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LoiJO n° 81/2024·10 juin 2018

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, qu’il est

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant 10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel, qu’il est entendu par cette expression « Toute information, quel qu'en soit son support, concernant une personne identifiée ou identifiable, (.), d’une manière directe ou indirecte, notamment par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs…

Texte source

loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant
10 juin 2018 relative à la protection des personnes physiques
dans le traitement des données à caractère personnel, qu’il est
entendu par cette expression « Toute information, quel qu'en soit
son support, concernant une personne identifiée ou identifiable,
(.), d’une manière directe ou indirecte, notamment par
référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs
éléments spécifiques de son identité physique, physiologique,
génétique, biométrique, psychique, économique, culturelle ou
sociale »,
5JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 819 Joumada Ethania 1446
11 décembre 2024
Attendu que le constituant a approuvé, en vertu de
l’article 47 de la Constitution, le principe de la protection de
la vie privée comme l’un des fondements des droits de
l’homme à la liberté, à l’égalité, à l’honneur et à la dignité à
l’ère du numérique, alors que les renseignements échangés
entre pays dans le domaine de la lutte contre la fraude et
l'évasion fiscales, en vertu du principe de réciprocité, ne
relèvent pas de la protection de la vie privée avec ses
composantes, telles que le droit à l'intimité, à la vie familiale
et affective, la protection de la confidentialité des dossiers
personnels de santé ou financiers, tels que les numéros de
compte, de cartes de crédit et les biens, ainsi que le droit à
l'image et d'autres aspects permettant d'identifier une
personne,

Attendu que l’article 103 de la loi de finances pour 2025,
objet de saisine, précité, a introduit l'article 61 bis du code
des procédures fiscales, dont l'objet est de permettre à
l'administration fiscale d'échanger des renseignements avec
les pays ayant conclu avec l'Algérie une convention
d’assistance administrative, dans le but de lutter contre la
fraude et l'évasion fiscales,

Attendu que cette mesure vise à renforcer l'arsenal
juridique de l'Etat, en adaptant et en harmonisant sa
législation nationale avec celle des pays constituant le Forum
mondial sur la transparence, dont l'Algérie est membre,  ainsi
la mise à la disposition de l'administration fiscale de
mécanismes juridiques supplémentaires et efficaces
permettra de réprimer certaines pratiques préjudiciables à
l'économie nationale, telle que l'évasion fiscale qui nuit aux
ressources de l'Etat et à son développement durable. De plus,
cette mesure contribue à améliorer le climat des affaires et à
renforcer la sécurité juridique accordée aux investisseurs en
particulier, ainsi qu’aux contribuables, notamment par le
renforcement des mécanismes de règlement des différends
fiscaux internationaux,

Attendu que l'échange de renseignements de nature fiscale
entre les administrations fiscales des autres Etats membres
du Forum, fondé sur le principe de réciprocité et d'intérêts
légitimes, s'inscrit dans le cadre des efforts visant à renforcer
la capacité et l'efficacité des autorités fiscales en matière de
lutte contre la fraude et l'évasion fiscales nationales et
transfrontalières, en particulier la répression de la
manipulation des prix de transfert entre les entreprises et les
entités liées par l'utilisation inappropriée des conventions
fiscales,

Par conséquent, l'échange de données à caractère fiscale
par l'administration fiscale ne constitue, en aucun cas, une
atteinte à la vie privée des citoyens et, encore moins, à la vie
privée protégée par la Constitution, dès lors qu'il vise à
prévenir la fraude et l'évasion fiscales,

Attendu que les auteurs de la saisine  soutiennent que
l'article 203 du projet de loi de finances pour 2025, alors qu'il
s'agit de l'article 208 du texte adopté par le Parlement, portant
loi de finances pour 2025, viole les droits d'égalité et de
propriété, en stipulant que « les dispositions de l'article
de la loi de finances pour 2020 sont modifiées, complétées
et rédigées  comme suit : « Est autorisé le dédouanement des
véhicules de tourisme usagés   (sans changement jusqu'à)
protection de l'environnement.

Ces véhicules sont incessibles pour une durée de
trente-six (36) mois, à compter de la date de leur
dédouanement.
Toutefois, les voitures acquises par les bénéficiaires
susmentionnés peuvent être cédées, après paiement de
l'avantage fiscal accordé, dans les cas suivants :
— Reversement de la totalité de l'avantage fiscal accordé,
si le véhicule est cédé dans un délai inférieur ou égal à
douze (12) mois, à compter de sa date de dédouanement.
— Reversement de soixante-six pour cent (66%) de
l'avantage fiscal accordé, si le véhicule est cédé dans un délai
supérieur à douze (12) mois et inférieur ou égal à vingt-
quatre (24) mois, à compter de sa date de dédouanement.
— Reversement de trente-trois pour cent (33%) de
l'avantage fiscal accordé, si le véhicule est cédé dans un délai
supérieur à vingt-quatre (24) mois et inférieur ou égal à
trente-six (36) mois, à compter de sa date de dédouanement.
— Aucun reversement du paiement de l'avantage fiscal
accordé n'est exigé si le véhicule est cédé après trente-six
(36) mois, à compter de sa date de dédouanement.
Toute disposition contraire   (le reste sans
changement)   est annulée ».

Attendu que, selon les auteurs de la saisine, le présent article
prive les citoyens algériens (résidant à l'étranger) du droit
d'importer, en Algérie, des voitures de moins de trois (3) ans.
Ils estiment qu’il est contraire aux dispositions des articles
et 37 de la Constitution qui garantissent l'égalité de tous les
citoyens et citoyennes en droits et en devoirs, et les prive
également, selon eux, du droit de propriété dans leur pays,
consacré par l'article 60 de la Constitution, sous prétexte qu’elle
serait en contradiction avec les Conventions internationales
relatives à l'harmonisation des régimes douaniers,

Attendu que l'autorisation de dédouaner les voitures de
tourisme importées, de moins de trois (3) ans, et sa limitation
aux résidents privés, une fois tous les trois (3) ans, est une
mesure qui s'inscrit dans le cadre des dispositions de la loi
de finances pour 2020, en vertu de son article 110 dont le
deuxième alinéa stipule que :

« Sont, également, autorisés au dédouanement pour la mise
à la consommation, avec paiement des droits et taxes relevant
du régime de droit commun, les véhicules de tourisme de
moins de trois (3) ans d’âge, importés par les particuliers
résidents, une (1) fois tous les trois (3) ans, sur leurs devises
propres, par débit d’un compte devises, ouvert en Algérie ».

En conséquence, cette disposition ne peut être soumise au
contrôle de constitutionnalité, dès lors que l'article
(alinéa 2) de la Constitution stipule que : « La Cour
constitutionnelle peut être saisie   lois avant leur
promulgation », soumettant ainsi les lois au contrôle de
constitutionnalité avant leur promulgation,

Attendu que les auteurs de la saisine fondent leur prétention
relative à l'inconstitutionnalité de l'article 208 de la loi de
finances, précitée, sur sa violation du droit de propriété lequel
est consacré par la Constitution en vertu de son article 60. Il
convient de souligner que le droit de propriété n'est pas un droit
absolu, et que l'article 34 (alinéa 2) de la Constitution permet
de restreindre les droits et libertés par la loi, lorsqu’il existe des
raisons liées au maintien de l'ordre public et de la sécurité, sans
pour autant en affecter l’essence,
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 Joumada Ethania 1446
11 décembre 2024
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