ministre chargé de 1'environnement,
Consulter le PDF officiel (JORADP)loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, modifiée et complétée, relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle et de la commission de wilaya des espaces verts. CHAPITRE 1er DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES ESPACES VERTS Section 1…
loi n° 07-06 du 25 Rabie Ethani 1428 correspondant au 13 mai 2007, modifiée et complétée, relative à la gestion, à la protection et au développement des espaces verts, le présent décret a pour objet de fixer la composition et les modalités de fonctionnement de la commission interministérielle et de la commission de wilaya des espaces verts. CHAPITRE 1er DE LA COMMISSION INTERMINISTERIELLE DES ESPACES VERTS Section 1 De la composition de la commission interministérielle Art. 2. — La commission interministérielle est composée : — du représentant du ministre chargé de 1'environnement, président ; — du représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de 1'aménagement du territoire ; — du représentant du ministre des finances ; — du représentant du ministre chargé de la recherche scientifique ; — du représentant du ministre chargé de la culture ; — du représentant du ministre chargé de 1'agriculture ; — du représentant du ministre chargé des forêts ; — du représentant du ministre chargé de l'urbanisme ; — du représentant du ministre chargé des travaux publics ; — du représentant du ministre chargé de l’hydraulique ; — du représentant du ministre chargé du tourisme ; — du représentant du ministre chargé de la santé ; — de deux (2) experts choisis en raison de leur compétence dans les domaines de la botanique et de l’architecture paysagère ; — de deux (2) représentants d’associations nationales œuvrant dans le domaine de la diversité biologique ou de l’aménagement, de la protection et du développement des espaces verts. La commission interministérielle, peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 3. — Les membres de la commission interministérielle sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition de l’autorité dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas d'interruption du mandat de l’un des membres de la commission interministérielle, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Art. 4. — Le secrétariat de la commission interministérielle est assuré par les services du ministère chargé de l’environnement. Art. 5. — La commission interministérielle élabore et adopte son règlement intérieur après approbation du ministre chargé de l’environnement. Section 2 Du fonctionnement de la commission interministérielle Art. 6. — La commission interministérielle se réunit deux (2) fois par an en session ordinaire. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande de la moitié, au moins, de ses membres. 9JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8323 Joumada Ethania 1446 25 décembre 2024 L'ordre du jour, accompagné des documents et rapports y afférents, est adressé aux membres de la commission interministérielle, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 7. — La commission interministérielle ne délibère valablement qu’en présence des deux tiers (2/3), au moins, de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, les membres sont convoqués à nouveau dans un délai n'excédant pas huit (8) jours. Dans ce cas, la commission interministérielle délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. — Les délibérations de la commission interministérielle sont sanctionnées par des procès-verbaux, signés par le président. CHAPITRE 2 DE LA COMMISSION DE WILAYA DES ESPACES VERTS Section 1 De la composition de la commission de wilaya Art. 9. — La commission de wilaya est composée : — du wali ou son représentant, président ; — du président de 1'assemblée populaire de wilaya ou son représentant ; — du (des) président (s) de (s) l’assemblée (s) populaire (s) communale (s) des communes concerné (es) ; — du directeur de la culture ; — du directeur des services agricoles ; — du conservateur des forêts ; — du directeur de l'urbanisme ; — du directeur des travaux publics ; — du directeur des ressources en eau ; — du directeur du tourisme ; — du directeur de la santé ; — du directeur de l'environnement ; — du directeur de la réglementation et des affaires générales ; — d'un expert choisi en raison de sa compétence dans les domaines de la botanique et de l'architecture paysagère ; — de deux (2) représentants des associations locales activant dans le domaine de la diversité biologique ou de l'aménagement, de la protection et du développement des espaces verts. La commission de wilaya peut faire appel à toute personne susceptible de 1'éclairer dans ses travaux. Art. 10. — Les membres de la commission de wilaya sont désignés par arrêté du wali. Art. 11. — Les services de la direction de l'environnement de wilaya assurent le secrétariat de la commission de wilaya. Art. 12. — La commission de wilaya élabore et adopte son règlement intérieur après approbation du wali. Section 2 Du fonctionnement de la commission de wilaya Art. 13. — La commission de wilaya se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an. Elle peut se réunir en sessions extraordinaires, sur convocation de son président ou à la demande de la majorité de ses membres. L'ordre du jour, accompagné des documents et rapports y afférents, est adressé aux membres de la commission de wilaya quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires, sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. — Les réunions de la commission de wilaya sont sanctionnées par des procès-verbaux, signés par le président. Art. 15. — Les dispositions du