ministre délégué auprès du ministre
Consulter le PDF officiel (JORADP)Décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire. ———— Le Pre ́sident de la Re ́publique, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; Attendu que la Cour constitutionnelle…
Décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire. ———— Le Pre ́sident de la Re ́publique, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; Attendu que la Cour constitutionnelle souligne que les dispositions de l’article 122 de la Constitution s'appliquent aux membres actuels ainsi qu'aux anciens membres ayant exercé plus d’un mandat avant la promulgation de la Constitution actuelle. Par conséquent, la Cour constitutionnelle émet l'avis suivant : Premièrement : En la forme : La saisine du Président du Conseil de la Nation est recevable. Deuxièmement : Au fond : On entend par l'expression « nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires séparés ou consécutifs » contenue dans l'article 122 (alinéa in fine) de la Constitution, que nul ne peut se porter candidat à l'une des deux chambres du Parlement s'il a exercé deux mandats parlementaires, qu'ils soient consécutifs ou séparés, et que cette signification s'applique aussi bien au passé qu'au présent. Troisièmement : Le présent avis est notifié au Président de la République, au Président du Conseil de la Nation, au Président de l'Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre. Quatrièmement : Le présent avis sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle en sa séance tenue le 22 Joumada El Oula 1446 correspondant au 24 novembre 2024. Le Président de la Cour constitutionnelle Omar BELHADJ — Leïla Aslaoui, membre ; — Bahri Saadallah, membre ; — Mosbah Menas, membre ; — Naceurdine Saber, membre ; — Ameldine Boulanouar, membre ; — Fatiha Benabbou, membre ; — Abdelouahab Kherief, membre ; — Abbas Ammar, membre ; — Abdelhafid Ossoukine, membre ; — Ammar Boudiaf, membre ; — Mohamed Bouterfas, membre. Après en avoir délibéré, En la forme : Attendu que la saisine déposée par le Président du Conseil de la Nation en vue d'interpréter une disposition constitutionnelle est recevable en la forme, conformément aux dispositions des articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution. Au fond : Attendu que le constituant a confirmé dans le préambule de la Constitution de 2020 que « La Constitution est au-dessus de tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs, et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections périodiques libres et régulières ». Attendu que le constituant a ajouté : « Ce préambule fait partie intégrante de la présente Constitution ». Attendu que l'esprit du texte constitutionnel consacre le principe de l'alternance démocratique, de ce fait, l'article de la Constitution fixe le mandat du Président de la République, de même que l'article 122 (alinéa in fine) de la Constitution détermine le mandat du membre du Parlement. Attendu que l'approche de la Cour constitutionnelle, en matière d'interprétation des dispositions de la Constitution, consiste à cerner l'intention du constituant lors de l'élaboration desdites dispositions ainsi que le contexte dans lequel elles ont été formulées. Attendu que la Constitution de 2020 a été élaborée dans le contexte du Hirak populaire originel qui a débuté le 22 février 2019, lequel a revendiqué la moralisation de la vie politique ainsi que la consécration du principe de l'alternance au pouvoir à travers le renouvellement de la classe politique, en concrétisation de la démocratie représentative, ce qui a été réalisé à travers l'article (alinéa in fine) de la Constitution susmentionné, qui fixe le nombre de mandats parlementaires à deux mandats consécutifs ou séparés. Cette disposition a effectivement été appliquée lors des élections législatives de 2021 ainsi que lors du renouvellement partiel et de l'élection des membres du Conseil de la Nation en 2022. Sur ce, les dispositions de l'article 122 (alinéa in fine) de la Constitution sont claires et ne présentent aucune ambiguïté, confusion ou contradiction avec d'autres dispositions. Attendu que la Constitution dans son article 122 (alinéa 2), limite le mandat du Conseil de la Nation à six (6) ans, et que nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires, séparés dans le temps ou consécutifs. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 16 Joumada Ethania 1446 18 décembre 2024 — assure la réglementation et la gestion des réserves ministérielles ; — conduit la définition des axes de la politique de recherche scientifique et technique en matière de technologie, d’industrie militaire et d’armement, l’anime et veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de la défense nationale ; — conduit et coordonne, pour ce qui concerne le ministère de la défense nationale, le suivi des accords, traités et conventions internationaux multilatéraux sur les armes nucléaires, biologiques, chimiques, armements conventionnels, mines, sur le spatial, les télécommunications, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord, les équipements sensibles et les études les intéressant, et pourvoit à la représentation du ministère dans ce cadre ; — conduit la définition des axes de la politique de coopération militaire et de relations extérieures, l’anime et veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de la défense nationale ; — élabore et met en œuvre, sur orientation du ministre de la défense nationale, la politique générale des ressources humaines, conduit l’élaboration de la politique de gestion et d’avancement des personnels, centralise et traite les propositions de plans de mutation et de mouvement des personnels officiers et cadres assimilés ; — centralise et traite les propositions de désignation aux fonctions et emplois supérieurs, formulées par l’ensemble des organes et structures du ministère de la défense nationale et les soumet à l’approbation du ministre de la défense nationale ; — officialise, après approbation du ministre de la défense nationale, les plans de recrutement, d’incorporation et de formation. Art. 4. — Le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire est responsable du bon fonctionnement des structures du ministère de la défense nationale. Art. 5. — Pour la conduite de ses attributions, le ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire est assisté par le secrétariat général du ministère de la défense nationale et un cabinet qui lui est rattaché. Art. 6. — L’organisation et les missions du secrétariat général du ministère de la défense nationale et du cabinet prévu à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du