décret exécutif n° 24-273 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, la compétence et les modalités de fonctionnement des commissions chargées de la destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs saisis ou confisqués ainsi que les modalités pratiques applicables dans ce cadre. Art. 2. — La destruction des stupéfiants,…
décret exécutif n° 24-273 du 8 Safar 1446 correspondant au 13 août 2024 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition, la compétence et les modalités de fonctionnement des commissions chargées de la destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs saisis ou confisqués ainsi que les modalités pratiques applicables dans ce cadre. Art. 2. — La destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs saisis ou confisqués, est effectuée, selon le cas, par une commission nationale, régionale ou locale, conformément aux procédures et aux modalités fixées dans le présent arrêté. CHAPITRE 2 DE LA COMPOSITION DES COMMISSIONS Art. 3. — La commission nationale, présidée par le procureur général du lieu de la destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs, est composée des membres ci-dessous mentionnés dans le ressort territorial desquels se trouve le lieu de destruction : — du wali ; — du représentant du parquet général militaire ; — de l’inspecteur régional de la gendarmerie nationale ; — du chef du centre territorial de la sécurité intérieure ; — du directeur régional de la sécurité de l’armée ; — de l’inspecteur régional de police ; — du directeur régional des douanes ; — du directeur régional du Trésor ; — du directeur de la santé et de la population de wilaya ; — du directeur de l’environnement de wilaya ; — du directeur de la protection civile de wilaya. Art. 4. — La commission régionale, présidée par le procureur général du lieu de la destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs, est composée des membres ci-dessous mentionnés, dans le ressort territorial desquels se trouve le lieu de destruction : — du secrétaire général de wilaya ; — du représentant du parquet général militaire ; — du commandant du groupement territorial de la gendarmerie nationale ; — du chef du service territorial de la sécurité intérieure ; — du chef du service de la prévention et de la sécurité de l’armée ; — du chef de sûreté de wilaya ; ARRETES, DECISIONS ET A VIS 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 81 9 Joumada Ethania 1446 11 décembre 2024 — du chef de l’inspection des services des douanes ; — du directeur de la santé et de la population de wilaya ; — du trésorier de wilaya ; — du directeur de l’environnement de wilaya ; — du directeur de la protection civile de wilaya. Art. 5. — La commission locale, présidée par le procureur de la République du tribunal en charge du dossier, dans le ressort duquel se trouve le lieu de destruction des stupéfiants, de substances psychotropes et/ou des précurseurs, est composée : — du représentant du wali territorialement compétent ; — du représentant du service de la police judiciaire chargé de l’enquête ; — du représentant de l’inspection divisionnaire des douanes territorialement compétent ; — du représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ; — du représentant du Trésor territorialement compétent ; — du représentant de la direction de l'environnement de wilaya ; — du représentant de la direction générale de la protection civile territorialement compétent ; — du représentant du président de l'assemblée populaire communale territorialement compétent. CHAPITRE 3 DE LA COMPETENCE DES COMMISSIONS Art. 6. — La compétence des commissions est déterminée en fonction de la quantité des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs saisis ou confisqués à détruire, ainsi qu’il suit : La commission nationale et la commission régionale : lorsque le poids des stupéfiants dépasse deux (2) tonnes, celui des stupéfiants dures deux (2) kilogrammes et les quantités des substances psychotropes un million (1.000.000) de comprimés. La commission locale : lorsque le poids des stupéfiants dans la même opération de saisie n'excède pas cent (100) grammes, les drogues dures dix (10) grammes et les substances psychotropes cinq cent (500) comprimés. Art. 7. — Les autorités publiques, sur proposition de la cellule de coordination prévue dans l’article 20 ci-dessous, peuvent, le cas échéant et pour des exigences de sécurité, décider de la destruction des stupéfiants, des substances psychotropes et/ou des précurseurs saisis ou confisqués par la commission nationale, la commission régionale ou la commission locale, sans tenir compte des critères de compétence prévus à l'article 6 ci-dessus. CHAPITRE 4 DES MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS Art. 8. — Les stupéfiants, les substances psychotropes et/ou les précurseurs saisis, sont mis sous la garde du service de police judiciaire chargé de l'enquête, jusqu'à leur destruction ou leur transfert vers les centres de conservation prévus dans le