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LoiJO n° 80/2024·17 juin 2016

loi n° 6721 correspondant au 17 juin 2016 et, s’il y a lieu, d’autres sources, préalablement autorisées par les autorités algériennes compétentes.

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 6721 correspondant au 17 juin 2016 et, s’il y a lieu, d’autres sources, préalablement autorisées par les autorités algériennes compétentes. Pour répondre aux éventuelles demandes des élèves, l’école peut disposer d’une section maternelle, d’une section préscolaire et des sections multi-niveaux, allant du premier au douzième niveau (niveau 1 à 12). Le ministère chargé de l’éducation de la République algérienne…

Texte source

loi n° 6721 correspondant
au 17 juin 2016 et, s’il y a lieu, d’autres sources, préalablement
autorisées par les autorités algériennes compétentes.

Pour répondre aux éventuelles demandes des élèves,
l’école peut disposer d’une section maternelle, d’une section
préscolaire et des sections multi-niveaux, allant du premier
au douzième niveau (niveau 1 à 12).

Le ministère chargé de l’éducation de la République
algérienne démocratique et populaire est dûment habilité à
dépêcher des inspecteurs pour des missions de contrôle au
niveau de l’école, pour garantir l’accomplissement des
conditions algériennes et atteindre les niveaux requis.

La partie algérienne n’a aucune obligation de fournir du
matériel ou des équipements à l’école.

Article 6

L'école établit le calendrier annuel des vacances scolaires
des élèves en tenant compte des fêtes nationales et religieuses
en Algérie. Ce calendrier doit être transmis au ministère
chargé de l’éducation de la République algérienne démocratique
et populaire.

Article 7

Le personnel y compris les membres du corps enseignant
de l’école qui répondent aux conditions de recrutement,
peuvent être recrutés par le conseil de l’école localement ou
à partir de l’étranger.
Le conseil de l’école arrête les conditions de rémunération
du personnel, sous réserve que ces conditions soient conformes
à la législation algérienne.
Les personnels étrangers peuvent être payés en monnaie
étrangère. Il est, aussi, autorisé chaque mois, le transfert de
leur salaire vers des comptes bancaires à l’étranger, selon les
dispositions de la convention de travail.
Le personnel de l’école, quelle que soit sa nationalité, exerçant
en Algérie, est obligatoirement affilié au régime algérien en
matière de sécurité sociale et est régi par les lois de travail
algérien en vigueur dans le cadre de la relation du travail.
La partie algérienne facilite la délivrance de visas d’entrée
en Algérie ainsi que les cartes de séjour et les permis de
travail nécessaires au personnel non algérien de l’école ainsi
qu’à ses proches.
Aux fins du présent accord, les membres du personnel de
l’école incluent le proviseur, les directeurs des cycles
d’enseignements, les enseignants et le personnel assurant des
fonctions administratives et techniques.
g. « le conseil de l’école » est le nom donné à l’organe
chargé de diriger l’école.

Article 2

Il est autorisé la création de l’école internationale turque à
Alger, ci-après, dénommée l’« école ».
L'école est autorisée à créer une annexe à Oran, qui sera
régie par les conditions et les dispositions du présent accord.
Tout changement relatif au siège de l’école ou à son
annexe est préalablement soumis, sous peine de nullité, à
l’appréciation des autorités algériennes compétentes.
L’école est placée sous la tutelle de l’ambassade de la
République de Türkiye à Alger.
Les affaires administratives, financières et académiques de
l’école seront gérées par la fondation Maarif de Türkiye.
La fondation Maarif de Turquie en Algérie sera créée et
régie conformément à la législation et à la réglementation
algériennes relatives aux associations.

Article 3

L’école a pour vocation de scolariser des élèves turcs et
algériens, ainsi que les enfants de ressortissants de pays tiers
résidant, temporairement ou de manière permanente, en Algérie.

L’admission sera accordée conformément aux règles définies
par le conseil de l’école désigné par la partie turque.

Article 4

Sous réserve de la disponibilité des places, l’école prévoit
d’accueillir les élèves dont les dossiers pédagogiques permettent
d’y suivre les cours qui figurent au programme.
Il est entendu que l’école offrira un cursus scolaire
conforme aux normes de la fondation Maarif de Türkiye dans
le domaine de l’éducation.
Il est entendu que le programme scolaire de l’école inclut,
pour les élèves algériens, l’enseignement de la langue arabe,
de la culture algérienne, de l’histoire et de la géographie de
l’Algérie. Le contenu de ces modules devrait faire l’objet
d’une coordination entre le conseil de l’école et le ministère
chargé de l’éducation de la République algérienne démocratique
et populaire.
Il est entendu que l’enseignement des matières mentionnées
au paragraphe précédent, sera assuré par des enseignants
algériens et turcs, qui sont soumis à une évaluation pédagogique
du ministère algérien de l’éducation nationale.
Les diplômes délivrés par l’école sont reconnus en Algérie
et en Turquie.

Article 5

Le statut juridique de l’école est conforme à la législation
algérienne.
Le fonctionnement de l’école est régi par la réglementation
algérienne, sauf dispositions contraires du présent accord.
Le conseil de l’école est chargé de diriger l’école, y compris
son cursus d’études.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 2 Joumada Ethania 1446
4 décembre 2024
Article 12

Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution
du présent accord, sera réglé par voie de négociations
directes entre les parties, à travers le canal diplomatique.

Article 13

En vertu du principe de la réciprocité et en contrepartie des
avantages accordés par la partie algérienne pour faciliter la
création et l’exploitation viable de l’école, le Gouvernement
de la République de Turquie accordera, conformément à la
législation turque, au moment où le Gouvernement de la
République algérienne démocratique et populaire établira
une école en Turquie, des avantages similaires à ceux
accordés à l’école internationale turque à Alger.

Article 14

Le présent accord peut être amendé à tout moment par
consentement mutuel des parties, par écrit et par voie
diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur selon les
mêmes dispositions que celles prévues pour l’entrée en
vigueur du présent accord.

Article 15

Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception,
par voie diplomatique, de la dernière notification écrite, par
laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement
des procédures internes requises à cet effet. Il est conclu pour
une durée indéterminée.

Chaque partie peut dénoncer le présent accord après un
préavis d’au moins, six (6) mois, notifié, par écrit, à l'autre
partie par voie diplomatique.

La dénonciation prend effet à la fin de l’année scolaire en
cours de laquelle le premier préavis de dénonciation est
notifié à l’autre partie.

En cas de dénonciation, celle-ci n’affecte pas l’application
des termes du présent accord tout au long de l’année scolaire
au cours de laquelle l’accord est dénoncé. Ainsi, l’accord
restera en vigueur jusqu’à la cessation effective du
fonctionnement de l’école et sa liquidation définitive.

Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires
originaux en langues arabe, turque et française, les trois (3)
textes faisant également foi. En cas de divergence dans
l’interprétation, le texte en langue française prévaudra.
Article 8

Sur une base de réciprocité et dans le respect de la législation
du pays d’accueil, l’école bénéficie, temporairement, de
l’exonération des droits de douane et autre droits et taxes
d’effet équivalent, y compris la contribution de solidarité et
le droit additionnel provisoire de sauvegarde dus au titre de
l’importation temporaire des biens nécessaires à son
fonctionnement en vertu de cet accord, sous réserve de leur
réexportation.

Les personnels non algériens sont autorisés à importer sur le
territoire algérien, en exonération des droits et taxes et des
formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et de
changes, leurs mobiliers, effets et objets personnels, y compris
le matériel pédagogique leur appartenant et nécessaire à
l’accomplissement de leur mission, ainsi que leur véhicule
automobile, en cours d’usage, dans un délai maximum de
six (6) mois, à compter de la date d’entrée de l’agent en Algérie,
à conditio
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