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LoiJO n° 75/2024·30 mars 2020

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications.

Autorité de régulation,

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020 relative aux radiocommunications. Art. 10. — Blocs de numérotation 10.1 Attribution des blocs de numérotation Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi, l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros, les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au titulaire pour l'exploitation de son réseau V .SAT et la fourniture…

Texte source

loi
n° 20-04 du 5 Chaâbane 1441 correspondant au 30 mars 2020
relative aux radiocommunications.

Art. 10. — Blocs de numérotation

10.1 Attribution des blocs de numérotation

Conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi,
l'Autorité de régulation détermine et attribue les numéros,
les blocs de numéros et les préfixes qui sont nécessaires au
titulaire pour l'exploitation de son réseau V .SAT et la
fourniture des services y afférents.

10.2 Modification du plan de numérotation national

En cas de modification radicale du plan de numérotation
national, l'Autorité de régulation planifie ces changements
en concertation avec les opérateurs, conformément à la
législation et à la réglementation en vigueur.
Art. 11. — Interconnexion

11.1 Droit d'interconnexion

En vertu de l'article 101 de la loi et conformément à la
réglementation en vigueur, les opérateurs de réseaux de
communications électroniques ouverts au public font droit aux
demandes d'interconnexion formulées par le titulaire, dans les
conditions prévues par la loi et la réglementation en vigueur.

Le titulaire doit mettre à la disposition des opérateurs
interconnectés, en tant que de besoin, des emplacements dans
ses locaux techniques aux points d'interconnexion afin de
permettre à ces opérateurs d'installer leurs équipements
d'interface avec son réseau, dans les conditions prévues par
le catalogue d'interconnexion du titulaire.

11.2 Conventions d'interconnexion

Les conditions techniques, financières et administratives
d'interconnexion sont fixées dans des conventions librement
négociées entre les opérateurs dans le respect de leurs cahiers
des charges respectifs et de la réglementation en vigueur. Ces
conventions sont communiquées à l'Autorité de régulation,
pour approbation.

En cas de désaccord entre le titulaire et un autre opérateur,
il sera fait recours à l'arbitrage de l'Autorité de régulation,
dans les conditions prévues par la loi et la réglementation en
vigueur.

Art. 12. — Location de capacités de transmission - partage
d'infrastructures

12.1 Location de capacités de transmission

Le titulaire bénéficie du droit de louer des capacités de
transmission auprès des autres opérateurs (offrant ces
services). Il est lui-même tenu de faire droit aux demandes
de location de capacités de transmission formulées par les
autres opérateurs de communications électroniques dans des
conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.

12.2 Partage d'infrastructures

Le titulaire bénéficie du droit de louer les infrastructures
du réseau V .SAT des autres opérateurs. Il est lui-même tenu
de mettre les infrastructures du réseau V .SAT à la disposition
des opérateurs lui en faisant la demande. Il sera répondu aux
demandes de partage d'infrastructures dans des conditions
objectives, transparentes et non-discriminatoires. La méthode
de fixation des prix de location des infrastructures doit être
fondée sur les coûts.

Le refus de partage d'infrastructures ne peut être justifié
qu'en raison d'une incapacité ou d'une incompatibilité
technique.

12.3 Litiges

Tout litige entre le titulaire et un ou plusieurs opérateur (s),
relatif aux locations de capacités de transmission ou au
partage d'infrastructures, sera soumis à l'arbitrage de
l'Autorité de régulation.
29JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 758 Joumada El Oula 1446
10 novembre 2024
Art. 13. — Prérogatives pour l'utilisation du domaine
public ou du domaine privé

13.1 Droit de passage et servitudes

En application de l'article 125 de la loi, le titulaire
bénéficie des dispositions des articles 145 et suivants de la
loi relative aux droits de passage sur le domaine public et
aux servitudes sur les propriétés publiques ou privées.

13.2 Respect des autres réglementations applicables

Le titulaire a le droit de réaliser les travaux nécessaires à
l'exploitation et à l'extension du réseau V .SAT. Il est tenu de
se conformer à la législation et à la réglementation en
vigueur et, notamment aux dispositions relatives à la
navigation aérienne, à la météorologie, à la défense
nationale, à la salubrité publique, à l'urbanisme, à la voirie
et à la sécurité publique.

13.3 Accès aux sites radioélectriques

Le titulaire bénéficie du droit d'accéder à tous les sites
radioélectriques dont, notamment les points hauts utilisés par
d'autres opérateurs, sous réserve du respect des servitudes
radioélectriques, de la disponibilité de l'espace nécessaire et
de la prise en charge d'une part raisonnable des frais
d'occupation des lieux. De même, sous les mêmes réserves
et conditions, le titulaire a l'obligation de donner accès aux
autres opérateurs aux sites radioélectriques qu'il utilise pour
les besoins du réseau V .SAT. L'accès aux sites radioélectriques
est réalisé entre opérateurs, dans des conditions transparentes,
objectives et non-discriminatoires.

Les demandes d'accès aux points hauts et les différends
relatifs aux accès aux sites radioélectriques, sont traités selon
les modalités et les conditions applicables au partage
d'infrastructures.

Art. 14. — Biens et équipements affectés à la fourniture
des services

Le titulaire affecte le personnel et met en œuvre les biens
mobiliers et immobiliers (y compris les infrastructures de
communications électroniques) et matériels nécessaires à
l'établissement et à l'exploitation du réseau V .SAT et à la
fourniture des services dans la zone de couverture,
notamment en vue de satisfaire aux conditions de
permanence, de qualité et de sécurité prévues par le présent
cahier des charges.

Art. 15. — Continuité, qualité et disponibilité des services

 15.1 Continuité

Dans le respect du principe de continuité, et sauf en cas de
force majeure dûment constatée, le titulaire ne peut
interrompre la fourniture des services sans y avoir été
préalablement autorisé par l'Autorité de régulation.
15.2 Qualité

Le titulaire s'engage à mettre en œuvre tous les moyens
pour atteindre des niveaux de qualité pour les services
conformes aux normes internationales et, en particulier, aux
normes de l'UIT.

15.3 Disponibilité

Le titulaire est tenu d'assurer une permanence des services
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La durée cumulée
d'indisponibilité de la station HUB ne doit pas dépasser
72 heures par an, sauf en cas de force majeure.

Le titulaire s'oblige à prendre les mesures nécessaires pour
assurer un fonctionnement régulier et permanent des installations
du réseau V .SAT et sa protection. Il doit mettre en œuvre, dans
les meilleurs délais, des moyens techniques et humains
susceptibles de pallier les conséquences des défaillances, de
neutralisation ou de destruction de ses installations.

15.4 Redondance des équipements

Le titulaire doit garantir une redondance totale des
équipements de la station HUB afin d'assurer la sécurisation
du réseau et de la continuité du service. Le titulaire peut, sous
réserve de l'accord préalable de l'Autorité de régulation,
utiliser, en cas de problèmes techniques majeurs, un HUB
installé en dehors du territoire national, pendant une période
cumulée d'une semaine par an.

CHAPITRE 3
CONDITIONS D'EXPLOITATION COMMERCIALE

Art. 16. — Concurrence loyale

Le titulaire s'engage à pratiquer une concurrence loyale
avec les opérateurs concurrents, notamment en s'abstenant
de toute pratique anticoncurrentielle telle que, notamment
entente illicite (particulièrement en matière tarifaire) ou abus
de position dominante.

Art. 17. — Egalité de traitement des abonnés

Les abonnés sont traités de manière égale et leur accès au
réseau V .SAT et aux services est assuré, conformément à la
loi, dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires.

Les services fournis par le titulaire sont ouverts à tous ceux
qui en font la demande, sous réserve qu'ils remplissent les
conditions définies p
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