loi n° 6721 correspondant au 17 juin 2016 et, s’il y a lieu, d’autres sources, préalablement autorisées par les autorités algériennes compétentes. Pour répondre aux éventuelles demandes des élèves, l’école peut disposer d’une section maternelle, d’une section préscolaire et des sections multi-niveaux, allant du premier au douzième niveau (niveau 1 à 12). Le ministère chargé de l’éducation de la République algérienne…
loi n° 6721 correspondant au 17 juin 2016 et, s’il y a lieu, d’autres sources, préalablement autorisées par les autorités algériennes compétentes. Pour répondre aux éventuelles demandes des élèves, l’école peut disposer d’une section maternelle, d’une section préscolaire et des sections multi-niveaux, allant du premier au douzième niveau (niveau 1 à 12). Le ministère chargé de l’éducation de la République algérienne démocratique et populaire est dûment habilité à dépêcher des inspecteurs pour des missions de contrôle au niveau de l’école, pour garantir l’accomplissement des conditions algériennes et atteindre les niveaux requis. La partie algérienne n’a aucune obligation de fournir du matériel ou des équipements à l’école. Article 6 L'école établit le calendrier annuel des vacances scolaires des élèves en tenant compte des fêtes nationales et religieuses en Algérie. Ce calendrier doit être transmis au ministère chargé de l’éducation de la République algérienne démocratique et populaire. Article 7 Le personnel y compris les membres du corps enseignant de l’école qui répondent aux conditions de recrutement, peuvent être recrutés par le conseil de l’école localement ou à partir de l’étranger. Le conseil de l’école arrête les conditions de rémunération du personnel, sous réserve que ces conditions soient conformes à la législation algérienne. Les personnels étrangers peuvent être payés en monnaie étrangère. Il est, aussi, autorisé chaque mois, le transfert de leur salaire vers des comptes bancaires à l’étranger, selon les dispositions de la convention de travail. Le personnel de l’école, quelle que soit sa nationalité, exerçant en Algérie, est obligatoirement affilié au régime algérien en matière de sécurité sociale et est régi par les lois de travail algérien en vigueur dans le cadre de la relation du travail. La partie algérienne facilite la délivrance de visas d’entrée en Algérie ainsi que les cartes de séjour et les permis de travail nécessaires au personnel non algérien de l’école ainsi qu’à ses proches. Aux fins du présent accord, les membres du personnel de l’école incluent le proviseur, les directeurs des cycles d’enseignements, les enseignants et le personnel assurant des fonctions administratives et techniques. g. « le conseil de l’école » est le nom donné à l’organe chargé de diriger l’école. Article 2 Il est autorisé la création de l’école internationale turque à Alger, ci-après, dénommée l’« école ». L'école est autorisée à créer une annexe à Oran, qui sera régie par les conditions et les dispositions du présent accord. Tout changement relatif au siège de l’école ou à son annexe est préalablement soumis, sous peine de nullité, à l’appréciation des autorités algériennes compétentes. L’école est placée sous la tutelle de l’ambassade de la République de Türkiye à Alger. Les affaires administratives, financières et académiques de l’école seront gérées par la fondation Maarif de Türkiye. La fondation Maarif de Turquie en Algérie sera créée et régie conformément à la législation et à la réglementation algériennes relatives aux associations. Article 3 L’école a pour vocation de scolariser des élèves turcs et algériens, ainsi que les enfants de ressortissants de pays tiers résidant, temporairement ou de manière permanente, en Algérie. L’admission sera accordée conformément aux règles définies par le conseil de l’école désigné par la partie turque. Article 4 Sous réserve de la disponibilité des places, l’école prévoit d’accueillir les élèves dont les dossiers pédagogiques permettent d’y suivre les cours qui figurent au programme. Il est entendu que l’école offrira un cursus scolaire conforme aux normes de la fondation Maarif de Türkiye dans le domaine de l’éducation. Il est entendu que le programme scolaire de l’école inclut, pour les élèves algériens, l’enseignement de la langue arabe, de la culture algérienne, de l’histoire et de la géographie de l’Algérie. Le contenu de ces modules devrait faire l’objet d’une coordination entre le conseil de l’école et le ministère chargé de l’éducation de la République algérienne démocratique et populaire. Il est entendu que l’enseignement des matières mentionnées au paragraphe précédent, sera assuré par des enseignants algériens et turcs, qui sont soumis à une évaluation pédagogique du ministère algérien de l’éducation nationale. Les diplômes délivrés par l’école sont reconnus en Algérie et en Turquie. Article 5 Le statut juridique de l’école est conforme à la législation algérienne. Le fonctionnement de l’école est régi par la réglementation algérienne, sauf dispositions contraires du présent accord. Le conseil de l’école est chargé de diriger l’école, y compris son cursus d’études. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 80 2 Joumada Ethania 1446 4 décembre 2024 Article 12 Tout différend concernant l’interprétation ou l’exécution du présent accord, sera réglé par voie de négociations directes entre les parties, à travers le canal diplomatique. Article 13 En vertu du principe de la réciprocité et en contrepartie des avantages accordés par la partie algérienne pour faciliter la création et l’exploitation viable de l’école, le Gouvernement de la République de Turquie accordera, conformément à la législation turque, au moment où le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire établira une école en Turquie, des avantages similaires à ceux accordés à l’école internationale turque à Alger. Article 14 Le présent accord peut être amendé à tout moment par consentement mutuel des parties, par écrit et par voie diplomatique. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes dispositions que celles prévues pour l’entrée en vigueur du présent accord. Article 15 Le présent accord entrera en vigueur à la date de réception, par voie diplomatique, de la dernière notification écrite, par laquelle une partie informe l’autre partie de l’accomplissement des procédures internes requises à cet effet. Il est conclu pour une durée indéterminée. Chaque partie peut dénoncer le présent accord après un préavis d’au moins, six (6) mois, notifié, par écrit, à l'autre partie par voie diplomatique. La dénonciation prend effet à la fin de l’année scolaire en cours de laquelle le premier préavis de dénonciation est notifié à l’autre partie. En cas de dénonciation, celle-ci n’affecte pas l’application des termes du présent accord tout au long de l’année scolaire au cours de laquelle l’accord est dénoncé. Ainsi, l’accord restera en vigueur jusqu’à la cessation effective du fonctionnement de l’école et sa liquidation définitive. Fait à Ankara, le 16 mai 2022, en deux (2) exemplaires originaux en langues arabe, turque et française, les trois (3) textes faisant également foi. En cas de divergence dans l’interprétation, le texte en langue française prévaudra. Article 8 Sur une base de réciprocité et dans le respect de la législation du pays d’accueil, l’école bénéficie, temporairement, de l’exonération des droits de douane et autre droits et taxes d’effet équivalent, y compris la contribution de solidarité et le droit additionnel provisoire de sauvegarde dus au titre de l’importation temporaire des biens nécessaires à son fonctionnement en vertu de cet accord, sous réserve de leur réexportation. Les personnels non algériens sont autorisés à importer sur le territoire algérien, en exonération des droits et taxes et des formalités relatives au contrôle du commerce extérieur et de changes, leurs mobiliers, effets et objets personnels, y compris le matériel pédagogique leur appartenant et nécessaire à l’accomplissement de leur mission, ainsi que leur véhicule automobile, en cours d’usage, dans un délai maximum de six (6) mois, à compter de la date d’entrée de l’agent en Algérie, à conditio