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Décret présidentielJO n° 82/2024·12 décembre 2024

Décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre

ministre délégué auprès du ministre

Consulter le PDF officiel (JORADP)

Résumé

Décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania 1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire. ———— Le Pre ́sident de la Re ́publique, ministre de la défense nationale, Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et 141 (alinéa 1er) ; Attendu que la Cour constitutionnelle…

Texte source

Décret présidentiel n° 24-389 du 10 Joumada Ethania
1446 correspondant au 12 décembre 2024 fixant les
attributions du ministre délégué auprès du ministre
de la défense nationale, chef d’Etat-major de
l’Armée Nationale Populaire.
————
Le Pre ́sident de la Re ́publique, ministre de la défense
nationale,
Vu la Constitution, notamment ses articles 91 (1° et 7°) et
141 (alinéa 1er) ;
Attendu que la Cour constitutionnelle souligne que les
dispositions de l’article 122 de la Constitution s'appliquent
aux membres actuels ainsi qu'aux anciens membres ayant
exercé plus d’un mandat avant la promulgation de la
Constitution actuelle.
Par conséquent, la Cour constitutionnelle émet l'avis suivant :
Premièrement : En la forme :
La saisine du Président du Conseil de la Nation est
recevable.
Deuxièmement : Au fond :
On entend par l'expression « nul ne peut exercer plus de
deux mandats parlementaires séparés ou consécutifs »
contenue dans l'article 122 (alinéa in fine) de la Constitution,
que nul ne peut se porter candidat à l'une des deux chambres
du Parlement s'il a exercé deux mandats parlementaires,
qu'ils soient consécutifs ou séparés, et que cette signification
s'applique aussi bien au passé qu'au présent.
Troisièmement : Le présent avis est notifié au Président de la
République, au Président du Conseil de la Nation, au Président
de l'Assemblée Populaire Nationale et au Premier ministre.
Quatrièmement  :  Le  présent  avis  sera  publié au
Journal officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
 Ainsi en a-t-il été délibéré par la Cour constitutionnelle
en sa séance tenue le 22 Joumada El Oula 1446 correspondant
au 24 novembre 2024.
Le Président de la Cour constitutionnelle
Omar BELHADJ
— Leïla Aslaoui, membre ;
— Bahri Saadallah, membre ;
— Mosbah Menas, membre ;
— Naceurdine Saber, membre ;
— Ameldine Boulanouar, membre ;
— Fatiha Benabbou, membre ;
— Abdelouahab Kherief, membre ;
— Abbas Ammar, membre ;
— Abdelhafid Ossoukine, membre ;
— Ammar Boudiaf, membre ;
— Mohamed Bouterfas, membre.
Après en avoir délibéré,
En la forme :
Attendu que la saisine déposée par le Président du Conseil de
la Nation en vue d'interpréter une disposition constitutionnelle
est recevable en la forme, conformément aux dispositions des
articles 192 (alinéa 2) et 193 (alinéa 1er) de la Constitution.

Au fond :
Attendu que le constituant a confirmé dans le préambule de
la Constitution de 2020 que « La Constitution est au-dessus de
tous, elle est la loi fondamentale qui garantit les droits et les
libertés individuels et collectifs, protège le principe du libre
choix du peuple, confère la légitimité à l'exercice des pouvoirs,
et consacre l'alternance démocratique par la voie d'élections
périodiques libres et régulières ».
Attendu que le constituant a ajouté : « Ce préambule fait
partie intégrante de la présente Constitution ».
Attendu que l'esprit du texte constitutionnel consacre le
principe de l'alternance démocratique, de ce fait, l'article
de la Constitution fixe le mandat du Président de la
République, de même que l'article 122 (alinéa in fine) de la
Constitution détermine le mandat du membre du Parlement.
Attendu que l'approche de la Cour constitutionnelle, en
matière d'interprétation des dispositions de la Constitution,
consiste à cerner l'intention du constituant lors de l'élaboration
desdites dispositions ainsi que le contexte dans lequel elles
ont été formulées.
Attendu que la Constitution de 2020 a été élaborée dans le
contexte du Hirak populaire originel qui a débuté le
22 février 2019, lequel a revendiqué la moralisation  de  la
vie  politique ainsi que la consécration du principe de
l'alternance au pouvoir à travers le renouvellement de la
classe politique, en concrétisation de la démocratie
représentative, ce qui a été réalisé à travers l'article
(alinéa in fine) de la Constitution susmentionné, qui fixe le
nombre de mandats parlementaires à deux mandats
consécutifs ou séparés. Cette disposition a effectivement été
appliquée lors des élections législatives de 2021 ainsi que
lors du renouvellement partiel et de l'élection des membres
du Conseil de la Nation en 2022.
Sur ce, les dispositions de l'article 122 (alinéa in fine) de la
Constitution sont claires et ne présentent aucune ambiguïté,
confusion ou contradiction avec d'autres dispositions.
Attendu que la Constitution  dans son article 122 (alinéa 2),
limite le mandat du Conseil de la Nation à six (6) ans, et que
nul ne peut exercer plus de deux mandats parlementaires,
séparés dans le temps ou consécutifs.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 82 16 Joumada Ethania 1446
18 décembre 2024
— assure la réglementation et la gestion des réserves
ministérielles ;
— conduit la définition des axes de la politique de
recherche scientifique et technique en matière de
technologie, d’industrie militaire et d’armement, l’anime et
veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de
la défense nationale ;
— conduit et coordonne, pour ce qui concerne le ministère de
la défense nationale, le suivi des accords, traités et conventions
internationaux multilatéraux sur les armes nucléaires, biologiques,
chimiques, armements conventionnels, mines, sur le spatial, les
télécommunications, les systèmes d’aéronefs sans pilote à bord,
les équipements sensibles et les études les intéressant, et pourvoit
à la représentation du ministère dans ce cadre ;
— conduit la définition des axes de la politique de
coopération militaire et de relations extérieures, l’anime et
veille à sa mise en œuvre, après approbation du ministre de
la défense nationale ;
— élabore et met en œuvre, sur orientation du ministre de
la défense nationale, la politique générale des ressources
humaines, conduit l’élaboration de la politique de gestion et
d’avancement des personnels, centralise et traite les
propositions de plans de mutation et de mouvement des
personnels officiers et cadres assimilés ;
— centralise et traite les propositions de désignation aux
fonctions et emplois supérieurs, formulées par l’ensemble
des organes et structures du ministère de la défense nationale
et les soumet à l’approbation du ministre de la défense
nationale ;
— officialise, après approbation du ministre de la défense
nationale, les plans de recrutement, d’incorporation et de
formation.

Art. 4. — Le ministre délégué auprès du ministre de la
défense nationale, chef d’Etat-major de l’Armée Nationale
Populaire est responsable du bon fonctionnement des
structures du ministère de la défense nationale.

Art. 5. — Pour la conduite de ses attributions, le ministre
délégué auprès du ministre de la défense nationale, chef
d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire est assisté par
le secrétariat général du ministère de la défense nationale et
un cabinet qui lui est rattaché.

Art. 6. — L’organisation et les missions du secrétariat
général du ministère de la défense nationale et du cabinet
prévu à l’article 5 ci-dessus, sont fixées par arrêté du ministre
de la défense nationale.

Art. 7. — Sont abrogées, les dispositions du
Calendrier fiscal et administratifGlossaire économiqueMémoire économique