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LoiJO n° 84/2024·15 août 2010

loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé pour chaque année restante de la durée de la concession d’un quarantième (1/40) de la valeur vénale de l’assiette

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Résumé

loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé pour chaque année restante de la durée de la concession d’un quarantième (1/40) de la valeur vénale de l’assiette concédée, sans fraction et sans égard à l'âge du concessionnaire. Pour les échanges (le reste sans changement) ». Sous-section 3…

Texte source

loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010
fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé
pour chaque année restante  de la durée de la concession d’un quarantième (1/40) de la valeur vénale de l’assiette
concédée, sans fraction et sans égard à l'âge du concessionnaire.

Pour les échanges   (le reste sans changement)   ».

Sous-section 3

Timbre

Art. 43. — Les dispositions des articles 2, 58, 60, 83, 86, 135 ter, 145 –I et 147 septies A du code du
timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’ article 100 du présent code, il ne peut être perçu moins
de 30 DA   (le reste sans changement)    ».

« Art. 58. — Les prix des papiers timbrés   (sans changement jusqu’à) en raison de la
dimension du papier :
— papier–registre   80 DA ;
— papier normal   60 DA ;
— demi–feuille de papier normal   30 DA.

Toutefois, les tarifs ci-dessus, sont réduits   (le reste sans changement)   ».
1515JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8424 Joumada Ethania 1446
26 décembre 2024
« Art. 60. — Sous réserve des dispositions   (sans changement jusqu’à) de timbre inférieur
à 30 DA, quelle que soit la dimension   (le reste sans changement)   ».

« Art. 83. — Est fixé à 1 DA pour 100 DA ou fraction de 100 DA, le tarif du droit proportionnel   (sans
changement jusqu’à) et leur dénomination.

Toutefois, il est fait application d’un droit de 500 DA,   (le reste sans changement)    ».

« Art. 86. — Ne sont passibles que d’un droit de timbre de 500 DA, les effets de commerce revêtus,
  (le reste sans changement)   ».

« Art. 135 ter. — La délivrance des documents   (sans changement jusqu’à) de l’acte :
— brevet de navigation   1000 DA ;
— SAFE Manning certificat   500 DA ;
— les duplicatas des brevets   300 DA. ».

« Art. 145. – I — Les cartes d’immatriculation automobile   (sans changement jusqu’à) les
taux sont fixés comme suit :

1)   (sans changement )   ;

2) pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun :
— de 2 à 4 CV   800 DA ;
— de 5 à 9 CV   1000 DA ;
— à partir de 10 CV   2000 DA.

3) pour les tracteurs   1000 DA.

4) pour les engins roulants de travaux publics   3000 DA.

Le paiement de ce droit   (le reste sans changement)   ».

« Art. 147 septies A — La possession de yachts ou bateaux de plaisance   (sans changement
jusqu’à) fixés au tableau ci-après :
Montant de la taxeJauge
7.000 DA

10.000 DA

60.000 DA

180.000 DA

315.000 DA

380.000 DA

500.000 DA
Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux

Egale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux

Egale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux

Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux

Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux

Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux

20 tonneaux et plus
Les embarcations immatriculées    (sans changement)   ».
1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446
26 décembre 2024
Art. 44. — Les dispositions de l’article 16 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 16. — Lorsqu’un effet,   (sans changement jusqu’à) autres fonctionnaires publics.

En cas de manquement aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, les notaires et les huissiers de justice sont
personnellement responsables du paiement des droits de timbre exigibles, en sus d’une amende de dix mille
dinars 10.000 DA pour chaque contravention. ».

Art. 45. — Les dispositions des articles 52  et 53 du code du timbre, sont abrogées.

Art. 46. — Les dispositions de l’article 100 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit :

« Art. 100. — I — Les titres de quelque nature qu’ils soient,   (sans changement jusqu’à) dont la
quotité est fixée par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA, comme suit :
— sommes dont le montant est supérieur à 300 DA et n’excédant pas les 30 000 DA : 1 DA ;
— sommes dont le montant est supérieur à 30 000 DA et n’excédant pas les 100 000 DA : 1,5 DA ;
— au-delà de la somme de 100 000 DA : 2 DA.

Toutefois, le montant du droit dû ne peut être inférieur à 5 DA.

II − Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 50 DA :
1°) les pièces comportant   (sans changement)   ;
2°) les reçus   (sans changement)   ».

Art. 47. — Il est créé au sein du code du timbre, un article 258 quinquies, rédigé comme suit :

« Art. 258 quinquies. — Sont également dispensées du droit de timbre, prévu à l’article 100 – I du présent
code, les quittances de sommes réglées par des moyens de paiement électronique. ».

Art. 48. — Les dispositions de l’article 137  du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées
comme suit :

« Art. 137. — Sans préjudice de l’application des procédures de réciprocité, chaque visa délivré aux
étrangers donne lieu au paiement par quittance auprès du receveur des impôts d’un droit de timbre, de :
• 500 DA pour le visa de sortie définitive ;
• 500 DA pour le visa de sortie et de retour ;
• 5.000 DA pour le visa de régularisation valable de un (1) à deux (2) jours ;
• 10.000 DA pour le visa de régularisation valable de trois (3) à sept (7) jours ;
• 20.000 DA pour le visa de régularisation valable de huit (8) à dix (10) jours ;
• 25.000 DA pour le visa de régularisation valable de onze (11) à quinze (15) jours ;
• 50.000 DA pour le visa de régularisation valable de seize (16) à trente (30) jours ;
• 1.000 DA pour le visa de transit valable de un (1) à sept (7) jours ;
• 5.000 DA pour le visa de prolongation valable de un (1) à quinze (15) jours ;
• 10.000 DA pour le visa de prolongation valable de seize (16) à trente (30) jours ;
• 15.000 DA pour le visa de prolongation valable de trente-et-un (31) à quarante-cinq (45) jours ;
• 20.000 DA pour le visa de prolongation valable de quarante-six (46) à quatre-vingt-dix (90) jours.
1717JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8424 Joumada Ethania 1446
26 décembre 2024
Le paiement de ce droit peut être effectué par quittance ou par apposition de timbres mobiles.

Les modalités d’utilisation des timbres mobiles sont déterminées, en tant que de besoin, par décision du
directeur général des impô
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