du
caractère soutenable de la programmation budgétaire, à
chaque niveau de la nomenclature budgétaire, en portant une
analyse sur leurs effets sur l’année et les années ultérieures ;
— de veiller au respect de la programmation budgétaire et
à la cohérence des projets d’engagement de dépenses avec
la programmation budgétaire ;
— d’informer le ministre chargé du budget sur les risques
budgétaires.

Art. 7. — Le document de programmation initiale des
crédits au titre du programme, accompagné d’une
programmation dédiée spécifiquement aux emplois
budgétaires lorsque ce programme est doté de crédits de
personnel, est soumis au visa préalable du contrôleur
budgétaire concerné. Dans ce cadre, le contrôleur budgétaire
s’assure de la soutenabilité budgétaire du programme.
Ce document doit être transmis par le responsable de la
fonction financière au contrôleur budgétaire, à compter du
1er décembre de l’année précédant celle de l’exécution et, au
plus tard, le vingt-cinq (25) décembre. Le cas échéant, une
version actualisée de ce document est transmise au contrôleur
budgétaire, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant la
publication du décret de répartition des crédits.

Le contrôleur budgétaire vise ce document, au plus tard,
dans les cinq (5) jours qui suivent la date de publication des
décrets de répartition.

Ce visa permet la mise à disposition des crédits auprès des
responsables des actions. Dans le cas où ce document de
programmation n’est pas produit dans les délais indiqués
ci-dessus ou ne peut être visé, le contrôleur budgétaire saisit
le ministre chargé du budget.

Les modifications apportées au document de programmation
initiale des crédits et des emplois budgétaires, sont soumises
au visa du contrôleur budgétaire dans les mêmes délais.

Art. 8. — L’extrait du document de programmation initiale
des crédits et des emplois budgétaires (DPICE) est transmis
par le responsable de la fonction financière au contrôleur
budgétaire compétent, au plus tard, dans les deux (2) jours
qui suivent la date du visa du document de programmation
initiale des crédits et des emplois.

Le contrôleur budgétaire s’assure, au plus tard, dans les
deux (2) jours de la conformité de l’extrait cité ci-dessus, dès
sa réception, avec le document de programmation initiale des
crédits et des emplois budgétaires dûment visés par ses soins.

Le responsable de la fonction financière est tenu de
transmettre, par tout moyen, à chaque responsable d’action et
au contrôleur budgétaire auprès du responsable de l’action
concernée, une copie de cet extrait de programmation en
indiquant les références du visa accordé sur le document de
programmation initiale des crédits et des emplois budgétaires.

La mise à disposition des crédits auprès des responsables
des actions se fait sous forme d’extraits. Ces extraits valent
délégation de crédits.

Art. 9. — Le document de programmation ayant pour objet
d’allouer les crédits de l’action aux sous-actions élaboré dans
le cas des actions décomposées en sous-actions, accompagné
d’une programmation dédiée spécifiquement aux emplois
budgétaires lorsque cette action est dotée de crédits de
personnel, doit être présenté par le responsable de l’action
concernée, au contrôleur budgétaire dans les cinq (5) jours
qui suivent la date de réception de l’extrait de notification
des crédits cité à l’article 8 ci-dessus.

Le contrôleur budgétaire vise ce document,  au plus tard,
dans les cinq (5) jours qui suivent sa réception. Les
modifications apportées au document de programmation sont
soumises au visa du contrôleur budgétaire compétent dans
les mêmes délais.

Ce visa permet la mise à disposition des crédits auprès des
responsables des sous-actions.
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 7224 Rabie Ethani 1446
27 octobre 2024
Art. 10. — Pour chaque sous-action, un extrait du document
de programmation des crédits de l’action décomposée en sous-
actions est transmis par le responsable de l’action au contrôleur
budgétaire compétent, au plus tard, dans les deux (2) jours qui
suivent la date du visa du document de programmation précité.

Le contrôleur budgétaire s’assure, au plus tard, dans les
deux (2) jours de la conformité de l’extrait cité ci-dessus,
avec le document de programmation des crédits des actions
décomposées en sous-actions suscité.

Le responsable de l’action est tenu de transmettre, par tout
moyen, à chaque responsable de sous-action et au contrôleur
budgétaire auprès du responsable de la sous-action concernée,
une copie de cet extrait en indiquant les références du visa
accordé sur le document de programmation des crédits des
actions décomposées en sous-actions.

La mise à disposition des crédits auprès des responsables
des sous-actions se fait sous forme d’extraits. Ces extraits
valent délégation de crédits.

Art. 11. — Le document de programmation établi par le
responsable de l’action non décomposée en sous-actions ou par
le responsable de la sous-action, est soumis à l’avis préalable
du contrôleur budgétaire dans les huit (8) jours qui suivent la
date de réception de l’extrait de notification des crédits, selon
les cas prévus aux articles 8 et 10 du présent décret.

Le contrôleur budgétaire examine le document de
programmation établi par le responsable de l’action non-
décomposée en sous-actions ou par le responsable de la
sous-action et rend son avis dans un délai maximal de huit (8)
jours, à compter de la date de sa réception.

L’examen du contrôleur budgétaire porte sur la cohérence
budgétaire d’ensemble de ce document, sur le caractère
soutenable
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