loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé pour chaque année restante de la durée de la concession d’un quarantième (1/40) de la valeur vénale de l’assiette concédée, sans fraction et sans égard à l'âge du concessionnaire. Pour les échanges (le reste sans changement) ». Sous-section 3…
loi n° 10-03 du 5 Ramadhan 1431 correspondant au 15 août 2010 fixant les conditions et les modalités d’exploitation des terres agricoles du domaine privé de l’Etat, est estimé pour chaque année restante de la durée de la concession d’un quarantième (1/40) de la valeur vénale de l’assiette concédée, sans fraction et sans égard à l'âge du concessionnaire. Pour les échanges (le reste sans changement) ». Sous-section 3 Timbre Art. 43. — Les dispositions des articles 2, 58, 60, 83, 86, 135 ter, 145 –I et 147 septies A du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 2. — Sous réserve des dispositions de l’ article 100 du présent code, il ne peut être perçu moins de 30 DA (le reste sans changement) ». « Art. 58. — Les prix des papiers timbrés (sans changement jusqu’à) en raison de la dimension du papier : — papier–registre 80 DA ; — papier normal 60 DA ; — demi–feuille de papier normal 30 DA. Toutefois, les tarifs ci-dessus, sont réduits (le reste sans changement) ». 1515JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8424 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 « Art. 60. — Sous réserve des dispositions (sans changement jusqu’à) de timbre inférieur à 30 DA, quelle que soit la dimension (le reste sans changement) ». « Art. 83. — Est fixé à 1 DA pour 100 DA ou fraction de 100 DA, le tarif du droit proportionnel (sans changement jusqu’à) et leur dénomination. Toutefois, il est fait application d’un droit de 500 DA, (le reste sans changement) ». « Art. 86. — Ne sont passibles que d’un droit de timbre de 500 DA, les effets de commerce revêtus, (le reste sans changement) ». « Art. 135 ter. — La délivrance des documents (sans changement jusqu’à) de l’acte : — brevet de navigation 1000 DA ; — SAFE Manning certificat 500 DA ; — les duplicatas des brevets 300 DA. ». « Art. 145. – I — Les cartes d’immatriculation automobile (sans changement jusqu’à) les taux sont fixés comme suit : 1) (sans changement ) ; 2) pour les automobiles de tourisme, camionnettes, camions et véhicules de transport en commun : — de 2 à 4 CV 800 DA ; — de 5 à 9 CV 1000 DA ; — à partir de 10 CV 2000 DA. 3) pour les tracteurs 1000 DA. 4) pour les engins roulants de travaux publics 3000 DA. Le paiement de ce droit (le reste sans changement) ». « Art. 147 septies A — La possession de yachts ou bateaux de plaisance (sans changement jusqu’à) fixés au tableau ci-après : Montant de la taxeJauge 7.000 DA 10.000 DA 60.000 DA 180.000 DA 315.000 DA 380.000 DA 500.000 DA Comprise entre 1 tonneau et inférieure à 2 tonneaux Egale à 2 tonneaux et inférieure à 3 tonneaux Egale à 3 tonneaux et inférieure à 6 tonneaux Egale à 6 tonneaux et inférieure à 10 tonneaux Egale à 10 tonneaux et inférieure à 15 tonneaux Egale à 15 tonneaux et inférieure à 20 tonneaux 20 tonneaux et plus Les embarcations immatriculées (sans changement) ». 1616 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 84 24 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Art. 44. — Les dispositions de l’article 16 du code du timbre, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 16. — Lorsqu’un effet, (sans changement jusqu’à) autres fonctionnaires publics. En cas de manquement aux dispositions du 1er alinéa ci-dessus, les notaires et les huissiers de justice sont personnellement responsables du paiement des droits de timbre exigibles, en sus d’une amende de dix mille dinars 10.000 DA pour chaque contravention. ». Art. 45. — Les dispositions des articles 52 et 53 du code du timbre, sont abrogées. Art. 46. — Les dispositions de l’article 100 du code du timbre sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 100. — I — Les titres de quelque nature qu’ils soient, (sans changement jusqu’à) dont la quotité est fixée par tranche de 100 DA ou fraction de tranche de 100 DA, comme suit : — sommes dont le montant est supérieur à 300 DA et n’excédant pas les 30 000 DA : 1 DA ; — sommes dont le montant est supérieur à 30 000 DA et n’excédant pas les 100 000 DA : 1,5 DA ; — au-delà de la somme de 100 000 DA : 2 DA. Toutefois, le montant du droit dû ne peut être inférieur à 5 DA. II − Sont frappés d’un droit de timbre de quittance uniforme de 50 DA : 1°) les pièces comportant (sans changement) ; 2°) les reçus (sans changement) ». Art. 47. — Il est créé au sein du code du timbre, un article 258 quinquies, rédigé comme suit : « Art. 258 quinquies. — Sont également dispensées du droit de timbre, prévu à l’article 100 – I du présent code, les quittances de sommes réglées par des moyens de paiement électronique. ». Art. 48. — Les dispositions de l’article 137 du code du timbre, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 137. — Sans préjudice de l’application des procédures de réciprocité, chaque visa délivré aux étrangers donne lieu au paiement par quittance auprès du receveur des impôts d’un droit de timbre, de : • 500 DA pour le visa de sortie définitive ; • 500 DA pour le visa de sortie et de retour ; • 5.000 DA pour le visa de régularisation valable de un (1) à deux (2) jours ; • 10.000 DA pour le visa de régularisation valable de trois (3) à sept (7) jours ; • 20.000 DA pour le visa de régularisation valable de huit (8) à dix (10) jours ; • 25.000 DA pour le visa de régularisation valable de onze (11) à quinze (15) jours ; • 50.000 DA pour le visa de régularisation valable de seize (16) à trente (30) jours ; • 1.000 DA pour le visa de transit valable de un (1) à sept (7) jours ; • 5.000 DA pour le visa de prolongation valable de un (1) à quinze (15) jours ; • 10.000 DA pour le visa de prolongation valable de seize (16) à trente (30) jours ; • 15.000 DA pour le visa de prolongation valable de trente-et-un (31) à quarante-cinq (45) jours ; • 20.000 DA pour le visa de prolongation valable de quarante-six (46) à quatre-vingt-dix (90) jours. 1717JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 8424 Joumada Ethania 1446 26 décembre 2024 Le paiement de ce droit peut être effectué par quittance ou par apposition de timbres mobiles. Les modalités d’utilisation des timbres mobiles sont déterminées, en tant que de besoin, par décision du directeur général des impô