ministère de la défense nationale
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 susvisée, le conseil est chargé : — de définir la politique nationale et les orientations générales en matière de métrologie et de veiller à sa mise en œuvre ; — de veiller à l'harmonie du système national de métrologie avec les pratiques et évolutions au niveau international ; — de coordonner les activités des différents départements…
loi n° 17-09 du 28 Joumada Ethania 1438 correspondant au 27 mars 2017 susvisée, le conseil est chargé : — de définir la politique nationale et les orientations générales en matière de métrologie et de veiller à sa mise en œuvre ; — de veiller à l'harmonie du système national de métrologie avec les pratiques et évolutions au niveau international ; — de coordonner les activités des différents départements ministériels, dans le domaine de la métrologie ; — d'adopter un programme de travail en relation avec le plan national de développement de la métrologie et d'évaluer sa mise en œuvre ; — de mettre en œuvre et de soutenir toute initiative permettant de rationaliser, de promouvoir et de développer la métrologie. Art. 3. — Le conseil présidé par le ministre chargé de la métrologie ou son représentant, est composé des membres suivants : Au titre de l'administration centrale : — un représentant du ministère de la défense nationale ; — un représentant du ministre chargé de l'intérieur ; — un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ; — un représentant du ministre chargé des finances ; — un représentant du ministre chargé de l'énergie et des mines ; — un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — un représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — un représentant du ministre chargé de la poste et des télécommunications ; — un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; — un représentant du ministre chargé du commerce ; — un représentant du ministre chargé des travaux publics ; — un représentant du ministre chargé des transports ; — un représentant du ministre chargé de la santé ; — un représentant du ministre chargé de l'environnement ; — un représentant du ministre chargé de l'économie de la connaissance, des start-up et des micro-entreprises. Au titre des organismes et associations nationals : — un représentant de la direction générale des douanes ; — un représentant de l'office algérien de métrologie (le laboratoire national de référence en métrologie) ; — un représentant de l'organisme algérien d'accréditation ; — un représentant de l'institut algérien de normalisation ; — un représentant du centre technique des industries agroalimentaires (CTIAA) ; — un représentant du centre technique industriel des industries mécaniques et transformatrices des métaux (CTIME) ; — un représentant d'une association de protection des consommateurs ; — un représentant d'une association professionnelle activant dans le domaine de la métrologie. 11JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 819 Joumada Ethania 1446 11 décembre 2024 Les membres du conseil sont désignés pour un mandat d’une durée de trois (3) années, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la métrologie, sur proposition des ministres et organismes dont ils relèvent. En cas d'interruption du mandat d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat. Le conseil peut consulter et faire appel à toute institution, tout organisme ou expert reconnu, pouvant l'éclairer dans ses travaux. CHAPITRE 2 ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL Art. 4. — Le conseil est doté d'un secrétariat permanent assuré par le directeur général de l'office algérien de métrologie. Le secrétariat permanent est chargé, notamment : — d'animer les travaux du conseil et de proposer l'ordre du jour à son président ; — d'adresser les convocations ; — d'établir les procès-verbaux ; — d'enregistrer et de conserver les documents et archives du conseil. Art. 5. — Le conseil procède à l'élaboration et à l'adoption de son règlement intérieur, à la majorité absolue de ses membres, au cours de la première session ordinaire qui précise les modalités de son fonctionnement. Le règlement intérieur est soumis à l'approbation du ministre chargé de la métrologie. Art. 6. — Le conseil se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres. Art. 7. — Le conseil ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion reportée, et délibère alors, quel que soit le nombre des membres présents. Art. 8. — L'ordre du jour de chaque réunion est arrêté par le président du conseil. Il est transmis à tous les membres quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Art. 9. — Les avis et les recommandations du conseil sont adoptés à la majorité des voix de ses membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Les avis et les recommandations doivent être consignés dans un procès-verbal signé par les membres du conseil et communiqué au ministre chargé de la métrologie. Art. 10. — Pour toute question spécifique, le conseil peut constituer en son sein des groupes de travail spécialisés. Art. 11. — Le conseil adresse au ministre chargé de la métrologie, un bilan annuel de ses activités, qu'il soumet, à son tour, au Premier ministre ou au Chef du Gouvernement, selon le cas. Art. 12. — Les dispositions du