décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées…
décret législatif n° 92-03 du 3 Rabie Ethani 1413 correspondant au 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme, ainsi que les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions prévues et réprimées par les articles 87 bis à 87 bis-18 et 181 du code pénal relatives aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, évasion, connivence à évasion, faits prévus et réprimés par les articles 61, 62, 63, 64, 84, 87, et 191 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes d’attentats, de complot contre l'autorité de l'Etat, l'intégrité et l'unité du territoire national, de réception, de provenance étrangère, directement ou indirectement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, des fonds de propagande ou de réception de fonds, d’un don ou d’un avantage d'un Etat, d'une institution ou de tout autre organisme public ou privé ou de toute autre personne physique ou morale, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, pour accomplir ou inciter à accomplir des actes susceptibles de porter atteinte à la sécurité de l'Etat, à la stabilité et au fonctionnement normal de ses institutions, à l'unité nationale, à l'intégrité territoriale, aux intérêts fondamentaux de l'Algérie ou à la sécurité et à l'ordre publics, faits prévus et punis par les articles 77, 78, 95, 95 bis, 95 bis 1, 95 bis 2 et 95 bis 3 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les infractions d'attroupement et d'incitation à l'attroupement, faits prévus et réprimés par les articles 98, 99 et 100 du code pénal ; — les personnes condamnées définitivement pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de contrefaçon, de falsification ou d'altération de la monnaie, titres, bons ou obligations, de dissipation, de soustraction, de destruction et de perte volontaire de deniers publics, de concussion, de corruption, de trafic d'influence, de passation de marchés publics en violation des dispositions législatives et réglementaires et de blanchiment de capitaux, faits prévus et réprimés par les articles 119, 119 bis, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 197, 198, 389 bis 1 et 389 bis du code pénal, et par l’article 44 de la