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LoiJO n° 75/2024·10 mai 2018

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439 correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales relatives à la poste et aux communications électroniques. « Ministre », désigne le ministre chargé des communications électroniques. « Opérateur », désigne le titulaire d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques ouvert au public et/ou d'exploitation de services téléphoniques en…

Texte source

loi n° 18-04 du 24 Chaâbane 1439
correspondant au 10 mai 2018 fixant les règles générales
relatives à la poste et aux communications électroniques.

« Ministre », désigne le ministre chargé des communications
électroniques.

« Opérateur », désigne le titulaire d'une licence d'établissement
et d'exploitation d'un réseau de communications électroniques
ouvert au public et/ou d'exploitation de services téléphoniques
en Algérie.

« Chiffre d'affaires opérateur », désigne le chiffre d'affaires
hors taxes réalisé par le titulaire au titre des services offerts dans
le cadre de la licence V .SAT, net des coûts de tout service
d'interconnexion, réalisé l'année civile précédente.

« Services » désigne les services de communications
électroniques faisant l'objet de la licence.

« Réseau V .SAT », désigne le réseau de télécommunications
par satellites dont la station HUB gère l'accès à la capacité
spatiale des stations V .SAT.

« Station HUB », désigne une station terrienne fixe ayant
une responsabilité directe sur l'usage des fréquences
d'émission au sol et depuis le satellite et qui est responsable
du contrôle de l'accès au satellite et de la signalisation du
réseau.
« Station V .SAT », désigne des stations terriennes terminales
à très petite ouverture d'émission et réception ou réception
seulement, dans les bandes du service fixe par satellite, qui
se composent :
— d'une antenne ;
— d'une unité radio externe ;
— d'une unité radio interne.

« Segment spatial », désigne des capacités spatiales
louées ou établies par le titulaire pour l'acheminement des
communications à travers son réseau.

« Service fixe par satellite  », (SFS) service de
radiocommunication entre stations terriennes situées en des
emplacements donnés lorsqu'il est fait usage d'un ou de
plusieurs satellites ; l'emplacement donné peut être un point
fixe déterminé ou tout point fixe situé dans des zones
déterminées, dans certains cas, ce service comprend des
liaisons entre satellites, qui peuvent également être assurés
au sein du service inter-satellites, le service fixe par satellite
peut, en outre, comprendre des liaisons de connexion pour
d'autres services de radiocommunication spatiale.

« Centre de contrôle du réseau », désigne l'ensemble des
équipements et logiciels interconnectés à la station HUB qui
gèrent et contrôlent le bon fonctionnement du réseau.

« Réseau V .SAT du titulaire », désigne l'ensemble des
infrastructures exploitées par le titulaire (secteur spatial et
station HUB), ainsi que les stations V .SAT des abonnés qui
y sont raccordées et le réseau de transmission propre du
titulaire.

Ce réseau peut, éventuellement, utiliser des lignes louées
à des exploitants publics de communications électroniques.

« Abonné au réseau V .SAT du titulaire », désigne toute
personne physique ou morale utilisant les services offerts par
le réseau V .SAT du titulaire dans le cadre d'un contrat avec
celui-ci ou avec la société de commercialisation de ses
services en régime de sous-traitance.

« Titulaire », désigne le titulaire de la licence, à savoir la
société « Algérie Télécom Satellite Spa » une société par actions
de droit algérien au capital social de six milliards cent cinquante-
huit millions de dinars algériens (6.158.000.000 DA), ayant
son siège social à 27 Route Ahmed Kara - Bir Mourad Rais
- Alger, immatriculée au registre du commerce sous le
n° RC 16/00-0972685 B 06.

« UIT », désigne l'union internationale des télécommunications.

« Zone de service », désigne les espaces géographiques
dans lesquels est déployé le réseau V .SAT du titulaire.

« Force majeure », désigne tout évènement irrésistible,
imprévisible et extérieur à la volonté des parties et notamment
les catastrophes naturelles, l'état de guerre ou les grèves.
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 75 8 Joumada El Oula 1446
10 novembre 2024
« Usagers itinérants », désigne les clients autres que les
usagers visiteurs et les abonnés du titulaire, abonnés aux
réseaux de communications électroniques ouverts au public
cellulaires exploités par le opérateurs étrangers ayant conclu
des accords d'itinérance avec le titulaire (itinérance
internationale).

« Usagers visiteurs », désigne les clients autres que les
abonnés du titulaire, abonnés à un réseau de communications
électroniques ouvert au public cellulaire exploité en Algérie
par les opérateurs nationaux ayant conclu des accords d'itinérance
avec le titulaire (itinérance nationale).

Art. 2. — Objet du cahier des charges

2.1 Définition de l'objet

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les
conditions dans lesquelles le titulaire de la licence est
autorisé à établir et à exploiter sur le territoire algérien, un
réseau de communications électroniques ouvert au public par
satellite de type V .SAT et à installer sur le territoire algérien,
les stations et équipements nécessaires à la fourniture des
services au public.

2.2 Champ d'application

La licence s'applique à l'étendue du territoire algérien, de
ses eaux territoriales et à l'ensemble des accès internationaux
du réseau national par les voies terrestre, maritime et satellitaire,
conformément aux accords et traités intergouvernementaux
et internationaux.

Art. 3. — Textes de référence

La licence attribuée au titulaire doit être exécutée
conformément à l'ensemble des dispositions législatives et
réglementaires et des normes algériennes et internationales
en vigueur, notamment :
— l’
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