loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Opérateur », désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d'exploitation de services téléphoniques en…
loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Opérateur », désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d'exploitation de services téléphoniques en Algérie. « Chiffre d'affaires opérateur », désigne le chiffre d'affaires hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans le cadre de la licence V .SAT, net des coûts de tout service d'interconnexion, réalisé l'année civile précédente. « Services » désigne les services de communications électroniques faisant l'objet de la licence. « Réseau V .SAT », désigne le réseau de télécommunications par satellites dont la station HUB gère l'accès à la capacité spatiale des stations V .SAT. « Station HUB », désigne une station terrienne fixe ayant une responsabilité directe sur l'usage des fréquences d'émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du réseau. « Station V .SAT », désigne des stations terriennes terminales à très petite ouverture d'émission et réception ou réception seulement, dans les bandes du service fixe par satellite, qui se composent : — d'une antenne ; — d'une unité radio externe ; — d'une unité radio interne. « Segment spatial », désigne des capacités spatiales louées ou établies par le titulaire pour l'acheminement des communications à travers son réseau. « Service fixe par satellite », (SFS) service de radiocommunication entre stations terriennes situées en des emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de plusieurs satellites ; l'emplacement donné peut être un point fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones déterminées, dans certains cas, ce service comprend des liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite peut, en outre, comprendre des liaisons de connexion pour d'autres services de radiocommunication spatiale. « Centre de contrôle du réseau », désigne l'ensemble des équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau. « Réseau V .SAT du titulaire », désigne l'ensemble des infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et station HUB), ainsi que les stations V .SAT des abonnés qui y sont raccordées et le réseau de transmission propre du titulaire. Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées à des exploitants publics de communications électroniques. « Abonné au réseau V .SAT du titulaire », désigne toute personne physique ou morale utilisant les services offerts par le réseau V .SAT du titulaire dans le cadre d'un contrat avec celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses services en régime de sous-traitance. « Titulaire », désigne le titulaire de la licence, à savoir la société « Algérie Télécom Satellite Spa » une société par actions de droit algérien au capital social de six milliards cent cinquante- huit millions de dinars algériens (6.158.000.000 DA), ayant son siège social à 27 Route Ahmed Kara - Bir Mourad Rais - Alger, immatriculée au registre du commerce sous le n° RC 16/00-0972685 B 06. « UIT », désigne l'union internationale des télécommunications. « Zone de service », désigne les espaces géographiques dans lesquels est déployé le réseau V .SAT du titulaire. « Force majeure », désigne tout évènement irrésistible, imprévisible et extérieur à la volonté des parties et notamment les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 8 Joumada El Oula 1446 10 novembre 2024 « Usagers itinérants », désigne les clients autres que les usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux réseaux de communications électroniques ouverts au public cellulaires exploités par le opérateurs étrangers ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance internationale). « Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications électroniques ouvert au public cellulaire exploité en Algérie par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance nationale). Art. 2. — Objet du cahier des charges 2.1 Définition de l'objet Le présent cahier des charges a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un réseau de communications électroniques ouvert au public par satellite de type V .SAT et à installer sur le territoire algérien, les stations et équipements nécessaires à la fourniture des services au public. 2.2 Champ d'application La licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de ses eaux territoriales et à l'ensemble des accès internationaux du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire, conformément aux accords et traités intergouvernementaux et internationaux. Art. 3. — Textes de référence La licence attribuée au titulaire doit être exécutée conformément à l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires et des normes algériennes et internationales en vigueur, notamment : — l’