loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière. CONDITIONS D’ADMISSION EN NON V ALEURS Art. 22. — L’admission en non valeurs des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies de recouvrement, a pour seul effet de décharger le comptable public de sa responsabilité. L’admission en non…
loi n° 23-07 du 3 Dhou El Hidja 1444 correspondant au 21 juin 2023 relative aux règles de comptabilité publique et de gestion financière. CONDITIONS D’ADMISSION EN NON V ALEURS Art. 22. — L’admission en non valeurs des créances n’ayant pu faire l’objet de recouvrement, après mise en œuvre de toutes les voies de recouvrement, a pour seul effet de décharger le comptable public de sa responsabilité. L’admission en non valeurs n’éteint pas la dette du redevable. Le titre émis garde son caractère exécutoire et le recouvrement forcé doit être repris si le débiteur revient à une meilleure situation financière. Art. 23. — Sont considérées comme irrécouvrables, les créances dont les débiteurs sont décédés ou disparus sans laisser de biens saisissables ou poursuivis sans succès. Art. 24. — Le comptable public assignataire peut demander à l’ordonnateur l’admission en non valeurs des états exécutoires, dont le recouvrement s’est avéré infructueux, à l’expiration du délai de quatre (4) ans, à compter de la date de constatation de la créance. A cet effet, le comptable public assignataire établit un état des créances restant à recouvrer faisant ressortir, d’une manière distincte, les créances dont l’admission en non valeurs est demandée. Le comptable public assignataire adresse à l’ordonnateur un état des restes à recouvrer, appuyé des pièces justifiant l’irrécouvrabilité des créances. Les ordonnateurs fixent par décision, la liste des créances admises en non valeurs. Cette décision doit être conforme au modèle joint en annexe VI du présent décret. Art. 25. — Avant d’admettre les états exécutoires en non valeurs, les ordonnateurs du budget de l’Etat, des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des établissements publics de santé, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, des établissements publics à caractère scientifique et technologique et les autres personnes morales chargées de l’exécution de tout ou partie d’un programme de l’Etat, au sens de la loi organique n° 18-15 du 22 Dhou El Hidja 1439 correspondant au 2 septembre 2018 susvisée, s’assurent des conditions suivantes : — l’irrécouvrabilité de la créance ; — l’expiration du délai prévu à l’article 24 ci-dessus ; — l’accord des organes délibérants des collectivités locales, des établissements publics administratifs, des établissements publics de santé, des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et des établissements publics à caractère scientifique et technologique. Les pièces justificatives des conditions citées ci-dessus, sont fixées par instruction du ministre des finances. Art. 26. — A la réception de la décision visée à l’article ci-dessus, le comptable public assignataire procède à la réduction de ses prises en charge, pour le montant des admissions en non valeurs, figurant sur la décision de l’ordonnateur. Art. 27. — En cas de refus d’admettre en non valeur les créances jugées irrécouvrables par le comptable public assignataire, l’ordonnateur doit motiver sa décision, qui permettra : — de renseigner le comptable public assignataire en charge du recouvrement sur l’action à suivre ; — aux organes de contrôle d’apprécier l’étendue de la responsabilité du comptable public assignataire. Art. 28. — A la demande du comptable public assignataire, l’ordonnateur peut admettre en non valeurs les ordres de recettes, amendes et condamnations pécuniaires, après avis des commissions compétentes. Les modalités d’application du présent article sont définies par arrêté du ministre des finances. Art. 29. — Sont abrogées, toutes les dispositions du