ministre chargé de l'habitat
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, notamment son article 26. ». « Art. 13 bis 4. — Le logement promotionnel public commercialisé en vente libre, est soumis aux règles de cessibilité édictées par la législation en vigueur. ». « Art. 13 bis 5. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, exclusivement, au programme de logement promotionnel public réalisé avant la…
loi n° 11-04 du 14 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 17 février 2011, susvisée, notamment son article 26. ». « Art. 13 bis 4. — Le logement promotionnel public commercialisé en vente libre, est soumis aux règles de cessibilité édictées par la législation en vigueur. ». « Art. 13 bis 5. — Les dispositions du présent chapitre s'appliquent, exclusivement, au programme de logement promotionnel public réalisé avant la publication du présent décret au Journal officiel. ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Joumada El Oula 1446 correspondant au 12 novembre 2024. Mohamed Ennadir LARBAOUI. « CHAPITRE 3 bis LES MODALITES DE COMMERCIALISATION DES LOGEMENTS PROMOTIONNELS PUBLICS EN VENTE LIBRE « Art. 13 bis. — Dans le cadre du programme de logement promotionnel public réalisé, le promoteur immobilier concerné est exceptionnellement autorisé, en cas de mévente avérée d'un certain nombre de logements promotionnels publics dans le cadre réglementaire dans lequel ils ont été réalisés, à commercialiser ces logements en vente libre sans tenir compte des conditions d'éligibilité fixées ci-dessus. Les modalités de définition des éléments justifiant le cas de mévente avérée, sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat. ». « Art. 13 bis 1. — Le promoteur immobilier concerné est tenu de restituer, au profit du Trésor public, la valeur de l'abattement appliqué sur la valeur des terrains relevant du domaine privé de l'Etat, pour la réalisation des logements promotionnels publics qui sont destinés à la vente conformément aux dispositions de l'article 13 bis. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre chargé de l'habitat. ». 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 76 11 Joumada El Oula 1446 13 novembre 2024 Vu le